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19/06/2014 | FRANCE | N°13-20374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-20374


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 243-7 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon le second de ces textes, que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les

cotisations exigibles au cours de celle-ci ; que ces dispositions, qui se r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 243-7 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon le second de ces textes, que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de celle-ci ; que ces dispositions, qui se rapportent au recouvrement des cotisations, ne font pas obstacle à ce que le contrôle exercé en application du premier par les organismes de recouvrement s'applique à des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à la période vérifiée dès lors que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 à 2003, la société Paris mode productions, devenue la société Marek production (la société) a fait l'objet d'un redressement de ses cotisations ; que l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui ayant notifié une mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt retient, pour accueillir ce dernier, que le contrôle a porté, en ce qui concerne les chefs de redressement relatifs au versement de transport, à la contribution au Fonds national d'aide au logement et à la taxe de prévoyance, sur l'effectif de la société au 31 décembre 2000, période exclue du champ du redressement et au demeurant prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier les conditions d'assujettissement de la société aux contributions litigieuses pour la période vérifiée, l'inspecteur du recouvrement devait rechercher l'évolution de ses effectifs au cours des années passées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Marek productions aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marek productions ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 4, d'AVOIR annulé partiellement le chef de redressement n° 6 et dit que l'URSSAF de Paris devra recalculer le chef de redressement n°6 relatif à la taxe de prévoyance qui n'est due qu'à compter du 1er avril 2002 et jusqu'au 31 mars 2003;AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. La date d'exigibilité des cotisations est déterminée en fonction de l'effectif de l'entreprise et le délai doit être décompté à partir de la mise en demeure notifiée. Sur le versement transport, chef de redressement n° 1, 2 et 3 : Les opérations de contrôles consignées dans le procès-verbal du 26 avril 2004 portent sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. La mise en demeure de régler la somme de 44 843 euros a été notifiée à la SARL PARlS MODES PRODUCTION par l'URSSAF le 15 novembre 2004, compte tenu de la dispense de paiement et de l'abattement prévus par la loi du 12 avril 1996 concernant le versement destiné au transport en commun pour les entreprises ayant un effectif supérieur à 9 salariés au dernier jour de chaque mois. Ces dispositions prévoient une dispense de paiement applicable à compter du 1er mai 1996 pendant trois ans à compter du premier accroissement de l'effectif au-delà de 9 salariés ainsi qu'une réduction de 75%, 50% et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Il s'en suit que l'URSSAF ne pouvait se livrer à un contrôle de l'assujettissement, de l'effectif et de la fluctuation de cet effectif antérieurement au 1er janvier 200l, cette date étant le point de départ de son contrôle et, partant, de l'exigibilité du versement transport alors qu'il résulte du procès-verbal de contrôle que l'inspecteur a pris en compte: - le dépassement de l'effectif de 9 salariés au 1er octobre 1997 pour le calcul de l'assujettissement progressif - le décompte de la dispense et de l'abattement à partir du 1er octobre 1997 de sorte que l'entreprise devait bénéficier de l'exonération totale d'un an puis de l'abattement progressif pendant les trois années suivantes ainsi que le tribunal l'a jugé à bon droit. Par conséquent les chefs de redressement n° l, 2 et 3 concernant le versement de la taxe de transport, du fait de l'assujettissement progressif à partir du 1er mai 1996, du décompte de l'effectif et de la fluctuation de l'effectif doivent être annulés conformément à ce qui a été jugé en première instance. Sur le chef de redressement n°4 relatif au Fond National d'Aide au Logement dit FNAL: Les employeurs occupant plus de 9 salariés sont redevables de la cotisation supplémentaire au Fond National d'Aide au Logement sur la totalité des salaires versés au cours d'un trimestre civil en application de l'article L 834-1 du code de la sécurité sociale; les cotisations sont versées dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant. Les dispositions de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale prévoient que pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise. Les éventuels changements de régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à compter du 1er avril suivant. En l'espèce, le contrôle a porté sur l'effectif de la SARL au 31 décembre 2000 période exclue du champ du redressement et au demeurant prescrite. Par conséquent le FNAL supplémentaire appelé à raison de l'effectif supérieur à 9 salariés au 31 décembre 2000 ne pouvait valablement être appelé à compter du 1er avril de l'année suivante jusqu'au 31 décembre 200l. C'est donc à bon droit que ce chef de redressement a été annulé par le premier juge. Sur le chef de redressement n° 6 relatif à la taxe de prévoyance: Cette taxe due en vertu de l'ordonnance du 24 janvier 1996 à la charge des employeurs ayant occupé plus de 9 salariés, est assise sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel, versées à compter du 1er janvier 1996 pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance au bénéfice des salariés ou de leurs ayants droit. Le contrôle a porté là encore sur l'effectif de la SARL au 31 décembre 2000, période exclue du champ du redressement et au demeurant prescrite. Toutefois l'effectif global de l'entreprise étant de 11,8 salariés au 31 décembre 2001, la société était toujours redevable de la taxe de prévoyance pour