LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ensemble les articles 62 et suivants du code de procédure civile et l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 applicables jusqu'au 31 décembre 2013 et l'article 25 du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 ;
Attendu que le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique jusqu'au 31 décembre 2013 ;
Attendu que M. X..., qui a formé, le 9 décembre 2013, un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens de rejet de sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires, n'a pas justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique malgré les lettres de relance qui lui ont été adressées les 10 décembre 2013 et 23 janvier 2014 par le greffe de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.