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24/06/2014 | FRANCE | N°09-70126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2014, 09-70126


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral du 3 août 2006 portant déclaration d'utilité publique et cessibilité, et un arrêté préfectoral modificatif du 14 mai 2009, le juge de l'expropriation du département du Tarn a, par ordonnance du 6 juillet 2009, ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Cambon d'Albi, de biens immobiliers appartenant à Mme X... ;

Attendu que la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant, par un arrê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral du 3 août 2006 portant déclaration d'utilité publique et cessibilité, et un arrêté préfectoral modificatif du 14 mai 2009, le juge de l'expropriation du département du Tarn a, par ordonnance du 6 juillet 2009, ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Cambon d'Albi, de biens immobiliers appartenant à Mme X... ; Attendu que la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant, par un arrêt du 17 janvier 2013, devenu définitif, annulé ces deux arrêtés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2009, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Tarn ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Cambon d'Albi aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Cambon d'Albi à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de CAMBON D'ALBI une partie de la parcelle AI 20 et la totalité de la parcelle AI 21 au lieudit « Côte de Cambon » et « Mas de Causse », propriété de Madame Y..., AUX MOTIFS QUE« Vu l'arrêté pris par le Préfet du Tarn le 3 août 2006, prorogé par arrêté du 14 mai 2009, qui a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains nécessaires à l'aménagement du centre du village de CAMBON D'ALBI...
Vu l'arrêté pris par le Préfet du Tarn le 14 mai 2009 qui a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique divers immeubles, portions d'immeuble et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé », ALORS QUEMadame Z... a, par requêtes enregistrées au greffe respectivement les 6 octobre 2006 et 2 juin 2009, saisi le Tribunal Administratif de TOULOUSE d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 août 2006 et de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2009 et que l'annulation, par la juridiction administrative, desdits arrêtés privera de base légale l'ordonnance d'expropriation de sorte que celle-ci a été rendue en violation des articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'Expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70126
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi, 06 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2014, pourvoi n°09-70126


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:09.70126
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