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19/06/2014 | FRANCE | N°13-19150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-19150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en oeuvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un prot

ocole composé de quatre phases: la constitution d'une base de sondage, le t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en oeuvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases: la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; que dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases ; qu'en particulier, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives (3e phase), l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régulations envisagées, invite l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF de Valence a procédé au redressement des cotisations et contributions sociales dues par la société TND Ouest (la société) et recouru à cette fin, pour la vérification des frais professionnels, à la méthode de l'échantillonnage ; qu'après mise en demeure, Pôle emploi Limousin a fait délivrer à la société, le 19 août 2011, une contrainte pour le recouvrement du montant des redressements afférents aux contributions de l'assurance chômage et aux cotisations de l'assurance garantie des salaires ; que la société a saisi d'un recours un tribunal d'instance ;Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que l'employeur, par l'intermédiaire de son représentant, a bien eu connaissance de la liste des individus constituant l'échantillon retenu et ceci préalablement à l'envoi de la lettre d'observations ; que lors de l'entretien de clôture des opérations de contrôle qui a eu lieu le 17 mars 2010, il a été remis à l'employeur des fiches de résultat des régularisations envisagées par motif et par salarié sous forme de grilles d'analyse des frais professionnels versés aux salariés, comme le mentionne la lettre d'observations et l'exige l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, sans que la communication de ces documents soit nécessaire lors de l'envoi de la lettre d'observations, laquelle constitue une réponse à la contestation de l'entreprise contrôlée ; qu'en définitive durant ces deux phases de la procédure de contrôle, l'employeur a été en mesure, à tout moment, de faire valoir ses observations et que le principe du contradictoire a été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Pôle emploi Limousin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi Limousin ; le condamne à payer à la société TND Ouest la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TND Ouest Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TND OUEST à verser à POLE EMPLOI LIMOUSIN la somme de 6.042,30 euros au titre des contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS, des majorations de retard, pour l'année 2008, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2011 ainsi qu'aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;AUX MOTIFS QUE la société TND Ouest prétend qu'elle n'a jamais donné son accord à la mise en oeuvre d'un contrôle par échantillonnage; mais attendu qu'il résulte de la lettre d'observations du 19 avril 2010 (page 11) que conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la Sécurité Sociale, le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques et une copie de l'arrêté du 11 avril 2007 ont été remis à la SAS TND Ouest le 16 juin 2009, ce qui est confirmé par l'accusé de réception de ces pièces signé le 16 juin 2009 par Daniel X..., Directeur Général de ladite société et versé aux débats; que c'est donc à tort que la société appelante affirme que Pôle Emploi n'est pas en mesure de justifier de la remise de ces pièces; qu'en l'absence de justification d'une opposition de la SAS TND Ouest à cette procédure, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas relevé le défaut d'accord préalable de l'employeur à l'utilisation de la technique de l'échantillonnage comme méthode de contrôle; que c'est également à tort que la société TND Ouest prétend que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la phase du tirage aléatoire d'un échantillon en l'absence d'un représentant légal de l'entreprise alors que cette société nécessairement informée de ce contrôle pratiqué par l'URSSAF en concertation avec elle comme cela est relaté dans la lettre d'observations, a désigné le Directeur de Ressources Humaines de l'entreprise, Michel Y..., comme cela résulte de sa présence aux opérations de contrôle le 15 octobre 2009 attestée par la société TND Ouest dans sa lettre du 30 novembre 2010 adressée à la Commission de recours amiable, et qu'il était porteur d'un pouvoir de représentation de l'entreprise dans le cadre de ce contrôle comme cela résulte expressément de l'attestation produite, délivrée et signée par Daniel X..., le Directeur Général de la société TND Ouest et dont l'absence d'indication de sa date ne permet pas d'en déduire qu'elle a été rédigée postérieurement aux opérations de contrôle d'autant qu'elle a été rédigée par la partie même qui soulève aujourd'hui cette lacune et qui n'avait aucun intérêt à faire preuve de complaisance envers l'URSSAF; que la société TND Ouest prétend en outre d'une part que la liste des individus constituant l'échantillon retenu ne lui a pas été communiquée alors qu'il s'agissait d'une obligation découlant de l'arrêté du 11 avril 2007 afin de lui permettre de produire l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'examen du point de la législation vérifiée, et d'autre part, que l'inspecteur du recouvrement ne l'a pas informée des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régularisations envisagées en l'invitant à faire part de ses remarques comme cela est pourtant exigé par ledit arrêté; mais attendu qu'il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont décidé de procéder à la constitution de la base d'échantillonnage après avoir identifié les établissements de la société faisant l'objet du contrôle, les salariés et la période concernés, et que c'est en accord avec l'employeur, que la vérification exhaustive des frais de déplacement n'a porté que sur l'échantillon de l'année 2007, que par ailleurs dans la mesure où les conducteurs étaient indemnisés de leurs frais de déplacement chaque mois il avait été décidé que l'individu statistique retenu serait le couple «salarié-mois» ; que c'est en fonction de ce choix de l'échantillon que l'employeur a fourni le fichier de type Excel issu du logiciel de paiement et contenant les informations relatives au remboursement des frais professionnels par salarié et par mois ce qui a permis de faire la comparaison relatives aux frais mentionnés sur la déclaration annuelle des données sociales et qu'eu égard aux explications données par l'employeur sur les écarts entre les deux fichiers, celui établi initialement a été corrigé, transmis à l'employeur pour validation et a été ensuite utilisé pour déterminer l'échantillon; que c'est ensuite, avec l'accord de l'employeur, qu'ont été exclus de la base de