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19/06/2014 | FRANCE | N°13-23187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-23187


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 241-14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et 7 de l'arrêté du 22 février 1946 modifié ;
Attendu que l'obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants prévue par le second de ces textes ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle, peu important l'existence d'un éventuel usage de

la profession ou de conditions particulières de travail ; Attendu, selo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 241-14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et 7 de l'arrêté du 22 février 1946 modifié ;
Attendu que l'obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants prévue par le second de ces textes ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle, peu important l'existence d'un éventuel usage de la profession ou de conditions particulières de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de trois de ses établissements portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la société Autogrill côté France (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de sommes qui en avaient été exclues au titre des indemnités compensatrices de nourriture versées aux salariés ; que, contestant ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt, après avoir constaté que les salariés travaillent en équipe soit de 7 à 15 heures, soit de 15 à 23 heures et que la société s'acquitte de son obligation de nourriture à leur égard en leur fournissant un repas et en leur versant une indemnité compensatrice de nourriture, retient qu'il existe un usage constant faisant obligation à celle-ci de fournir deux repas par jour aux salariés travaillant plus de 5 heures par jour, peu important qu'ils soient présents lors du second repas ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Autogrill côté France aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autogrill côté France et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement relatif au rejet de la réduction de cotisations de sécurité sociale sur les indemnités compensatrices de nourriture allouées aux salariés en 2006, 2007 et 2008, pour un montant total de 580.114 euros hors pénalités, soit un montant total pénalités comprises de 634.879 euros et les mises en demeure correspondantes en date des 11, 14 et 16 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article D. 241-14 du code de la sécurité sociale : « Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnels des hôtels, cafés, restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail. Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité » ; que sont admis au bénéfice de la réduction les employeurs du secteur des hôtels, cafés, restaurants ou est applicable le SMIC hôtelier pour l'ensemble des salariés auxquels ils fournissent le repas ou allouent une indemnité compensatrice ; qu'ouvre droit à la réduction chaque repas fourni au salarié, ou en cas d'impossibilité de fournir le repas, chaque indemnité compensatrice allouée ; que la SAS Autogrill Cote France fait partie des employeurs de la restauration tenus, en application des dispositions de l'article D. 141-5 du code du travail, d'une obligation de nourrir gratuitement son personnel ou de lui verser une indemnité compensatrice ; que les salariés de la SAS Autogrill Cote France travaillent en équipe, en continu, soit le matin (de 7 heures à 15 heures), soit le soir (de 15 heures à 23 heures) ; que sur les bulletins de salaires figurent : - un avantage en nature pour le repas effectivement pris le midi ou le soir, - une indemnité compensatrice de nourriture ; qu'il n'est pas en l'espèce contesté que l'employeur attribue ces indemnités sans s'attacher à la présence effective du salarié lors des repas, dans la mesure où cette indemnité compensatrice n'est pas attribuée sous la condition de présence du salarié dans l'établissement au moment du deuxième repas ; que le principe de versement de l'indemnité compensatrice sous conditions de présence du salarié dans l'entreprise est rappelé par la circulaire ministérielle du 9 mars 1990 qui a également précisé la notion d'heures normales de repas dans le domaine de la restauration (12 heures-14 heures pour le midi et 18 heures-20 heures pour le soir) et ce, quel que soit le type d'établissement ; que la lettre du ministre des affaires sociales du 14 janvier 1988 avait précisé les principes applicables et souligné que s'il était communément admis que dans les hôtels, cafés, restaurants, les salariés avaient droit à deux repas par jour lorsqu'ils effectuaient un horaire journalier supérieur à 5 heures, l'application de l'obligation de nourriture était subordonnée au respect de deux conditions : - l'entreprise devait être ouverte à la clientèle à l'heure normale du repas, - le salarié devait être présent dans l'entreprise au moment du repas ; que la circulaire ACCOS du 10 août 1989 souligne également que l'obligation de nourriture ne trouve application que pour autant que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment du repas ; que la SAS Autogrill Cote France se réfère cependant aux usages constants issus notamment de plusieurs accords d'entreprise ; que si plusieurs accords d'entreprise versés aux débats faisant état de la pratique litigieuse émanent de société du même groupe, celui en date du 27 juin 2001 concerne exclusivement la SAS Autogrill Cote France ; que l'article 11 intitulé « avantages en nature » prévoit : « en ce qui concerne les salariés d'exploitation, l'employeur est tenu, les jours de travail, soit de nourrir gratuitement son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice correspondant sur la base journalière à deux fois le minimum garanti et pour un seul repas à une fois le minimum garanti, et ce conformément à l'article L. 141-8 du code du travail et à la législation en matière pour le calcul des cotisations sociales. Compte tenu du rythme du nombre de jours de repos hebdomadaires en vigueur au moment de la signature du présent accord, le nombre d'avantages en nature pour le personnel présent et à temps complet pour un mois considéré est fixé à 44 ¿ » ; qu'il s'en déduit que, depuis juin 2001, les salariés travaillant à temps complet bénéficient de 44 avantages en nature pour chacun des 22 jours travaillés en moyenne dans le mois ; qu'il ressort des correspondances du 10 février 2012, émanant du syndicat national des hôteliers, cafetiers, restaurateurs (Synhorcat) que, parmi les normes régissant les modalités selon lesquelles l'employeur peut satisfaire à l'obligation de nourriture, figure, outre les normes juridiques déjà évoquées, l'usage s'appliquant dans la profession aux termes duquel, lorsqu'un salarié travaille plus de 5 heures par jour, il a droit à deux repas ; qu'il se déduit de ces éléments que la preuve est rapportée de l'usage constant faisant obligation à la SAS Autogrill Cote France de fournir deux repas par jour aux salariés travaillant plus de 5 heures par jour, peu importe qu'ils soient présents aux heures du deuxième repas » ;ALORS QUE les avantages en nature entrent en principe dans le champ de l'assiette des cotisations pour leur valeur ; que si une réduction d'assiette est prévue, s'agissant de certains établissements en raison de l'obligation de fournir aux salariés les repas, cette règle a la nature d'une exception qui doit être strictement interprétée ; que dans ce contexte et eu égard à la raison d'être de la règle, la réduction d'assiette postule que l'établissement soit ouvert pendant les heures de repas et que les salariés soient présents pendant ces heures de repas, peu important les règles du droit du travail issues notamment des usages et accords collectifs, lesquels ne concernent que les rapports entre les salariés et leur employeur ; qu'en décidant que la réduction d'assiette devait être admise, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 22 février 1946 modifié par l'arrêté du 1er octobre 1947.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23187
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-23187


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23187
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