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23/09/2014 | FRANCE | N°13-16839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 août 2008 par la société Emix en qualité d'opérateur de fusion, a été licencié pour faute grave le 9 février 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence figurant à son contrat ;
Attendu que, pour débout

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 août 2008 par la société Emix en qualité d'opérateur de fusion, a été licencié pour faute grave le 9 février 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence figurant à son contrat ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'avait pas demandé la nullité de la clause du contrat de travail qui excluait le bénéfice de l'indemnité compensatrice en cas de licenciement pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne pouvaient dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Emix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Emix et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE l'article 12 du contrat de travail stipule une clause de non-concurrence, d'une durée d'un an à compter de la date du départ effectif de monsieur X... de la société, sur le secteur géographique « France », et indemnisée sur la base de cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ; qu'il est encore prévu à ladite clause que l'indemnité visée supra ne sera pas due en cas de faute grave du salarié ; qu'il convient de relever à ce titre que seul le salarié peut invoquer la nullité d'une clause de non-concurrence ; qu'il est en effet logique de ne pas permettre à l'employeur qui a imposé une clause illicite, de se prévaloir de sa propose turpitude pour échapper à son obligation de paiement ; qu'en l'espèce, monsieur X... ne sollicite en aucune manière la nullité de la clause litigieuse, de sorte qu'elle doit être appliquée ; qu'ainsi, il n'est pas contestable que monsieur X... a été licencié suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2011, pour faute grave ; que l'application de la clause de non-concurrence interdit dès lors au salarié toute indemnité liée au respect de ladite clause : que dans ces circonstances, et pour les motifs visés supra et substitués à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :- débouté la SA Emix de sa demande au titre des frais irrépétibles,- condamné la SA Emix aux dépens ;

ALORS QUE le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne peuvent dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation en privant le salarié licencié pour faute grave du bénéfice de l'indemnité que le contrat institue ; que, pour débouter monsieur X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que, selon l'article 12 du contrat de travail, l'indemnité ne sera pas due en cas de faute grave du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16839
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-16839


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16839
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