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18/06/2014 | FRANCE | N°13-20071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-20071


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était avocat, est devenu huissier de justice, qu'il a prêté serment le 22 décembre 2011 après avoir été nommé par arrêté du 29 novembre 2011, que début avril 2012, il a déposé des cartons précisant son nouveau mode d'exercice au tribunal de grande instance de Paris, dans des salles d'audience et dans les cases du vestiaire

des avocats, que la chambre départementale des huissiers de justice a enga...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était avocat, est devenu huissier de justice, qu'il a prêté serment le 22 décembre 2011 après avoir été nommé par arrêté du 29 novembre 2011, que début avril 2012, il a déposé des cartons précisant son nouveau mode d'exercice au tribunal de grande instance de Paris, dans des salles d'audience et dans les cases du vestiaire des avocats, que la chambre départementale des huissiers de justice a engagé des poursuites disciplinaires et que la cour d'appel de Paris, après avoir annulé la décision qui lui était déférée, a évoqué et prononcé à l'encontre de M. X... la sanction du rappel à l'ordre pour démarchage de clientèle et manquement au devoir de délicatesse ; Attendu que l'arrêt mentionne qu'a été entendu en ses observations orales le ministère public qui conclut à la confirmation de la décision ; Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la chambre départementale des huissiers de justice de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Maître X... s'est rendu coupable de manquement aux principes essentiels de sa profession, en l'espèce aux dispositions de l'article 16 alinéa 4 du Règlement intérieur de la Chambre des huissiers de justice de Paris relatif à l'interdiction du démarchage de clientèle au préjudice de ses confrères et de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dans ses dispositions relatives au devoir de délicatesse et de l'avoir en conséquence condamné à la sanction du rappel à l'ordre ; Aux motifs que « Par décision du 6 juin 2012, la CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS, statuant en matière disciplinaire, a prononcé à l'encontre de Monsieur Eryck X..., huissier de Justice, la sanction du rappel à l'ordre pour s'être rendu coupable de démarchage de clientèle et avoir manqué de délicatesse dans son comportement ;
Vu le recours reçu par procès-verbal du Greffe le 7 juin 2012 auquel s'est substitué le procès-verbal du 18 juin 2012, contre cette décision par Monsieur Eryck X... avant même d'en recevoir notification par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 18 juin 2012 ; Vu ses conclusions déposées le 5 mars 2013 et développées oralement à l'audience ; Vu les observations déposées le 4 mars 2013 et développées oralement à l'audience par lesquelles le Président de la CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS, régulièrement représenté par le Syndic de ladite Chambre, demande la confirmation de la décision
Ouïs à l'audience le Ministère Public qui conclut à la confirmation de la décision ; Monsieur Eryck X... ayant eu la parole en dernier ; CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Considérant que, selon les écritures des parties et les pièces de procédure de la CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS (la CDHJ), Monsieur Eryck X... (Maître X...), ancien avocat ayant changé d'orientation professionnelle en devenant huissier de Justice par arrêté du Garde des Sceaux du 6 décembre 2011, a prêté serment le 22 décembre de la même année ;
Que, début avril 2012, il a distribué plusieurs milliers de cartons au vestiaire des avocats du Tribunal de grande instance de Paris faisant état de sa nomination en tant qu'huissier de Justice associé, un carton étant également apposé sur la porte d'une salle d'audience ; qu'entendu, après vérification des faits par la CDHJ alertée par des confrères avisés eux-mêmes par des avocats, Maître X... a reconnu les faits tout en minimisant le nombre de cartons distribués et en affirmant avoir reçu l'accord du secrétaire général de l'Ordre des avocats ce que ce dernier a confirmé ; Qu'avisé conformément aux textes en vigueur, le Procureur de la République a indiqué ne pas envisager de délivrer une citation à l'encontre de l'intéressé mais a souhaité être tenu informé des suites de la procédure disciplinaire ; Que c'est dans ce contexte que Maître X... a comparu devant la CDHJ qui a rendu la décision déférée ;
