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26/06/2014 | FRANCE | N°13-50053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-50053


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l' article 979 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ainsi qu'une copie des actes de signification de la décision attaquée ;

Attendu que le ministère public n'a produit, dans le délai légal, ni l'ordonnance que l'arrêt a infi

rmée ni la signification de cet arrêt ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l' article 979 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ainsi qu'une copie des actes de signification de la décision attaquée ;

Attendu que le ministère public n'a produit, dans le délai légal, ni l'ordonnance que l'arrêt a infirmée ni la signification de cet arrêt ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-50053
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-50053


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.50053
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