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24/09/2014 | FRANCE | N°13-10892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Le Bâtiment associé, entreprise soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment, a pris son congé annuel du 3 au 22 août 2009 ; qu'au cours de cette période, le 15 août, jour férié légal, est tombé un samedi, jour ouvrable dans l'entreprise, et a été pris en charge par la caisse de congés payés ; que le salarié a pris d'autres congés payés du 27 décembre 2010 au 3 janvier 2011, le 1er janvier tombant aussi un samedi ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir ordonner...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Le Bâtiment associé, entreprise soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment, a pris son congé annuel du 3 au 22 août 2009 ; qu'au cours de cette période, le 15 août, jour férié légal, est tombé un samedi, jour ouvrable dans l'entreprise, et a été pris en charge par la caisse de congés payés ; que le salarié a pris d'autres congés payés du 27 décembre 2010 au 3 janvier 2011, le 1er janvier tombant aussi un samedi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir ordonner le report d'un jour de congé du fait du 1er janvier 2011 férié, et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de salaire pour la journée du 24 août 2009, et de dommages-intérêts pour refus de paiement d'un jour de congé ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3133-1 et L. 3141-3 du code du travail ;
Attendu que lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément au premier de ces textes, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes au titre du report de la journée du 24 août 2009 ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour retenue abusive du paiement de ladite journée, l'arrêt énonce que, compte tenu de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours dans l'entreprise, le salarié, s'il avait travaillé au lieu d'être en congés le 15 août, jour férié légal coïncidant avec un samedi, n'aurait perçu aucune rémunération particulière pour ce jour ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir ordonner le report de la journée fériée du 1er janvier 2011 et lui allouer des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, l'arrêt retient que la convention collective prévoit le paiement des jours fériés, sans évoquer leur récupération et que dès lors, le salarié peut utilement solliciter le report d'un jour férié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures reprises oralement à l'audience, le salarié ne demandait pas à bénéficier d'un jour de récupération en raison du samedi 1er janvier férié, mais à obtenir le report d'un jour de congés payés de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Le Bâtiment associé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté un salarié de sa demande tendant au paiement de la somme de 70,623 euros au titre de la journée du 24 août 2009 ainsi que de celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue abusive de ladite journée ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 3133-1 du code du travail désigne les fêtes légales qui sont des jours fériés, au nombre desquelles figure le 1er janvier et le 15 août ( Assomption) ; l'article 5-11 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, applicable en l'espèce prévoit que «les jours fériés désignés à l'article L 222-1 du Code du travail (recodifié L 3133-1) sont payés dans les mêmes conditions prévue par la loi pour le 1er mai, ... « même » lorsqu'ils « tombent pendant une période de chômage intempéries ou pendant le congé payé » ; il résulte de l'application des dispositions de l'article L 3133-5 du code du travail que lorsque le 1er mai coïncide avec un jour de fermeture habituelle de l'entreprise ou un jour de repos hebdomadaire du salarié, il ne donne lieu à aucune rémunération particulière, dès lors que le salarié ne subit aucune perte de salaire ; conformément aux dispositions de l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié comptant un temps de travail équivalent à un minimum de dix jours, bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail ; les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire ; lorsque la répartition hebdomadaire du travail dans l'entreprise se fait sur 5 jours, le second jour non travaillé est un jour ouvrable ; en l'espèce, il est constant que Francis X..., salarié de la SAS LE BATIMENT ASSOCIE a pris son congé annuel du 3 au 22 août 2009. Le 15 août, jour férié légal coïncidait avec un samedi ; compte tenu de la répartition hebdomadaire du travail sur 5 jours dans l'entreprise, s'il avait travaillé au lieu d'être en congés, Francis X... n'aurait perçu aucune rémunération particulière pour ce jour ; il ressort de plus que le 15 août a été rémunéré au titre de congés payés par la caisse de congés du BTP ; à défaut pour Francis X... de justifier d'une perte de salaire le 15 août 2009, il ne saurait prétendre au règlement, par son employeur de la somme de 70,623 € au titre du salaire du 24 août 2009, correspondant à une journée pendant laquelle il n'a développé aucune activité pour le compte de cet employeur ; la décision déférée sera confirmée qui a débouté Francis X... en ce chef de demande ainsi qu'en sa demande de dommages et intérêts pour refus de paiement d'un jour de congé ;
ALORS QUE lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a refusé de payer la journée du 24 août 2009 qui prolongeait le congé payé du salarié, le 15 août légalement férié étant tombé un samedi jour ouvrable, a violé les articles L 3133- 1 et L 3141-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté un salarié de sa demande tendant à voir ordonner le report de la journée fériée du 1er janvier 2010 et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE Francis X... sollicite également le report d'un jour de congé au titre du 1er octobre en réalité janvier 2010, jour férié coïncidant avec un samedi, jour ouvrable ; la convention collective prévoit le paiement des jours fériés, sans évoquer leur récupération ; dès lors Francis X... ne peut utilement solliciter le report du 1er janvier 2010 ;
ALORS D'UNE PART QUE Monsieur X... ne demandait pas à bénéficier d'un jour de récupération à raison du samedi 1er janvier férié mais demandait le report d'un jour de congés payés du fait du samedi 1er janvier 2011 ; que la cour d'appel qui a dénaturé ses écritures d'appel claires et précises a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a refusé de faire bénéficier le salarié du report d'un jour de congés payés du fait du samedi 1er janvier 2011 a violé les articles L 3133- 1 et L 3141-3 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10892
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-10892


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10892
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