SUR CE, Considérant que Maître X... s'appuyant sur les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (la CEDH), estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en raison du manque d'impartialité de la Chambre dans laquelle a siégé une personne s'étant plaint de son comportement avant même que l'examen de celui-ci soit déféré à cette formation ; que subsidiairement " et/ ou pour le cas où la Cour évoquerait la problématique disciplinaire ", il soutient que les faits retenus ne sont pas constitutifs d'une atteinte à la délicatesse, que des précédents analogues tolérés par la profession imposent de considérer que les faits de l'espèce sont insuffisants pour constituer le fondement d'une poursuite disciplinaire, enfin que le carton diffusé a permis une juste information du public dans un contexte de temps et de forme exclusif de tout démarchage de clientèle ;- sur la nullité
Considérant que le fait que Maître Jacques Y... ; membre de la formation disciplinaire dont la décision est contestée, est également l'auteur d'une lettre datée du 10 mai 2012 transmettant le carton trouvé dans une salle d'audience du Tribunal de grande instance de Paris dans laquelle il précise s'étonner d'un tel procédé dont il tenait à aviser sa chambre professionnelle (pièce n° 6, la CDHJ) est de nature à jeter la suspicion sur l'impartialité de la formation appelée à statuer, au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH ; qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du 6 juin 2012 prononçant à son encontre la peine de " rappel à l'ordre ", peu important que l'appelant n'ait pas usé de la procédure de récusation dès lors qu'il appartenait à la Chambre de veiller à la régularité de sa composition ;- sur le fond Considérant que l'appel de Maître X... n'étant pas limité au seul chef de nullité de la décision déférée, la Cour, par l'effet dévolutif s'opérant pour le tout, reste nécessairement saisie de l'entier litige en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ; qu'il est donc nécessaire de statuer au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 également applicable aux huissiers de Justice, " Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire. " ; Que l'article 1er du Règlement Intérieur de la CDHJ (R. I.- CDHJ), approuvé par arrêté du 13 novembre 2008, dispose que les huissiers de Justice " en toutes circonstances, même en dehors de leur ministère, doivent faire preuve de la dignité et de la délicatesse que leur impose leur profession ainsi que des égards et de la courtoisie auxquels ils sont tenus dans leurs relations avec leurs confrères comme dans leur rapport avec le public. " ; Qu'enfin, l'article 16 § 4 de ce même règlement précise que les huissiers de Justice " doivent respecter la clientèle de leurs confrères et ne faire aucune démarche, n'user d'aucune influence, ne se livrer à aucune sollicitation, n'exercer aucune pression, soit directement, soit indirectement, dans le but de se procurer des affaires ou de détourner celles dont un confrère serait ou devrait être chargé. Ils peuvent cependant répondre aux appels d'offres publiques " ;
Considérant, à titre préliminaire, que peu importe que d'autres professions réglementées disposent de règles plus souples dès lors que, par définition, celles-ci ne sont pas applicables à l'espèce ; que de la même manière, observation faite qu'il n'est pas contesté que la CDHJ n'en a pas eu connaissance, l'existence de précédents éventuels devant le Tribunal de commerce de Paris n'est pas de nature à retirer l'éventuel caractère contrevenant du comportement incriminé à Maître X... ; Considérant que le carton litigieux également désigné " faire-part ", en mentionnant les nom, prénoms et la qualité de titulaire de l'office de Maître X..., ses diplômes et distinctions honorifiques, dont la réalité a été vérifiée lors de l'instruction de l'affaire, enfin sa compétence territoriale, est conforme aux dispositions de la " Charte de l'internet ", adoptée par la CDHJ le 11 juillet 2007, laquelle est destinée à encadrer les modalités d'information des changements de situation professionnelle à l'adresse des personnes avec lesquelles l'intéressé ou la structure qu'il rejoint à l'habitude de travailler (pièce n° 17 de la CDHJ) ; Considérant en revanche, que la publication de ce carton quatre mois après la prestation de serment de Maître Eryck X..., le 22 décembre 2011, ne peut se justifier par les seules vacations judiciaires de fin d'année qui, comme leur nom l'indique, couvrent simplement les fêtes de Noël et du jour de l'An ;
Que par ailleurs, il est acquis aux débats que ce faire-part a été mis à disposition en d'innombrables exemplaires dans les locaux du vestiaire des avocats du Barreau de Paris, qu'il a également été déposé dans toutes les toques de ceux-ci dont le nombre est supérieur à 20 000, que suite à la demande de renseignements de la CDHJ, l'Ordre des avocats a détruit le stock de cartons litigieux qu'il détenait de son côté ; Que de surcroît, ces avocats travaillaient d'ores et déjà avec des huissiers de Justice parisiens ; Qu'enfin, cette diffusion a également été de nature à porter atteinte à la clientèle de la structure, ACTA S. E. L. A. R. L., que Maître X... a rejoint en qualité d'huissier associé, dès lors que ledit carton ne comporte aucun rappel concomitant des autres membres de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maître X... s'est rendu coupable de démarchage de clientèle au préjudice de l'ensemble des huissiers de Justice parisiens et a contrevenu à son devoir de délicatesse ce qui justifie de prononcer à son encontre la sanction de rappel à l'ordre » ; Alors qu'en condamnant Maître X... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le ministère public avait été entendu en ses conclusions orales, mais sans préciser si ce dernier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Maître X... avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Maître X... s'est rendu coupable de manquement aux principes essentiels de sa profession, en l'espèce aux dispositions de l'article 16 alinéa 4 du Règlement intérieur de la Chambre des huissiers de justice de Paris relatif à l'interdiction du démarchage de clientèle au préjudice de ses confrères et de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dans ses dispositions relatives au devoir de délicatesse et de l'avoir en conséquence condamné à la sanction du rappel à l'ordre ; Aux motifs que « Par décision du 6 juin 2012, la CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS, statuant en matière disciplinaire, a prononcé à l'encontre de Monsieur Eryck X..., huissier de Justice, la sanction du rappel à l'ordre pour s'être rendu coupable de démarchage de clientèle et avoir manqué de délicatesse dans son comportement ;
Vu le recours reçu par procès-verbal du Greffe le 7 juin 2012 auquel s'est substitué le procès-verbal du 18 juin 2012, contre cette décision par Monsieur Eryck X... avant même d'en recevoir notification par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 18 juin 2012 ; Vu ses conclusions déposées le 5 mars 2013 et développées oralement à l'audience ; Vu les observations déposées le 4 mars 2013 et développées oralement à l'audience par lesquelles le Président de la CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS, régulièrement représenté par le Syndic de ladite Chambre, demande la confirmation de la décision Ouïs à l'audience le Ministère Public qui conclut à la confirmation de la décision ; Monsieur Eryck X... ayant eu la parole en dernier ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Considérant que, selon les écritures des parties et les pièces de procédure de la CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS (la CDHJ), Monsieur Eryck X... (Maître X...), ancien avocat ayant changé d'orientation professionnelle en devenant huissier de Justice par arrêté du Garde des Sceaux du 6 décembre 2011, a prêté serment le 22 décembre de la même année ; Que, début avril 2012, il a distribué plusieurs milliers de cartons au vestiaire dei avocats du Tribunal de grande instance de Paris faisant état de sa nomination en tant qu'huissier de Justice associé, un carton étant également apposé sur la porte d'une salle d'audience ; qu'entendu, après vérification des faits par la CDHJ alertée par des confrères avisés eux-mêmes par des avocats, Maître X... a reconnu les faits tout en minimisant le nombre de cartons distribués et en affirmant avoir reçu l'accord du secrétaire général de l'Ordre des avocats ce que ce dernier a confirmé ;
Qu'avisé conformément aux textes en vigueur, le Procureur de la République a indiqué ne pas envisager de délivrer une citation à l'encontre de l'intéressé mais a souhaité être tenu informé des suites de la procédure disciplinaire ; Que c'est dans ce contexte que Maître X... a comparu devant la CDHJ qui a rendu la décision déférée ; SUR CE,
Considérant que Maître X... s'appuyant sur les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (la CEDH), estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en raison du manque d'impartialité de la Chambre dans laquelle a siégé une personne s'étant plaint de son comportement avant même que l'examen de celui-ci soit déféré à cette formation ; que subsidiairement " et/ ou pour le cas où la Cour évoquerait la problématique disciplinaire ", il soutient que les faits retenus ne sont pas constitutifs d'une atteinte à la délicatesse, que des précédents analogues tolérés par la profession imposent de considérer que les faits de l'espèce sont insuffisants pour constituer le fondement d'une poursuite disciplinaire, enfin que le carton diffusé a permis une juste information du public dans un contexte de temps et de forme exclusif de tout démarchage de clientèle ;- sur la nullité Considérant que le fait que Maître Jacques Y... ; membre de la formation disciplinaire dont la décision est contestée, est également l'auteur d'une. lettre datée du 10 mai 2012 transmettant le carton trouvé dans une salle d'audience du Tribunal de grande instance de Paris dans laquelle il précise s'étonner d'un tel procédé dont il tenait à aviser sa chambre professionnelle (pièce n° 6, la CDHJ) est de nature à jeter la suspicion sur l'impartialité de la formation appelée à statuer, au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH ; qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du 6 juin 2012 prononçant à son encontre la peine de " rappel à l'ordre ", peu important que l'appelant n'ait pas usé de la procédure de récusation dès lors qu'il appartenait à la Chambre de veiller à la régularité de sa composition ;
