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30/04/2014 | FRANCE | N°13-12080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-12080


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, non contraires à l'exigence d'un procès équitable énoncée à l'article 6,1°, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en

cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, non contraires à l'exigence d'un procès équitable énoncée à l'article 6,1°, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 novembre 2012), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à statuer sur les mesures provisoires, et notamment sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à M. X... ;

Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par M. X... indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 100 euros et à la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet celle de 2 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12080
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-12080


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12080
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