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10/09/2014 | FRANCE | N°13-20614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2014, 13-20614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1502 FS-P + B rendu le 9 juillet 2014 opposant Mme Armelle X..., domiciliée ..., à :
1°/ la société Novartis Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est 2-4 rue Lionel Terray, BP 308, 92506 Rueil-Malmaison,
2°/ M. Stéphane Y..., domicilié ...,
3°/ au syndicat CFDT Chimie énergie, dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar, 75950 Paris cedex 19,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procure

ur général ;
La COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Sab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1502 FS-P + B rendu le 9 juillet 2014 opposant Mme Armelle X..., domiciliée ..., à :
1°/ la société Novartis Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est 2-4 rue Lionel Terray, BP 308, 92506 Rueil-Malmaison,
2°/ M. Stéphane Y..., domicilié ...,
3°/ au syndicat CFDT Chimie énergie, dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar, 75950 Paris cedex 19,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le visa qui figure à la page 2, ligne 19 ;
Attendu qu'il faut lire « Vu l'article L. 2333-2 » et non L. 2323-1 du code du travail ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1502 FS-P + B rendu le 9 juillet 2014 sera rectifié comme suit :
Page 2, ligne 19 : lire « Vu l'article L. 2333-2 du code du travail » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.
Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, conseiller, M. Finielz, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20614
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 sep. 2014, pourvoi n°13-20614


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20614
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