- sur le fond Considérant que l'appel de Maître X... n'étant pas limité au seul chef de nullité de la décision déférée, la Cour, par l'effet dévolutif s'opérant pour le tout, reste nécessairement saisie de l'entier litige en application des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile ; qu'il est donc nécessaire de statuer au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 également applicable aux huissiers de Justice, " Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire. " ;
Que l'article 1er du Règlement Intérieur de la CDHJ (R. I.- CDHJ), approuvé par arrêté du 13 novembre 2008, dispose que les huissiers de Justice " en toutes circonstances, même en dehors de leur ministère, doivent faire preuve de la dignité et de la délicatesse que leur impose leur profession ainsi que des égards et de la courtoisie auxquels ils sont tenus dans leurs relations avec leurs confrères comme dans leur rapport avec le public " ; Qu'enfin, l'article 16 § 4 de ce même règlement précise que les huissiers de Justice " doivent respecter la clientèle de leurs confrères et ne faire aucune démarche, n'user d'aucune influence, ne se livrer à aucune sollicitation, n'exercer aucune pression, soit directement, soit indirectement, dans le but de se procurer des affaires ou de détourner celles dont un confrère serait ou devrait être chargé. Ils peuvent cependant répondre aux appels d'offres publiques " ; Considérant, à titre préliminaire, que peu importe que d'autres professions réglementées disposent de règles plus souples dès lors que, par définition, celles-ci ne sont pas applicables à l'espèce ; que de la même manière, observation faite qu'il n'est pas contesté que la CDHJ n'en a pas eu connaissance, l'existence de précédents éventuels devant le Tribunal de commerce de Paris n'est pas de nature à retirer l'éventuel caractère contrevenant du comportement incriminé à Maître X... ;
Considérant que le carton litigieux également désigné " faire-part ", en mentionnant les nom, prénoms et la qualité de titulaire de l'office de Maître X..., ses diplômes et distinctions honorifiques, dont la réalité a été vérifiée lors de l'instruction de l'affaire, enfin sa compétence territoriale, est conforme aux dispositions de la " Charte de l'internet ", adoptée par la CDHJ le 11 juillet 2007, laquelle est destinée à encadrer les modalités d'information des changements de situation professionnelle à l'adresse des personnes avec lesquelles l'intéressé ou la structure qu'il rejoint à l'habitude de travailler (pièce n° 17 de la CDHJ) ; Considérant en revanche, que la publication de ce carton quatre mois après la prestation de serment de Maître Eryck X..., le 22 décembre 2011, ne peut se justifier par les seules vacations judiciaires de fin d'année qui, comme leur nom l'indique, couvrent simplement les fêtes de Noël et du jour de l'An ; Que par ailleurs, il est acquis aux débats que ce faire-part a été mis à disposition en d'innombrables exemplaires dans les locaux du vestiaire des avocats du Barreau de Paris, qu'il a également été déposé dans toutes les toques de ceux-ci dont le nombre est supérieur à 20 000, que suite à la demande de renseignements de la CDHJ, l'Ordre des avocats a détruit le stock de cartons litigieux qu'il détenait de son côté ; Que de surcroît, ces avocats travaillaient d'ores et déjà avec des huissiers de Justice parisiens ;
Qu'enfin, cette diffusion a également été de nature à porter atteinte à la clientèle de la structure, ACTA S. E. L. A. R. L., que Maître X... a rejoint en qualité d'huissier associé, dès lors que ledit carton ne comporte aucun rappel concomitant des autres membres de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maître X... s'est rendu coupable de démarchage de clientèle au préjudice de l'ensemble des huissiers de Justice parisiens et a contrevenu à son devoir de délicatesse ce qui justifie de prononcer à son encontre la sanction de rappel à l'ordre » ; Alors qu'en ne relevant pas, au besoin d'office, l'impossibilité pour Maître Jean-Marie Z..., syndic de la Chambre des huissiers de justice de Paris, qui avait procédé à l'instruction du dossier disciplinaire de Maître X... et avait fait part de ses réquisitions devant l'instance disciplinaire en première instance, de représenter le président de la Chambre des huissiers de justice devant la cour d'appel, les juges du second degré ont violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Maître X... s'est rendu coupable de manquement aux principes essentiels de sa profession, en l'espèce aux dispositions de l'article 16 alinéa 4 du Règlement intérieur de la Chambre des huissiers de justice de Paris relatif à l'interdiction du démarchage de clientèle au préjudice de ses confrères et de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dans ses dispositions relatives au devoir de délicatesse et de l'avoir en conséquence condamné à la sanction du rappel à l'ordre ; Aux motifs que « Par décision du 6 juin 2012, la CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS, statuant en matière disciplinaire, a prononcé à l'encontre de Monsieur Eryck X..., huissier de Justice, la sanction du rappel à l'ordre pour s'être rendu coupable de démarchage de clientèle et avoir manqué de délicatesse dans son comportement ;