sondage les conducteurs pour lesquels le montant mensuel des frais était inférieur à 100 euros, qu'a été opérée une stratification par établissement puis défini un échantillon de 400 individus à partir duquel il a été procédé au tirage de l'échantillon définitif avec remise à l'entreprise de la liste des individus dont un exemplaire paraphé par l'inspecteur a été remis au représentant légal de l'entreprise le 15 octobre 2009 ; que Michel Y..., dont le pouvoir de représentation donné par l'employeur visait la signature de tous documents relatifs aux techniques d'échantillonnage et d'extrapolation utilisées dans le cadre du contrôle URSSAF des années 2007 et 2008, était ainsi habilité à représenter l'employeur, y compris pour recevoir communication de la liste des individus constituant l'échantillon sans que l'on puisse tirer argument de l'utilisation par l'arrêté du terme « employeur» au lieu de « représentant de l'employeur » pour considérer que l'exigence de communication s'adressait à la personne même de l'employeur sans possibilité de représentation; qu'ainsi l'employeur, par l'intermédiaire de son représentant, a bien eu connaissance de la liste des individus constituant l'échantillon retenu et cela préalablement à l'envoi de la lettre d'observations; que par ailleurs, lors de l'entretien de clôture qui a eu lieu le 17 mars 2010 il a été remis à l'employeur des fiches de résultat des régularisations envisagées par motif et salarié sous forme de grilles d'analyse des frais professionnels versés aux salariés, comme le mentionne la lettre d'observations (page 21) et l'exige l'article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale, sans que la communication de ces documents soit nécessaire lors de l'envoi de la lettre d'observations laquelle constitue une réponse à la contestation de l'entreprise contrôlée ; 1. - ALORS QUE le représentant d'une personne morale ne peut valablement accomplir un acte au nom de cette personne que si, à la date de ce acte, il était pourvu d'un pouvoir de représentation régulier ; qu'en l'espèce, le mandat de représentation donné par le Directeur Général de la société TND OUEST à monsieur Y... « pour signer tous documents relatifs aux techniques d'échantillonnage et d'extrapolation utilisées dans le cadre du contrôle URSSAF des années 2007 et 2008 » n'était pas daté, ce que la Cour d'appel a constaté ; qu'en jugeant que l'absence d'indication de sa date ne permettait pas d'en déduire que le pouvoir avait été rédigé postérieurement aux opérations de contrôle, quand elle devait vérifier si, au moment des opérations litigieuses, le salarié disposait du pouvoir de représenter la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du code civil ; 2. - ALORS QUE la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation se décompose en quatre phases : constitution d'une base de sondage, tirage aléatoire d'un échantillon, examen de l'échantillon au regard du point de législation vérifié, extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon, l'employeur devant être associé à chacune de ces phases ; qu'en particulier, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives (3ème phase), l'inspecteur du recouvrement doit informer l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régulations envisagées et inviter l'employeur à faire part de ses remarques ; qu'en l'espèce, la société TND OUEST faisait valoir qu'elle n'avait jamais été informée des résultats obtenus suite aux vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon, aucune liste de résultats par salarié ne lui ayant été transmise par les inspecteurs - et aucune n'ayant d'ailleurs été versée aux débats ; que la Cour d'appel a relevé que des fiches de résultat des régularisations envisagées par motif et par salarié avaient été remis à l'employeur lors de l'entretien de clôture ; qu'en en déduisant que le principe du contradictoire avait été respecté lors de cette phase, quand les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu doivent être transmis à l'employeur avant l'extrapolation et non pas lors de l'entretien de clôture, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 ;3. - ALORS QUE la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation se décompose en quatre phases : constitution d'une base de sondage, tirage aléatoire d'un échantillon, examen de l'échantillon au regard du point de législation vérifié, extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon, l'employeur devant être associé à chacune de ces phases ; qu'en particulier, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives (3ème phase), l'inspecteur du recouvrement doit informer l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régulations envisagées et inviter l'employeur à faire part de ses remarques ; qu'en l'espèce, la société TND OUEST faisait valoir qu'elle n'avait jamais été informée des résultats obtenus suite aux vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon ni invitée à faire part de ses remarques ; qu'en jugeant que le principe du contradictoire avait été respecté lors de cette phase, sans constater que l'employeur avait été invité à formuler ses observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 ;

4. - ALORS QUE la lettre d'observations établie à l'issue du contrôle doit préciser « les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons » ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a jamais été informé des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et n'a jamais été invité à faire ses remarques sur les régularisations envisagées ; que la lettre d'observations n'indique pas quels sont les résultats obtenus par application de la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation à l'échantillon ; que la Cour d'appel prétend que ces résultats ont été valablement communiqués à l'employeur lors de l'entretien de clôture mais que la lettre d'observations n'a pas à mentionner ces résultats ; qu'en statuant ainsi, quand il s'agit au contraire d'une exigence formelle légalement prévue, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 11 avril 2007 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19150
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation - Mise en oeuvre - Examen de l'échantillon - Modalités - Portée

Selon l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, la mise en oeuvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases, et en particulier, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives (troisième phase), l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régulations envisagées, invite l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées


Références :

article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale

arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale (NOR : SANS0700488A)

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-19150, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 149

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19150
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