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12/06/2014 | FRANCE | N°13-18936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-18936


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assuré une automobile, le 6 mars 2006, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que le 14 mai 2007, il a assuré un nouveau véhicule auprès du même assureur ; que le 26 août 2009, il a été impliqué dans un accident de la circulation dont un enfant a été victime ; que l'enquêt

e de police diligentée à la suite de cet accident a établi que M. X... s'étai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assuré une automobile, le 6 mars 2006, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que le 14 mai 2007, il a assuré un nouveau véhicule auprès du même assureur ; que le 26 août 2009, il a été impliqué dans un accident de la circulation dont un enfant a été victime ; que l'enquête de police diligentée à la suite de cet accident a établi que M. X... s'était vu retirer son permis de conduire le 10 janvier 2007 ; que, le 14 juin 2010, l'assureur a assigné M. X... pour voir prononcer l'annulation du contrat d'assurance souscrit le 14 mai 2007 pour fausse déclaration intentionnelle ; Attendu que pour prononcer la nullité du second contrat d'assurance et dire l'assureur non tenu de garantir M. X... des conséquences de l'accident du 26 août 2009, l'arrêt énonce que celui-ci a, lors de la souscription de ce contrat, le 14 mai 2007, déclaré qu'il était titulaire du permis de conduire et qu'il a commis de mauvaise foi une fausse déclaration intentionnelle en n'informant pas l'assureur de l'annulation de son permis de conduire pour perte de tous les points qui lui avait été notifiée le 5 janvier 2007 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressort de la lecture des "Déclarations à la souscription" faites, à cette date, par M. X..., que celui-ci s'est borné à répondre à la question "Permis obtenu en : 05/2004", faisant ainsi référence à la date d'obtention de son permis de conduire, d'autre part, que la seule question posée au souscripteur, relative à ses antécédents, concernait le cas de "conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années", à laquelle M. X... a répondu de manière exacte, mais qu'aucune question ne lui a été posée sur l'éventualité d'un retrait de permis de conduire pour perte de points attachés, qui serait survenu depuis le 6 mars 2006, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé les conditions particulières du contrat d'assurance et violé le premier texte susvisé, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard des autres textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit le 14 mai 2007 par M. Rachid X... auprès de la société Axa France Iard et d'avoir dit que, par voie de conséquence, la société Axa France Iard n'est pas tenue de garantir M. X... des conséquences de l'accident survenu le 26 août 2009, Aux motifs que selon les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue tellement l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ; que M. X... et le FGAO prétendent que dans la mesure où l'assureur ne verse pas aux débats le questionnaire faisant apparaître les questions posées au candidat à l'assurance lors de la souscription du contrat, celui-ci ne pourrait plus invoquer la nullité pour fausse déclaration intentionnelle ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances prévoient que l'assuré doit répondre exactement aux questions de l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que pour autant, il n'est pas obligatoire que l'assureur fasse remplir un questionnaire séparé par le candidat à l'assurance et la lecture des conditions particulières du contrat peut être de nature à établir quelles sont les questions qui ont été posées à l'assuré ; qu'en l'espèce, il résulte des conditions particulières du contrat que des informations ont été mentionnées par l'assureur sur le contrat, informations relatives au type de véhicule assuré, à son immatriculation, sa date de première mise en circulation et à son lieu de garage habituel, mentions qui ne peuvent que résulter de questions posées par l'assureur à M. X..., l'assureur n'étant pas en mesure de connaître lui-même ces informations ; que par ailleurs, il doit être relevé que les conditions particulières établies le 14 mai 2007 ne font pas que reprendre celles initialement prévues le 6 mars 2006 puisque la profession de M. X... a été modifiée, celui-ci ayant déclaré être étudiant en 2006 alors qu'il a été indiqué qu'il était salarié le 14 mai 2007 ; que cette mention démontre que l'assureur ne s'est pas borné à reprendre les mentions des conditions particulières d'origine, mais qu'il a procédé à une interrogation de M. X... quant à l'actualisation de sa situation ; qu'alors que M. X... a pris connaissance des conditions particulières, ce qui résulte de la signature qu'il a apposée sur ce document, il n'a à aucun moment indiqué à l'assureur qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire, et il est au