Vu le recours reçu par procès-verbal du Greffe le 7 juin 2012 auquel s'est substitué le procès-verbal du 18 juin 2012, contre cette décision par Monsieur Eryck X... avant même d'en recevoir notification par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 18 juin 2012 ; Vu ses conclusions déposées le 5 mars 2013 et développées oralement à l'audience ; Vu les observations déposées le 4 mars 2013 et développées oralement à l'audience par lesquelles le Président de la CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS, régulièrement représenté par le Syndic de ladite Chambre, demande la confirmation de la décision
Ouïs à l'audience le Ministère Public qui conclut à la confirmation de la décision ; Monsieur Eryck X... ayant eu la parole en dernier ; CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Considérant que, selon les écritures des parties et les pièces de procédure de la CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS (la CDHJ), Monsieur Eryck X... (Maître X...), ancien avocat ayant changé d'orientation professionnelle en devenant huissier de Justice par arrêté du Garde des Sceaux du 6 décembre 2011, a prêté serment le 22 décembre de la même année ;
Que, début avril 2012, il a distribué plusieurs milliers de cartons au vestiaire des avocats du Tribunal de grande instance de Paris faisant état de sa nomination en tant qu'huissier de Justice associé, un carton étant également apposé sur la porte d'une salle d'audience ; qu'entendu, après vérification des faits par la CDHJ alertée par des confrères avisés eux-mêmes par des avocats, Maître X... a reconnu les faits tout en minimisant le nombre de cartons distribués et en affirmant avoir reçu l'accord du secrétaire général de l'Ordre des avocats ce que ce dernier a confirmé ; Qu'avisé conformément aux textes en vigueur, le Procureur de la République a indiqué ne pas envisager de délivrer une citation à l'encontre de l'intéressé mais a souhaité être tenu informé des suites de la procédure disciplinaire ; Que c'est dans ce contexte que Maître X... a comparu devant la CDHJ qui a rendu la décision déférée ;
SUR CE, Considérant que Maître X... s'appuyant sur les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (la CEDH), estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en raison du manque d'impartialité de la Chambre dans laquelle a siégé une personne s'étant plaint de son comportement avant même que l'examen de celui-ci soit déféré à cette formation ; que subsidiairement " et/ ou pour le cas où la Cour évoquerait la problématique disciplinaire ", il soutient que les faits retenus ne sont pas constitutifs d'une atteinte à la délicatesse, que des précédents analogues tolérés par la profession imposent de considérer que les faits de l'espèce sont insuffisants pour constituer le fondement d'une poursuite disciplinaire, enfin que le carton diffusé a permis une juste information du public dans un contexte de temps et de forme exclusif de tout démarchage de clientèle ;- sur la nullité
Considérant que le fait que Maître Jacques Y... ; membre de la formation disciplinaire dont la décision est contestée, est également l'auteur d'une. lettre datée du 10 mai 2012 transmettant le carton trouvé dans une salle d'audience du Tribunal de grande instance de Paris dans laquelle il précise s'étonner d'un tel procédé dont il tenait à aviser sa chambre professionnelle (pièce n° 6, la CDHJ) est de nature à jeter la suspicion sur l'impartialité de la formation appelée à statuer, au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH ; qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du 6 juin 2012 prononçant à son encontre la peine de " rappel à l'ordre ", peu important que l'appelant n'ait pas usé de la procédure de récusation dès lors qu'il appartenait à la Chambre de veiller à la régularité de sa composition ;- sur le fond Considérant que l'appel de Maître X... n'étant pas limité au seul chef de nullité de la décision déférée, la Cour, par l'effet dévolutif s'opérant pour le tout, reste nécessairement saisie de l'entier litige en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ; qu'il est donc nécessaire de statuer au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 également applicable aux huissiers de Justice, " Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire " ; Que l'article 1er du Règlement Intérieur de la CDHJ (R. I.- CDHJ), approuvé par arrêté du 13 novembre 2008, dispose que les huissiers de Justice " en toutes circonstances, même en dehors de leur ministère, doivent faire preuve de la dignité et de la délicatesse que leur impose leur profession ainsi que des égards et de la courtoisie auxquels ils sont tenus dans leurs relations avec leurs confrères comme dans leur rapport avec le public " ; Qu'enfin, l'article 16 § 4 de ce même règlement précise que les huissiers de Justice " doivent respecter la clientèle de leurs confrères et ne faire aucune démarche, n'user d'aucune influence, ne se livrer à aucune sollicitation, n'exercer aucune pression, soit directement, soit indirectement, dans le but de se procurer des affaires ou de détourner celles dont un confrère serait ou devrait être chargé. Ils peuvent cependant répondre aux appels d'offres publiques " ;
