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24/06/2014 | FRANCE | N°13-20149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2014, 13-20149


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :Vu l'article 808 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2013), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Les Villas de Noailles a entrepris la réhabilitation d'un immeuble sous la maîtrise d'¿uvre de la société VF ingénierie ; que le lot « métallerie » a été confié à M. X... ; que l'immeuble a été cédé en cours de construction à la société Colombus park ; que celle-ci a assigné la société

VF ingénierie afin de la voir condamner sous astreinte à lui remettre une attestation d'ass...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :Vu l'article 808 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2013), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Les Villas de Noailles a entrepris la réhabilitation d'un immeuble sous la maîtrise d'¿uvre de la société VF ingénierie ; que le lot « métallerie » a été confié à M. X... ; que l'immeuble a été cédé en cours de construction à la société Colombus park ; que celle-ci a assigné la société VF ingénierie afin de la voir condamner sous astreinte à lui remettre une attestation d'assurance de responsabilité décennale confirmant que M. X... était bien assuré ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Colombus park est, de manière non sérieusement contestable, en droit d'exiger de la société VF ingénierie la communication sous astreinte d'une attestation de responsabilité décennale alors que M. X... s'est contractuellement engagé à être garanti à ce titre et à fournir un tel document et qu'il n'établit pas avoir communiqué l'attestation réclamée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société VF ingénierie n'élevait pas une contestation sérieuse en faisant valoir qu'il lui était impossible de remettre une attestation qui concernait un tiers et une garantie qui n'avait peut-être jamais été souscrite par celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Colombus park aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colombus park à payer la somme de 3 000 euros à la société VF ingénierie ; rejette la demande de la société Colombus park ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société VF ingéniérie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à responsabilité limitée VF INGENIERIE à fournir à l'EURL COLOMBUS PARK une attestation d'assurance de responsabilité décennale, valable, pour le chantier concerné (réalisation de cinq logements 49 avenue Jean de Noailles à Cannes), à compter du 24 mai 2006, couvrant la garantie de bon fonctionnement et les travaux confiés en sous-traitance et précisant le numéro de la police sous astreinte, passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant durant trois mois passés lesquels il devra être de nouveau statué et de l'AVOIR condamnée à payer à l'EURL COLOMBUS PARK une somme totale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Aux motifs propres que La SCI LES VILLAS DE NOAILLES a entrepris une opération de construction et a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la SARL VF INGENIERIE ; que l'ensemble immobilier a été cédé le 21 avril 2008 à l'EURL COLOMBUS PARK et la déclaration de fin des travaux est en date du 26 janvier 2009 ; que l'EURL COLOMBUS PARK explique qu'elle est confrontée à des difficultés soulevées par l'assureur dommages ouvrages qui lui oppose un dossier incomplet et par un acquéreur potentiel ; que la cour reprenant la motivation du 1er juge fera droit à la demande rappelant que le fait que le contrat ait été résilié en cours de chantier n'interdit nullement au maître de l'ouvrage de demander communication de toutes les pièces nécessaires pour conduire sa procédure ; qu'il appartiendra ensuite au juge du fond de déterminer éventuellement les responsabilités et les garanties au vu de ces documents ; que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions et la SARL VF INGENIERIE sera condamnée à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'EURL COLOMBUS PARK et aux entiers dépens de la procédure ; que la cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par l'EURL COLOMBUS PARK, celle-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ;
Aux motifs adoptés que selon l'article 808 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article L 241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance ; qu'ici la SCI LES VILLAS DE NOAILLES aux droits de laquelle se trouve l'EURL COLOMBUS PARK, à la suite de la vente de l'immeuble en cours de construction intervenue le 21 avril 2008, a le 24 mai 2006, date de la signature du marché, confié à Monsieur X... le soin de réaliser des travaux de métallerie (notamment fourniture et pose de garde-corps) ; que l'ouvrage a été réceptionné le 25 avril 2008 avec des réserves ; que confrontée à des difficultés soulevées par l'assureur dommages ouvrage qui lui oppose un dossier incomplet et par un acquéreur potentiel devant être résolues rapidement l'E.U.R.L. COLOMBUS PARK est, de manière non sérieusement contestable, en droit d'exiger de la société VF INGENIERIE maître d'oeuvre du chantier la communication, sous astreinte, d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale valable, pour le chantier concerné, à compter du 24 mai 2006 ; qu'il sera souligné ce qui suit : - Monsieur X... s'est contractuellement engagé à être garantie à ce titre et à fournir un tel document (article 7.2.1.1. du cahier des clauses générales et article 8 du marché), - il n'établit pas avoir déjà communiqué l'attestation réclamée, - les travaux réalisés sont susceptibles de constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil (pose de garde-corps, travaux nécessitant peut-être le recours à des techniques du bâtiment et garde-corps, élément d'équipement le cas échéant indissociable), - même si les réserves émises le 25 avril 2008 ont été levées la responsabilité décennale de Monsieur X... est encore susceptible d'être engagée (désordres cachés de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination) par l'EURL COLOMBUS PARK qui a succédé au maître de l'ouvrage ; que par ailleurs Monsieur