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25/09/2014 | FRANCE | N°13-20045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 13-20045


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 2013) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par les sociétés ALM international et ALM AO à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation a fixé la vente forcée du bien à la date du 2

8 février 2013 ; qu'à cette audience, M. et Mme X... ont déposé des conclusions aux ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 2013) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par les sociétés ALM international et ALM AO à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation a fixé la vente forcée du bien à la date du 28 février 2013 ; qu'à cette audience, M. et Mme X... ont déposé des conclusions aux fins de sursis à la vente ; que le juge de l'exécution les a déboutés de leur demande et a prononcé l'adjudication du bien à une société ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre ce jugement ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce seul chef ; qu'il n'est susceptible d'aucun recours d'autre chef sauf excès de pouvoir lequel n'est soutenu qu'à l'encontre du rejet, par application des dispositions des articles R. 311-5 et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, de la contestation dont le juge était saisi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société ALM international et à la société ALM AO et la somme globale de 2 500 euros à la société BVI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20045
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°13-20045


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20045
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