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04/09/2014 | FRANCE | N°13-21082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 13-21082


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 330-1, L. 331-3, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qu'un jugement du 14 mars 2012 a déclaré recevable ; que la commission a notifié à M. et Mme X... sa décision d'orienter leur dossi

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 330-1, L. 331-3, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qu'un jugement du 14 mars 2012 a déclaré recevable ; que la commission a notifié à M. et Mme X... sa décision d'orienter leur dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; qu'en l'absence de réponse de M. et Mme X..., la commission a décidé de procéder à la clôture du dossier pour irrecevabilité ;
Attendu que pour confirmer la décision de clôture , le jugement retient que l'absence de réponse de M. et Mme X... équivaut à un refus de la saisine du juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, que la commission n'a donc eu d'autre choix que de clôturer le dossier en l'absence d'autre orientation réaliste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de surendettement avait été déclarée recevable et qu'il appartenait à la commission, en l'absence de réponse, de reprendre sa mission conformément aux dispositions de l'article L. 331-3 III du code de la consommation et de proposer un plan de redressement dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation, le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Longjumeau ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de clôture pour motif d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement de l'Essonne du 29 janvier 2013 à l'égard de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L.331-2 du code de la consommation, sont recevables à solliciter l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement les personnes physiques de bonne foi dont la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en l'espèce, une décision sur la recevabilité a déjà été rendue par le tribunal d'instance de Palaiseau le 14 mars 2012, le dossier ayant alors été renvoyé à la commission ; que la commission, au vu du montant de l'endettement global des époux X... qui avoisine 380.000 euros, a constaté l'impossibilité d'établir un plan sur 96 mois avec effacement des soldes à l'issue, en présence d'un bien immobilier évalué à 370.000 euros, et a décidé d'orienter leur dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; que les époux X..., opposés à la mise en vente de leur bien immobilier, ont décidé de ne pas donner de réponse au courrier de la commission visant à recueillir leur accord pour l'ouverture d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; que cette absence de réponse équivaut à un refus de la saisine du juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; que la commission n'a donc eu d'autre choix que de clôturer le dossier, en l'absence d'autre orientation réaliste ; qu'il convient donc de confirmer la décision de la commission ;
1°) ALORS QU'en application de l'article L.331-3 III du code de la consommation, l'absence de réponse du débiteur à la proposition de la commission d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire vaut refus de la saisine du juge aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ; qu'en cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission, dans les termes des articles L.331-6, L.331-7, L.331-7-1 et L.331-7-2 du code de la consommation ; que le refus du débiteur d'accepter un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n'a pas pour effet de rendre son dossier irrecevable devant la commission de surendettement ; qu'en jugeant qu'en l'absence de réponse des époux X..., la commission n'avait eu d'autre choix que de clôturer le dossier, en l'absence d'autre orientation réaliste, tandis qu'il appartenait à la commission de reprendre sa mission et de chercher à établir un plan conventionnel de redressement, le tribunal a violé les articles L.330-1, L.331-3, L.331-6, L.331-7, L.331-7-1 et L.331-7-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir que la lettre envoyée par la commission de surendettement leur proposant une procédure de rétablissement personnel mentionnait expressément qu'à défaut de réponse de leur part, leur dossier serait traité selon la procédure amiable consistant à chercher un accord d'aménagement de leurs dettes, et qu'il n'était pas fait mention dans la lettre qu'en l'absence de réponse leur dossier serait irrecevable (concl., p. 4) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a un caractère subsidiaire et ne doit être mise en oeuvre que lorsqu'il est constaté que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ; qu'en jugeant que la commission avait constaté « l'impossibilité d'établir un plan sur 96 mois avec effacement des soldes à l'issue, en présence d'un bien immobilier évalué à 370.000 euros », sans préciser dans quelle décision la commission avait procédé à une telle constatation, tandis qu'il ne ressort pas des décisions communiquées aux époux X... que la commission se soit prononcée sur l'impossibilité d'établir un plan, puisqu'elle leur a directement proposé un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.330-1 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a un caractère subsidiaire et ne doit être mise en oeuvre que lorsqu'il est constaté que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ; qu'en s'abstenant de rechercher si un plan de redressement pouvait être envisagé pour M. et Mme X..., qui soutenaient que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.330-1 du code de la consommation ;
5°) ALORS QUE la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a un caractère subsidiaire et ne doit être mise en oeuvre que lorsqu'il est constaté que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ; que les époux X... faisaient valoir qu'ils ne sollicitaient pas une procédure de rétablissement personnel, solution qui ne correspondait pas à leur situation puisqu'ils travaillaient tous les deux, avaient des ressources et disposaient d'une capacité de remboursement, ce dont il résultait que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise, et que la vente de leur résidence principale aurait pour conséquence de faire perdre à Mme X... son emploi d'assistante maternelle (concl., p. 3 et 4) ; que le tribunal, en jugeant que la commission n'avait eu d'autre choix que de clôturer le dossier, en l'absence d'autre orientation réaliste, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... sur ce point, démontrant que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21082
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Palaiseau, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°13-21082


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21082
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