X... justifie être couvert au titre de la responsabilité civile (cf. attestation d'assurance établie par la SARL E.C.A. pour la période allant du 15 mars 2003 au 1er juillet 2009), le chantier ayant, pour l'essentiel, été déclaré achevé le 23 janvier 2009 ; que la société VF INGENIERIE ne peut valablement opposer à la société demanderesse un jugement auquel elle n'a pas été partie ; que la société VF INGENIERIE versera à l'EURL COLOMBUS PARK la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Alors qu'en écartant le fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens à l'unique constat que l'EURL COLOMBUS PARK ne pourrait valablement se voir opposer le jugement en date du 4 octobre 2011 auquel elle n'aurait pas été partie tandis que ce jugement mentionnait que l'EURL COLOMBUS PARK avait la qualité de demanderesse venant aux droits de la SCI VILLAS DE NOAILLES et qu'elle formulait des demandes propres en résolution judiciaire du contrat la liant à la société VF INGENIERIE et en dommages-intérêts, la Cour d'appel a dénaturé le sens, clair et précis, de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à responsabilité limitée VF INGENIERIE à fournir à l'EURL COLOMBUS PARK une attestation d'assurance de responsabilité décennale, valable, pour le chantier concerné (réalisation de cinq logements 49 avenue Jean de Noailles à Cannes), à compter du 24 mai 2006, couvrant la garantie de bon fonctionnement et les travaux confiés en sous-traitance et précisant le numéro de la police sous astreinte, passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant durant trois mois passés lesquels il devra être de nouveau statué et de l'AVOIR condamnée à payer à l'EURL COLOMBUS PARK une somme totale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs propres que La SCI LES VILLAS DE NOAILLES a entrepris une opération de construction et a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la SARL VF INGENIERIE ; que l'ensemble immobilier a été cédé le 21 avril 2008 à l'EURL COLOMBUS PARK et la déclaration de fin des travaux est en date du 26 janvier 2009 ; que l'EURL COLOMBUS PARK explique qu'elle est confrontée à des difficultés soulevées par l'assureur dommages ouvrages qui lui oppose un dossier incomplet et par un acquéreur potentiel ; que la cour reprenant la motivation du 1er juge fera droit à la demande rappelant que le fait que le contrat ait été résilié en cours de chantier n'interdit nullement au maître de l'ouvrage de demander communication de toutes les pièces nécessaires pour conduire sa procédure ; qu'il appartiendra ensuite au juge du fond de déterminer éventuellement les responsabilités et les garanties au vu de ces documents ; que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions et la SARL VF INGENIERIE sera condamnée à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'EURL COLOMBUS PARK et aux entiers dépens de la procédure ; que la cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par l'EURL COLOMBUS PARK, celle-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ;Aux motifs adoptés que selon l'article 808 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article L 241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance ; qu'ici la SCI LES VILLAS DE NOAILLES aux droits de laquelle se trouve l'EURL COLOMBUS PARK, à la suite de la vente de l'immeuble en cours de construction intervenue le 21 avril 2008, a le 24 mai 2006, date de la signature du marché, confié à Monsieur X... le soin de réaliser des travaux de métallerie (notamment fourniture et pose de garde-corps) ; que l'ouvrage a été réceptionné le 25 avril 2008 avec des réserves ; que confrontée à des difficultés soulevées par l'assureur dommages ouvrage qui lui oppose un dossier incomplet et par un acquéreur potentiel devant être résolues rapidement l'E.U.R.L. COLOMBUS PARK est, de manière non sérieusement contestable, en droit d'exiger de la société VF INGENIERIE maître d'oeuvre du chantier la communication, sous astreinte, d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale valable, pour le chantier concerné, à compter du 24 mai 2006 ; qu'il sera souligné ce qui suit : - Monsieur X... s'est contractuellement engagé à être garantie à ce titre et à fournir un tel document (article 7.2.1.1. du cahier des clauses générales et article 8 du marché), - il n'établit pas avoir déjà communiqué l'attestation réclamée, - les travaux réalisés sont susceptibles de constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil (pose de garde-corps, travaux nécessitant peut-être le recours à des techniques du bâtiment et garde-corps, élément d'équipement le cas échéant indissociable), - même si les réserves émises le 25 avril 2008 ont été levées la responsabilité décennale de Monsieur X... est encore susceptible d'être engagée (désordres cachés de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination) par l'EURL COLOMBUS PARK qui a succédé au maître de l'ouvrage ; que par ailleurs Monsieur X... justifie être couvert au titre de la responsabilité civile (cf. attestation d'assurance établie par la SARL E.C.A. pour la période allant du 15 mars 2003 au 1er juillet 2009), le chantier ayant, pour l'essentiel, été déclaré achevé le 23 janvier 2009 ; que la société VF INGENIERIE ne peut valablement opposer à la société demanderesse un jugement auquel elle n'a pas été partie ; que la société VF INGENIERIE versera à l'EURL COLOMBUS PARK la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Alors que le juge ne peut ordonner l'exécution d'une obligation impossible à exécuter et ne peut a fortiori assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si la SARL VF INGENIERIE n'élevait pas une contestation sérieuse en faisant valoir qu'elle se trouvait confrontée à une impossibilité de remettre l'attestation de garantie décennale litigieuse qui concernait un tiers et qui n'avait peut-être jamais été souscrite par ce tiers, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 808 du Code de procédure civile et 1142 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20149
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2014, pourvoi n°13-20149


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20149
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