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25/09/2014 | FRANCE | N°13-23214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 13-23214


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement ayant condamné M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société laboratoire V2Pharm (le liquidateur), à payer à la SCI des Mousquetaires (le bailleur) une certaine somme à titre de loyers, celle-ci a fait procéder à la saisie-vente de matériels dépendant de la liquidation judiciaire lesquels, après

autorisation, ont été vendus par le liquidateur à la société Laboratoire vital Ing...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement ayant condamné M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société laboratoire V2Pharm (le liquidateur), à payer à la SCI des Mousquetaires (le bailleur) une certaine somme à titre de loyers, celle-ci a fait procéder à la saisie-vente de matériels dépendant de la liquidation judiciaire lesquels, après autorisation, ont été vendus par le liquidateur à la société Laboratoire vital Ingre plus ; qu'un juge de l'exécution ayant déclaré nul le procès-verbal de saisie-vente, le bailleur a interjeté appel de la décision et saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande de sursis à son exécution ;

Attendu qu'ayant énoncé que la procédure avait été communiquée au ministère public qui avait pris, le 6 juin 2013, des réquisitions de sursis à exécution sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la SCI des Mousquetaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure (ORLEANS, premier président, 12 juillet 2013) ;

EN CE QU'elle a décidé le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTARGIS du 2 avril 2013 et rejeté la demande du liquidateur visant à la consignation des causes de la saisie vente ;

AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article R. 221-15 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier poursuivant doit, avant toute opération de saisie, réitérer verbalement la demande de paiement si le débiteur est présent, ce qui n'était pas le cas de Maître X... dont le domicile professionnel est à Orléans et n'étant pas prétendu qu'aurait été présente sur place une personne susceptible de représenter le débiteur ; que l'huissier a ainsi valablement dressé procès verbal de sa réitération de la demande de paiement malgré l'absence de représentant du débiteur ; que conformément aux dispositions des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce, la société SCI des Mousquetaires, dont la créance était régulièrement née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, disposait du droit d'agir individuellement pour le paiement de sa créance impayée à son échéance, au besoin par une procédure de recouvrement forcé, en l'espèce une saisie vente ; que l'existence de créances susceptibles, conformément à l'article L. 622. 17 du code de commerce, de primer, le cas échéant, celle dont dispose la société SCI des Mousquetaires, n'était pas de nature à la priver de son intérêt à mettre en oeuvre une saisie vente, lequel demeure actuel car l'ordre de paiement des créances prévu à l'article ci-dessus ne vise à départager que les créanciers qui viendraient en concours au même moment, et à saisir le premier président d'une demande de sursis à exécution ; que, sur la demande de consignation des causes de la saisie jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel de ce jugement formulée par le mandataire liquidateur, par ses conclusions du 8 juillet 2013 dont il n'est pas établi qu'elles ont été régulièrement notifiées à la société Laboratoire Vital Ingré Plus, non comparante qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur cet appel quant aux suites et conséquences de ladite saisie vente s'agissant, notamment, de la cession par le débiteur de ses matériels et outillages, après leur saisie, à la société Laboratoire Vital Ingré Plus, laquelle entend maintenant revenir sur ses engagements faute de délivrance des biens cédés, de telle sorte que l'affectation spéciale offerte par le mandataire liquidateur porterait sur des fonds dont il n'est pas certain qu'il puisse en disposer librement ; qu'il existe ainsi des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente du 3 septembre 2012 et qu'il convient donc de faire droit à la demande de sursis ; qu'il n'y a pas non plus lieu à consignation » ;

ALORS QUE l'arrêt constate que le ministère public a pris des réquisitions le 6 juin 2013 visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement (p. 4, dernier §) ; qu'en s'abstenant de vérifier, puis de constater, que ces réquisitions avaient été notifiées et en tout cas communiquées à l'avocat du liquidateur, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure (ORLEANS, premier président, 12 juillet 2013) ;

