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30/04/2014 | FRANCE | N°13-50055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-50055


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure que Mme X..., de nationalité arménienne, a été retenue par les autorités policières aux fins de vérification du droit au séjour le 22 juillet 2013 et qu'informée de ses droits à 16 heures 50, elle a indiqué vouloir contacter son mari, à qui elle a téléphoné à 17 heures 30 ; que,

suite à cette procédure, elle a été placée en rétention et qu'un juge des libert...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure que Mme X..., de nationalité arménienne, a été retenue par les autorités policières aux fins de vérification du droit au séjour le 22 juillet 2013 et qu'informée de ses droits à 16 heures 50, elle a indiqué vouloir contacter son mari, à qui elle a téléphoné à 17 heures 30 ; que, suite à cette procédure, elle a été placée en rétention et qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention ;
Attendu que, pour déclarer la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention administrative irrégulière et mettre fin à la rétention de Mme X..., l'ordonnance énonce qu'en absence de justification de ce qu'elle s'est volontairement abstenue d'appeler son mari immédiatement et de circonstances insurmontables ayant empêché qu'elle puisse le faire, celle-ci n'a pas été mise en mesure d'exercer le droit garanti par l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix n'impose pas de diligence immédiate, dès lors que l'exercice effectif du droit de la personne retenue est mis en oeuvre dans un délai raisonnable, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle attribue à Mme X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle et déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 29 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes.
En ce que le conseiller à la cour d'appel de Rennes, devant lequel a été soulevée l'irrégularité de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, a infirmé I'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes, prolongeant la rétention administrative de X... épouse Y... et a ordonné sa remise en liberté.
Au motifs que l'officier de police judiciaire a informé X... notamment de son droit, prévu au 4 " du deuxième alinéa du I de ce texte, de prévenir à tout moment sa famille, droit que X... a alors entendu exercer en indiquant qu'elle souhaitait prévenir son mari, dont elle précisait le numéro de téléphone, comme le rapporte le procès-verbal de notification clos à 16 heures 50 ; Que cependant, c'est à 17 heures 30 seulement que X... a appelé son mari après que les fonctionnaires de la police aux frontières, qui I'avaient prise en charge à 17 heures à l'hôtel de police et I'avaient conduite dans leurs propres locaux, lui aient remis leur téléphone de service afin qu''elle puisse prévenir son mari ; Qu'ainsi, et en l'absence de justification de ce que X... s'est volontairement abstenue d'appeler son mari immédiatement et de circonstances insurmontables ayant'empêché qu'elle puisse le faire, il résulte de ce qui précède que celle-ci n'a pas été mise en mesure d'exercer effectivement le droit qui lui était garanti par la loi ; Que, pour ce motif qui suffit, et eu égard aux dispositions de l'article L. 552-13 du code de l''entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient d'infirmer I'ordonnance déférée, de constater I'irrégularité de la procédure qui la précédé immédiatement le maintien de X... en rétention et d'ordonner la mise en liberté de celle-ci.

Alors d'une part, que l'article L611-1-1 du code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les prescriptions sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de I'artiche L 552-13 du même code, édicte au profit de la personne retenue pour vérification du droit au séjour des droits substantiels et notamment celui de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont elle assure normalement la garde, sans fixer'cependant aucun délai pour I'accomplissement de ces prescriptions ; Qu'en décidant que la personne retenue n'a pas été mise en mesure d'exercer effectivement son droit de faire prévenir un membre de sa famille, faute de pouvoir appeler immédiatement son mari, alors que cinquante minutes seulement s sont écoulées entre le moment où elle a été informée de ce droit et le moment où elle a pu effectivement l'exercer, le conseiller délégué par le premier président a violé les

Alors, d'autre part, que la juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut, conformément aux dispositions de l'article L 552-13 du même code, prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que s'il est démontré que I'irrégularité constatée a porté atteinte aux droits de l'étranger ; Qu'en l'espèce II n'est ni allégué ni établi que le délai, considéré comme tardif, dans lequel la personne retenue a pu prévenir par téléphone un membre de sa famille, ait porté une quelconque atteinte à ses intérêts ; Qu'en énonçant qu'il convenait pour ce seul motif et eu égard aux dispositions de l'article précité de constater I'irrégularité de la procédure qui a précédé immédiatement le maintien de cette personne en rétention, le conseiller délégué par le premier président a violé à nouveau les textes susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-50055
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Contrôles - Vérification du droit de circulation ou de séjour - Retenue dans un local de police ou de gendarmerie - Droits de l'étranger - Droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix - Exercice effectif - Mise en oeuvre - Délai raisonnable - Nécessité

ETRANGER - Contrôles - Vérification du droit de circulation ou de séjour - Retenue dans un local de police ou de gendarmerie - Droits de l'étranger - Droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix - Exercice effectif - Mise en oeuvre - Délai - Condition

Le droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix n'impose pas de diligence immédiate, dès lors que l'exercice effectif du droit de la personne retenue en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est mis en oeuvre dans un délai raisonnable


Références :

article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-50055, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 73

Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.50055
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