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26/06/2014 | FRANCE | N°13-20393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-20393


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Doquet (la société) a assigné M. et Mme X... devant un tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme ; que M et Mme X... ont relevé appel du jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir qu'ils opposaient à la société tirée de son défaut de qualité à agir et accueilli les prétentions de cette dernière ;
Attendu que, pour dé

clarer irrecevable la demande en paiement de la société, l'arrêt retient que M et M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Doquet (la société) a assigné M. et Mme X... devant un tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme ; que M et Mme X... ont relevé appel du jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir qu'ils opposaient à la société tirée de son défaut de qualité à agir et accueilli les prétentions de cette dernière ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la société, l'arrêt retient que M et Mme X... ont réitéré de façon implicite dans leurs écritures d'appel la contestation de la qualité à agir de la société qu'ils avaient expressément développée devant les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... se bornaient dans le dispositif de leurs écritures devant la cour d'appel à conclure à l'irrecevabilité des demandes de la société sur le seul fondement de la prescription, la cour d'appel qui n'était pas saisie de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M et Mme X..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Doquet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Doquet. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la SAS DOQUET, faute pour elle de démontrer sa qualité à agir et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS DOQUET à payer à Monsieur Olympio X... et son épouse née Carolina DOS SANTOS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « au soutien de sa demande en paiement, la SAS Doquet rappelle en premier lieu qu'il n'y a jamais eu aucune relation commerciale entre ellemême et les époux X..., les seules relations commerciales ayant existé naguère concernant alors la SARL Hubert et ces derniers ; Qu'elle expose ainsi qu'elle n'intervient à la cause que parce qu'elle est créancière des époux X..., par le biais de la transmission universelle de patrimoine opérée entre la SARL Hubert et elle-même, à la suite du rachat de la totalité des parts de la SARL Hubert et de la dissolution de celle-ci, sans liquidation, intervenue le 10 novembre 2008 ; Attendu cependant qu'en dépit de la contestation de la qualité à agir de la SAS Doquet développée expressément devant les premiers juges par les époux X... dont les conclusions précisaient que la société Doquet ne justifie pas de la cession des droits dont elle tente de s'attribuer le bénéfice et ce malgré la sommation de la concluante de communiquer l'acte de cession entre la société Hubert et la société Doquet contestation réitérée de façon implicite par les époux X..., dont les écritures d'appel relèvent que pour le cas où la SAS Doquet prouverait avoir succédé à la société Hubert dans l'ensemble de ses droits dont ceux allégués en l'espèce, il y a novation par changement de créancier, force est de constater que l'intimée n'a pas cru davantage devoir produire en appel le moindre commencement de preuve de sa qualité à agir, en versant aux débats les justificatifs de sa qualité d'associé unique de la SARL Hubert, de la dissolution de cette dernière et partant, de la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société dissoute, par application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ; Qu'il suit de cela qu'il convient de constater le défaut de qualité à agir de la SAS Doquet et d'infirmer en conséquence le jugement dans toutes ses dispositions, la cour relevant à cet égard que les premiers juges, sans statuer de manière explicite dans les motifs de leur décision sur la fin de non-recevoir prise du dé faut de qualité, se bornent à affirmer de façon péremptoire que la société Doquet vient aux droits de la société Hubert à compter du 10 novembre 2008 ; Attendu que l'intimée, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l'article 699 du code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Qu'en conséquence, il convient de condamner la SAS Doquet à leur payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »; 1. ALORS QUE les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la Cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande en paiement formulée par la société DOQUET, l'arrêt attaqué a énoncé que les époux X... avaient contesté de façon implicite la qualité à agir de cette société en relevant, dans leurs écritures d'appel, « que pour le cas où la SAS Doquet prouverait avoir succédé à la société Hubert dans l'ensemble de ses droits dont ceux allégués en l'espèce, il y a novation de changement de créancier » ; qu'en statuant ainsi, quand, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, Monsieur et Madame X... se bornaient à demander que la SAS DOQUET soit déclarée irrecevable en ses demandes « sur le fondement de la prescription des créances antérieures au 15 décembre 2004 » et non au titre d'un prétendu défaut de qualité à agir, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE pour déclarer irrecevable la demande en paiement formulée par la société DOQUET, l'arrêt attaqué a affirmé que celle-ci n'avait pas cru devoir produire en appel le moindre commencement de preuve de sa qualité à agir, en versant aux débats les justificatifs de sa qualité d'associé unique de la SARL HUBERT, de la dissolution de cette dernière et, partant, de la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société dissoute ; qu'en statuant ainsi, quand la société DOQUET avait annexé à ses conclusions récapitulatives déposées le 23 novembre 2011 un bordereau de communication de pièces, au nombre desquelles figurait, en pièce n° 9, l'acte du 10 novembre 2008 par lequel avait été prononcé la dissolution sans liquidation de la société HUBERT et la transmission universelle de son patrimoine à la société DOQUET, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, violant par là même l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20393
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Prétentions récapitulées sous forme de dispositif - Présentation formelle - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Prétentions récapitulées sous forme de dispositif - Cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif - Portée

Viole l'article 954 du code de procédure civile, selon lequel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel qui retient que l'appelant avait réitéré de façon implicite dans ses écritures d'appel un moyen qu'il avait expressément développé devant le premier juge


Références :

article 954 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 mars 2013

A rapprocher :2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23611, Bull. 2013, II, n° 230 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-20393, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 150

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20393
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