Considérant, à titre préliminaire, que peu importe que d'autres professions réglementées disposent de règles plus souples dès lors que, par définition, celles-ci ne sont pas applicables à l'espèce ; que de la même manière, observation faite qu'il n'est pas contesté que la CDHJ n'en a pas eu connaissance, l'existence de précédents éventuels devant le Tribunal de commerce de Paris n'est pas de nature à retirer l'éventuel caractère contrevenant du comportement incriminé à Maître X... ; Considérant que le carton litigieux également désigné " faire-part ", en mentionnant les nom, prénoms et la qualité de titulaire de l'office de Maître X..., ses diplômes et distinctions honorifiques, dont la réalité a été vérifiée lors de l'instruction de l'affaire, enfin sa compétence territoriale, est conforme aux dispositions de la " Charte de l'internet ", adoptée par la CDHJ le 11 juillet 2007, laquelle est destinée à encadrer les modalités d'information des changements de situation professionnelle à l'adresse des personnes avec lesquelles l'intéressé ou la structure qu'il rejoint à l'habitude de travailler (pièce n° 17 de la CDHJ) ; Considérant en revanche, que la publication de ce carton quatre mois après la prestation de serment de Maître Eryck X..., le 22 décembre 2011, ne peut se justifier par les seules vacations judiciaires de fin d'année qui, comme leur nom l'indique, couvrent simplement les fêtes de Noël et du jour de l'An ;
Que par ailleurs, il est acquis aux débats que ce faire-part a été mis à disposition en d'innombrables exemplaires dans les locaux du vestiaire des avocats du Barreau de Paris, qu'il a également été déposé dans toutes les toques de ceux-ci dont le nombre est supérieur à 20 000, que suite à la demande de renseignements de la CDHJ, l'Ordre des avocats a détruit le stock de cartons litigieux qu'il détenait de son côté ; Que de surcroît, ces avocats travaillaient d'ores et déjà avec des huissiers de Justice parisiens ; Qu'enfin, cette diffusion a également été de nature à porter atteinte à la clientèle de la structure, ACTA S. E. L. A. R. L., que Maître X... a rejoint en qualité d'huissier associé, dès lors que ledit carton ne comporte aucun rappel concomitant des autres membres de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maître X... s'est rendu coupable de démarchage de clientèle au préjudice de l'ensemble des huissiers de Justice parisiens et a contrevenu à son devoir de délicatesse ce qui justifie de prononcer à son encontre la sanction de rappel à l'ordre » ; Alors, d'une part, que n'est pas constitutif d'une pratique de démarchage ni d'un manquement à la délicatesse, le fait pour un huissier de justice de distribuer, à l'attention des avocats du barreau dans le ressort duquel il exerce, des faire-part informant de sa récente nomination ; qu'en se fondant, pour juger que les faire-part de nomination distribués par Maître X... dans les toques des avocats du barreau de PARIS constituaient un acte de démarchage de clientèle au préjudice de l'ensemble des huissiers de justice et un manquement à la délicatesse, sur des circonstances inopérantes tirées du nombre important de faire-part distribués et de la date de distribution, soit quatre mois après la prestation de serment, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 4 du Règlement intérieur de la Chambre des huissiers de justice de Paris et l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ;
Alors, d'autre part, qu'en estimant que la diffusion des faire-part a également été de nature à porter atteinte à la clientèle de la structure ACTA SELARL que Maître X... a rejoint en qualité d'huissier associé, dès lors que ledit carton ne comporte aucun rappel concomitant des autres membres de cette dernière, quand l'étude ACTA SELARL comprend pourtant un seul et unique associé en la personne de Maître X... qui a créé cette structure préalablement à sa nomination, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 4 du Règlement intérieur de la Chambre des huissiers de justice de Paris et l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20071
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°13-20071


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20071
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