EN CE QU'elle a décidé le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTARGIS du 2 avril 2013 et rejeté la demande du liquidateur visant à la consignation des causes de la saisie vente ;

AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article R. 221-15 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier poursuivant doit, avant toute opération de saisie, réitérer verbalement la demande de paiement si le débiteur est présent, ce qui n'était pas le cas de Maître X... dont le domicile professionnel est à Orléans et n'étant pas prétendu qu'aurait été présente sur place une personne susceptible de représenter le débiteur ; que l'huissier a ainsi valablement dressé procès verbal de sa réitération de la demande de paiement malgré l'absence de représentant du débiteur ; que conformément aux dispositions des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce, la société SCI des Mousquetaires, dont la créance était régulièrement née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, disposait du droit d'agir individuellement pour le paiement de sa créance impayée à son échéance, au besoin par une procédure de recouvrement forcé, en l'espèce une saisie vente ; que l'existence de créances susceptibles, conformément à l'article L. 622. 17 du code de commerce, de primer, le cas échéant, celle dont dispose la société SCI des Mousquetaires, n'était pas de nature à la priver de son intérêt à mettre en oeuvre une saisie vente, lequel demeure actuel car l'ordre de paiement des créances prévu à l'article ci-dessus ne vise à départager que les créanciers qui viendraient en concours au même moment, et à saisir le premier président d'une demande de sursis à exécution ; que, sur la demande de consignation des causes de la saisie jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel de ce jugement formulée par le mandataire liquidateur, par ses conclusions du 8 juillet 2013 dont il n'est pas établi qu'elles ont été régulièrement notifiées à la société Laboratoire Vital Ingré Plus, non comparante qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur cet appel quant aux suites et conséquences de ladite saisie vente s'agissant, notamment, de la cession par le débiteur de ses matériels et outillages, après leur saisie, à la société Laboratoire Vital Ingré Plus, laquelle entend maintenant revenir sur ses engagements faute de délivrance des biens cédés, de telle sorte que l'affectation spéciale offerte par le mandataire liquidateur porterait sur des fonds dont il n'est pas certain qu'il puisse en disposer librement ; qu'il existe ainsi des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente du 3 septembre 2012 et qu'il convient donc de faire droit à la demande de sursis ; qu'il n'y a pas non plus lieu à consignation » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le magistrat délégataire du premier président a soulevé d'office le moyen tiré de ce que la preuve n'était pas rapportée que les conclusions du 8 juillet 2013 avaient été notifiées à la société LABORATOIRE VITA INGRE PLUS, non comparante ; que faute d'avoir sollicité les explications du liquidateur sur ce moyen soulevé d'office, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, par deux lettres en date des 3 juin 2013 et 10 juin 2013, les conseils de la société LABORATOIRE VITAL INGRE PLUS, intervenante volontaire en première instance, avaient fait connaître au magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel d'ORLEANS qu'elle n'entendait pas intervenir au stade de la procédure de référé engagée par la SCI DES MOUSQUETAIRES (productions) ; qu'en s'abstenant de rechercher, en tout état de cause, si cette manifestation de volonté ne rendait pas inopérante l'objection tirée de ce que la justification de la notification des conclusions du liquidateur, à cette même société, n'aurait pas été effectuée, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dans ce cadre de sa demande subsidiaire, le liquidateur offrait de consigner la somme de 138. 229, 71 euros, montant de la condamnation, en soulignant que les actifs de la liquidation permettaient cette consignation sans nullement soutenir que la consignation porterait sur les fonds provenant de la vente des matériels (conclusions du 8 juillet 2013, p. 4, § 2 et 3 et p. 9, § 1er) ; qu'en considérant que la consignation portait sur les sommes consignées du prix de vente des matériels, le juges du fond a dénaturé les conclusions du liquidateur ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, à supposer que le grief de dénaturation soit écarté, le juge du fond, eu égard aux conclusions dont il était saisi, devait s'expliquer sur le point de savoir si les actifs de la liquidation ne permettaient pas en soi la consignation offerte ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23214
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°13-23214


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23214
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