l'année 2002. Au 31 décembre 2002 en revanche, l'effectif n'étant plus que de 8,49 salariés, cette taxe cessait d'être due à compter du 1er avril 2003. Le redressement doit donc être annulé pour l'année 2001 et recalculé pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 conformément à ce qui a été jugé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les chefs de redressement n° 1 à 3 relatifs au versement transport ; qu'il est constant que le contrôle a porté sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que la question de l'effectif global ne pouvait être posée qu'à compter du 1er janvier 2001, sauf à adresser à l'employeur un nouvel avis de contrôle relatif à une autre période, et ce dans le respect des délais de prescription éventuels; que l'inspecteur n'était donc pas habilité à contrôler le nombre de salariés à partir du 1er mai 1996 jusqu'au 31 décembre 2000, même en ne chiffrant aucun redressement jusqu'au 1er janvier 2001 ; qu'il s'avère pourtant que dans le chef n° 1 relatif à l'assujettissement progressif à partir du 1er mai 1996, l'inspecteur du contrôle a établi l'assiette du versement à partir du 1er mai 1996, déterminé que l'effectif global avait dépassé le seuil de neuf salariés à compter du mois d'octobre 1997, déduit que l'exonération de trois ans était épuisée et que l'exonération progressive de trois autres années était épuisée au 30 septembre 2003 ; que l'inspecteur a calculé ainsi le redressement sur la base d'une période d'exonération à 75 %, d'une période d'exonération à 50 %, d'une période d'exonération à 25 % et d'une dernière période au taux plein; qu'en procédant de la sorte, de facto, l'inspecteur du recouvrement a pratiqué un contrôle rétroactif excédant la période contrôlée ; qu'il ne ressort pas des pièces versées que l'entreprise ait été assujettie au versement transport avant le 1er janvier 2001 ; que l'U.R.S.S.A.F. ne justifie d'aucun contrôle antérieur au 1er janvier 2001 ; que le tribunal n'a pas à vérifier l'effectif global de l'entreprise avant le 1er janvier 2001 ; qu'ainsi, dans le cas où l'effectif global serait de plus de neuf salariés, le point de départ de l'assujettissement de l'entreprise au versement transport ne pourrait être fixé au mieux qu'à compter du 1er janvier 2001: que dans cette dernière hypothèse, l'entreprise devrait donc bénéficier de l'exonération totale du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ; que l'entreprise devrait ensuite bénéficier de l'exonération progressive pendant les trois années suivantes; que cette solution pourrait être différente dans le cas où l'effectif global serait fluctuant; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise emploie six salariés de façon permanente et de nombreux intermittents ; qu'en tout état de cause, l'entreprise requérante ne conteste pas avoir dépassé le seuil de neuf salariés à compter du 1er janvier 2001 et au moins jusqu'au 31 décembre 2001 ; que l'entreprise ne peut donc être assujettie à cette taxe qu'à compter du 1er janvier 2001, date à laquelle pour sa première année d'assujettissement, elle bénéficie de l'exonération totale pendant trois ans; que le redressement opéré pour les chefs n° 1 à 3 sera annulé (...) ; Sur les chefs de redressement n° 4 et 6 relatifs à la cotisation complémentaire F.N.A.L. et à la taxe de prévoyance ; que le contrôle n'ayant porté que sur la période ouverte au 1er janvier 2001, il n'appartenait pas à l'inspecteur de vérifier l'effectif au 31 décembre 2000: que l'effectif global étant de plus de neuf salariés au 31 décembre 2001, le redressement relatif au FNAL et à la taxe de prévoyance ne peut courir qu'à compter du 1er avril 2002 ; que le chef de redressement n°4 ne porte que sur l'année 2001 ; qu'il sera annulé; qu'il est retenu que l'effectif global de l'entreprise était inférieur à neuf salariés au 31 décembre 2002 ; que la taxe de prévoyance n'était plus due à compter du 1er avril 2003 ; que la commission de recours amiable a ordonné un nouveau chiffrage du redressement n° 6 pour l'année 2003 ; que la somme de 444 euros a été déduite; que le chef de redressement n°6 sera partiellement annulé et l'union pour le recouvrement devra recalculer ce redressement au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003; Sur les demandes annexes : qu'il s'ensuit que la société PARIS MODES PRODUCTIONS devra régler à l'U.R.S.S.A.F. de Paris-Région parisienne une somme de 759 euros, représentant le chef de redressement n°5 ; ALORS QUE la prescription triennale n'interdit pas à l'inspecteur du recouvrement de procéder à des investigations portant sur des années antérieures à la période contrôlée dès lors qu'elles sont nécessaires à l'examen des droits du débiteur de cotisations sur la période non prescrite ; qu'en l'espèce, pour vérifier les conditions d'assujettissement au versement transport, l'inspecteur du recouvrement a été amené à déterminer la date du premier franchissement par l'employeur du seuil de neuf salariés qui a été fixé au 1er octobre 1997 ; que pour vérifier les conditions d'assujettissement au FNAL supplémentaire et à la taxe de prévoyance, il a apprécié l'effectif de l'entreprise au 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ; qu'en retenant, pour annuler les chefs de redressement litigieux, qu'en procédant de la sorte, l'URSSAF avait fait porter son contrôle sur une période prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L.244-3, R.243-59 et R.243-6 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20374
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Contrôle - Faits et éléments contrôlés - Période - Détermination - Portée

Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de celle-ci. Ces dispositions, qui se rapportent au recouvrement des cotisations, ne font pas obstacle à ce que le contrôle exercé en application de l'article L. 243-7 par les organismes de recouvrement s'applique à des faits et éléments se rapportant à une période antérieure vérifiée dès lors que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci


Références :

article L. 243-7 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-20374, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20374
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