contraire mentionné dans le contrat qu'il est titulaire d'un permis obtenu au mois de mai 2004; qu'il s'est aussi déclaré en qualité de conducteur principal du véhicule, alors que compte tenu de l'annulation de son permis de conduire, il ne pouvait nécessairement plus bénéficier de cette qualité ; que lorsque M. X... a souscrit le contrat le 14 mai 2007 il savait pertinemment qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire, ce qu'il reconnaît lui-même puisqu'il indique dans ses écritures que cette décision lui avait été notifiée le 5 janvier 2007, en raison du fait qu'il avait perdu tous les points dont son permis de conduire était assorti, par l'effet de la commission d'infractions ; que s'il est exact qu'il est mentionné en page 2 des conditions particulières que « le conducteur principal, son conjoint ou concubin et les conducteurs désignés n'ont pas fait l'objet d'une contravention ni condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années » le fait que cette question ait été expressément posée à M. X... n'exclut pas pour autant que d'autres questions aient été posées à celui-ci, la nature des questions s'induisant des mentions apposées sur les conditions particulières rédigées le 14 mai 2007 ; que dès lors, la cour considère que le fait que l'assureur n'ait pas fait remplir par l'assuré un questionnaire relatif à ces informations est sans effet sur l'existence ou non d'une fausse déclaration intentionnelle, la preuve de celle-ci n'étant pas uniquement rapportée par la production d'un questionnaire, mais pouvant être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la production des conditions particulières du contrat établit quelles questions ont été posées à M. X..., étant précisé que la date de l'obtention de son permis de conduire a été abordée ; qu'en déclarant à l'assureur de manière erronée qu'il était titulaire du permis de conduire le 14 mai 2007, alors que celui-ci avait été annulé, M. X... a commis une fausse déclaration. que par la nature même de celle-ci elle est à l'évidence intentionnelle, car M. X... ne pouvait avoir « oublié » une information de cette importance ; que la mauvaise foi de M. X... est incontestable dès lors qu'il savait nécessairement que s'il déclarait qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire, le bénéfice de l'assurance lui aurait été refusé en qualité de conducteur principal et qu'il aurait nécessairement dû indiquer à l'assureur que le véhicule était conduit par une autre personne, ce qui constitue un changement dans le risque à assurer ; que par ailleurs, le fait de s'être vu annuler son permis de conduire, ce qui repose sur la commission d'infractions pénales en matière de circulation routière, établit la dangerosité du conducteur et modifie l'opinion du risque pour l'assureur ; que le contrat d'assurance doit donc être annulé pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, Alors en premier lieu qu'en énonçant que M. Rachid X... a déclaré à l'assureur lors de la souscription du contrat qu'il était titulaire du permis de conduire le 14 mai 2007 lorsque les conditions particulières établies le 14 mai 2007 par la société Axa France Iard ne contenaient aucune déclaration de l'assuré en ce sens, la cour d'appel a dénaturé ces conditions particulières et a violé l'article 1134 du code civil, Alors en deuxième lieu que la sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assuré s'apprécient au regard des questions posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'en énonçant que M. Rachid X... avait commis de mauvaise foi une fausse déclaration intentionnelle en n'informant pas l'assureur de l'annulation du permis de conduire pour perte de tous les points qui lui avait été notifiée le 5 janvier 2007 sans constater, au regard de la teneur des déclarations du souscripteur figurant dans les conditions particulières établies le 14 mai 2007, qu'une question précise avait été posée par l'assureur à M. Rachid X... sur le risque consistant en l'éventualité de l'annulation du permis de conduire « obtenu le 05/2004 » par perte des points attachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances, Alors en troisième lieu que la sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assuré s'apprécient au regard des questions posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'en énonçant que M. Rachid X... avait commis de mauvaise foi une fausse déclaration intentionnelle en n'informant pas l'assureur de l'annulation du permis de conduire pour perte de tous les points qui lui avait été notifiée le 5 janvier 2007 aux motifs inopérants que «M. Rachid X... s'est aussi déclaré en qualité de conducteur principal du véhicule alors que compte tenu de l'annulation de son permis de conduire il ne pouvait nécessairement plus bénéficier de cette qualité» , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18936
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-18936


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18936
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