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18/06/2014 | FRANCE | N°12-29691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-29691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;

Attendu selon l'arrêt

attaqué que M. X..., chef de groupe agent technique de la société Chantiers du Nord ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., chef de groupe agent technique de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée du 3 septembre 1962 au 12 octobre 1980, selon certificat de travail du 30 mai 1991, en son établissement de La Ciotat, établissement déclaré éligible à l'allocation des travailleurs exposés à l'amiante par arrêté du 7 juillet 2000, a saisi la juridiction prudhomale le 23 juin 2010 d'une demande de réparation de son préjudice d'anxiété et de bouleversement dans ses conditions d'existence à l'encontre du liquidateur de la société Normed et de L'AGS-CGEA ; que la société Normed mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986 par le tribunal de commerce de Paris puis en liquidation le 27 février 1989 est le nouveau nom de la société de Participations et de constructions navales regroupant depuis le 3 novembre 1982 les branches navales de trois autres sociétés, la société industrielle et financière des chantiers de France Dunkerque, la société des chantiers navals de La Ciotat et la société des constructions navales et industrielles de la Méditerranée, apportées sous le régime des scissions ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à l'encontre du liquidateur de la société Normed et de l'AGS-CGEA et mettre hors de cause cette dernière, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif que la SPCN a repris sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des seuls contrats de travail transférés dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail ; que le salarié ayant cessé son activité en 1980 n'a jamais été salarié de la société Normed et celle-ci n'a pas repris les obligations contractées par le précédent employeur dont le contrat de travail ne lui a pas été transféré ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés du transfert légal des contrats de travail en cours, sans qu'il résulte de ses constatations que l'obligation était étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MJA, ès qualités, et l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en réparation des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence subis à cause de son exposition à l'amiante, d'AVOIR mis hors de cause les AGS-CGEA et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens de l'instance. AUX MOTIFS que Monsieur X... soutient avoir été employé à la NORMED du 3 septembre 1962 au 12 octobre 1980 ; que toutefois, la société LES CHANTIERS DU NORD ET DE LA MEDITERRANEE appelée NORMED n'a été créée que le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE CONSTRUCTIONS NAVALES (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DES CHANTIERS DE FRANCE DUNKERQUE, la SOCIETE DES CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT (CNC) et la SOCIETE DES CONSTRUCTIONS NAVALES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM) ; que de plus, il résulte de l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif que la SCPN a repris sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des seuls contrats de travail transférés à la NORMED dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132·7 du code du travail ; qu'ainsi, Monsieur X..., dont il est établi par ses propres pièces (certificats de travail et attestations) qu'il a cessé son activité le 12 octobre 1980, n'a jamais été salarié de la NORMED et celle-ci n'a pas repris les obligations contractées par le précédent employeur dont le contrat de travail ne lui a pas été transféré ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties, l'action de Monsieur X... dirigée contre la société NORMED en présence de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d'Ile de France Ouest et de Marseille est infondée, de telle sorte que, par substitution des motifs des premiers juges, le jugement doit être confirmé. ALORS QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif placé sous le régime de la scission entraîne de plein droit la transmission universelle à la société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligations de la société apporteuse pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, même de ceux qui, par la suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause, ne figureraient pas dans le traité d'apport et sans qu'il soit besoin de faire spécifiquement la preuve du transfert effectif de chacun d'entre eux ; que le salarié avait insisté dans ses conclusions d'appel sur le fait que la société NORMED était l'ayant droit universel de la société CNC, son ancien employeur, et qu'elle était tenue à ce titre de l'obligation de réparer les préjudices qu'il avait subis à cause du manquement de la société CNC à son obligation de sécurité résultat ; qu'à l'appui de cette allégation, il avait versé aux débats le traité d'apport en date du 3 novembre 1982 stipulant que la société CNC avait apporté à la SPCN, dénommée ultérieurement la société NORMED, les « éléments actifs et passifs constituant à la date du 1er Janvier 1982 sa branche complète et autonome d'activité « Division Navale » » et que « cet apport avait été placé sous le régime juridique des scissions » ; qu'en décidant cependant que l'action du salarié dirigée contre la société NORMED était infondée, motif pris de l'antériorité de la rupture de son contrat de travail intervenue en 1980 à l'opération de l'apport emportant modification juridique de la situation de son employeur, sans rechercher si le traité d'apport partiel d'actif dont elle a constaté l'existence n'avait pas été placé sous le régime des scissions et n'avait pas emporté, en l'absence de dérogation expresse, transmission universelle de la société CNC à la société NORMED de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité faisant l'objet de l'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE à supposer par extraordinaire que, en énonçant qu' « il résultait de l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif que la SCPN a(vait) repris sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des seuls contrats de travail transférés à la NORMED dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132·7 du code du travail », la cour d'appel a relevé que les obligations de la société apporteuse de réparer les préjudices subis par les salariés dont les contrats de travail n'étaient pas en cours au jour de l'apport de la branche d'activité complète et autonome à la société bénéficiaire avaient été exclues de l'apport par la volonté des parties, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que placé au régime de scissions, le traité d'apport du 3 novembre 1982 stipulait dans son article VI § 11 que la « SPCN reprendrait d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 (devenu L. 1224-1) et L. 123-7 (devenu L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8) du Code du travail et concernant le personnel employé dans l'activité apporté » ; que ces stipulations claires et précises ne faisaient que reprendre les règles posées par l'article L. 122-12-1 alinéa 1er (devenu L. 1224-2 alinéa 1er) du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits et prévoir que le nouvel employeur renonçait au recours subrogatoire prévu par le deuxième alinéa du même article ; qu'en l'absence donc de dérogation expresse, le traité d'apport partiel d'actif conclu entre la société CNC et la société SCPC, dénommée ultérieurement la société NORMED, avait emporté transmission universelle à cette dernière de toutes les obligations se rapportant à la branche d'activité transmise et par conséquent de l'obligation de réparer les préjudices que le salarié avait subi ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.
ALORS, enfin, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que le certificat de travail en date du 30 mai 1991 produit par le salarié mentionnait non seulement que ce dernier avait « cessé son activité le 12 octobre 1980 » mais, en outre, qu'il avait été « employé dans l'Etablissement de La Ciotat des CHANTIERS DU NORD ET DE LA MEDITERRANEE », soit de la société NORMED, « du 3 septembre 1962 au 12 octobre 1980 » ; qu'il résultait encore de ces mentions exemptes d'équivoque que la société NORMED s'était substituée dans les droits et obligations de la société CNC, pour la branche d'activité concernée et qu'elle était donc tenue envers le salarié de réparer les préjudices subis à cause du manquement de la société CNC à son obligation de sécurité ; que faute d'avoir tenu compte des termes de cette pièce dans son intégralité, la cour d'appel a commis une dénaturation par omission, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29691
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Scission - Apport partiel d'actif - Apport d'une branche d'activité - Effets - Transmission universelle des biens, droits et obligations - Exclusion - Conditions - Détermination - Office du juge

Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. Viole en conséquence les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui refuse la transmission universelle sans constater que l'obligation est étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport


Références :

articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code du commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2012

Sur les effets d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, à rapprocher : 2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 09-17439, Bull. 2011, II, n° 71 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2014, pourvoi n°12-29691, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 151

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Geerssen
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29691
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