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01/10/2014 | FRANCE | N°13-19485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 13-19485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2005 par l'association APTE en qualité d'ingénieur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 2010 ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci, contractuellement tenu d'agir en conformité absolue avec les directives

de son employeur et d'appliquer les méthodes de travail qui lui étaient indiquées...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2005 par l'association APTE en qualité d'ingénieur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 2010 ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci, contractuellement tenu d'agir en conformité absolue avec les directives de son employeur et d'appliquer les méthodes de travail qui lui étaient indiquées, devait présenter, devant un prospect, les formations dispensées par son employeur ; qu'il lui a présenté sa compagne, qui exerçait une activité similaire et a vanté les mérites de celle-ci, laissant en outre percevoir qu'il n'était plus en accord avec la nouvelle organisation de l'employeur ; qu'elle estime cependant que le comportement fautif du salarié n'interdisait pas une poursuite des relations contractuelles après une mise au point et une mise en demeure si nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait adopté un comportement déloyal constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour l'association APTE
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... prononcé pour faute grave par l'employeur était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence l'association Apte à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts et le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois,
AUX MOTIFS QUE « Sur le premier grief Attendu que celui-ci concerne les faits suivants : « nous avons appris que vous vous étiez présenté chez un prospect dans le cadre de vos fonctions au sein d'Apte. Il s'agit du pôle économique de Saint Charles. Dans cet entretien, vous avez critiqué ouvertement la politique et le fonctionnement de l'entreprise. Et en plus, vous avez proposé à notre prospect d'utiliser les services de Madame Y..., de préférence à Apte. Votre comportement est inadmissible puisqu'il s'agit d'un acte de déloyauté caractérisé. Il est intolérable qu'un salarié se présente au nom d'Apte, la dénigre devant un client potentiel et ensuite l'incite à avoir recours à un concurrent ». Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur Walter Z..., directeur d'association d'entreprises écrivait le mercredi 19 mai 2010 au président de ladite association : « J'ai reçu il y a de cela quelques semaines la visite de Pascal X... que j'ai eu l'occasion de connaître dans l'axe du réseau Apte et pour lequel j'ai fait mettre à disposition à plusieurs reprises une salle pour les formations. Pascal venait de m'introduire Patricia Y... qu'il m'a présenté comme étant sa « concubine » (ou « co-locataire »), je n'ai plus en tête le terme exact qu'il a employé. Son discours fut de m'expliquer que dans le cadre d'Apte, il ne se sentait plus en cohérence avec la nouvelle politique engagé. Il m'a donné l'impression d'être un peu désabusé. Il m'a dès lors conseillé de proposer les services de Mme Y..., si j'en étais d'accord, aux entreprises qui pouvaient être intéressées. Tu as en pièce jointe la carte de visite de Mme Y... qui intervient sur la prévention et la gestion des risques professionnels. Il n'a pas été insistant plus que de raison et n'a pas tiré à boulets rouges sur Apte. Il m'est simplement apparu comme désimpliqué des affaires d'Apte. Nos relations avec Apte (X...-C...) ont toujours été cordiales sans être résolument soutenues. Je ne sais donc pas quelle suite réserver à cette forme de doléance de Pascal X... ».
Attendu que dans son attestation ce témoin précise : « J'ai reçu Monsieur X... afin qu'il me présente les formations d'Apte sur les mois à venir, celles-ci pouvant intéresser mes adhérents. Ce rendez-vous revêtait tous les aspects d'un entretien commercial comme nous en eûmes par le passé à plusieurs reprises. Monsieur X... était accompagné de Madame Y... qu'il m'a présentée comme sa compagne et dont il m'a vanté les mérites et services à plusieurs endroits de notre entretien. J'ai compris que Madame Y... exerçait une activité de formation similaire à celle proposée par l'association Apte. Par ailleurs, M. X... ne semblait plus en accord avec la nouvelle organisation de l'association Apte. Quelque peu désarçonné par la démarche ambigüe de référencement et la collusion possible d'intérêts entre Apte, Monsieur X... et son épouse, j'ai mis de côté une hypothétique collaboration. J'ai référé de cette entrevue de manière circonstanciée à mon Président en exercice Jacques B... ». Attendu que dans son attestation Madame Patricia Y... indique : « Le 26/ 03/ 2010, j'étais sur Saint Charles en rendez-vous avec la responsable de Formacom pour laquelle j'ai effectué une intervention sur le site de Saint Charles. Monsieur X... qui connaît cette personne pour avoir fait par le passé une mission mandatée par Apte, nous a rejoint et a démarché Formacom pour son employeur Apte. Au cours de la discussion, il nous a dit qu'il va rencontrer Monsieur Walter Z... du pôle économique Saint Charles. Formacom travaille avec le pôle économique et d'un commun accord, j'ai voulu connaître Monsieur Z.... De fait, je suis allée avec Monsieur X... au rendez-vous, étant entendu que chacun restait dans son domaine de compétence. Monsieur Z... nous a reçus ensemble, j'ai donc assisté à l'entretien avec Monsieur X.... L'échange s'est voulu très cordial, Monsieur X... a démarché pour son association. Monsieur Z... lui a répondu qu'il n'avait rien contre Apte mais pour lui aujourd'hui c'était, je cite, « une coquille vide ». Il a tenu à souligner qu'il travaillait avec Formacom et qu'il en était très satisfait. J'ai donc profité de cette remarque pour me présenter. Monsieur Z... m'a dit qu'il ne travaillerait pas en direct mais par le biais de Formacom, si j'étais référencée dans le prochain catalogue. En outre, afin de me montrer le mode de fonctionnement de sa structure, il me donne divers formulaires et catalogues. Pour clore, je lui laisse ma carte afin que lorsqu'il verra mon nom sur le descriptif de formation Formacom, celui-ci lui dise quelque chose. Fin de l'entretien. » Attendu que l'article 4 du contrat de travail de Monsieur X... stipulait qu'il était placé sous la responsabilité du Président et du Manager de la structure et exerçait les fonctions d'animateur-formateur, statu ingénieur cadre, niveau G, coefficient 350 ; qu'à ce titre, il était chargé, entre autre, des missions suivantes :- accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention au sein de leurs établissements,- informer ces dernières des nouvelles règles en matière de prévention des risques,- animer des groupes de travail sur la prévention en matière d'hygiène et de sécurité,- participer à toutes actions de formation en matière d'hygiène et de sécurité,- participer au développement de l'activité de la structure ; Attendu que le contrat ajoutait qu'en tant que représentant de l'association Apte, Monsieur Pascal X... était tenu d'agir en conformité absolue avec les directives de celle-ci et d'appliquer les méthodes de travail qui lui étaient indiquées, toute infraction non justifiée étant considérée comme une faute grave justifiant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que :- Monsieur X... avait été reçu pour qu'il présente les formations de l'association Apte sur les mois à venir,- il était accompagné de Mme Y..., présentée comme sa compagne dont il a vanté les mérites et services, et celle-ci a bien été identifiée comme exerçant une activité de formation similaire à celle proposée par l'association Apte,- Monsieur X... a laissé percevoir à son interlocuteur qu'il ne semblait plus en accord avec la nouvelle organisation de l'association Apte ; Attendu que le témoin indique qu'il a été désarçonné par la démarche ambigüe de référencement car il pouvait exister une collusion possible d'intérêts entre Apte, Monsieur X... et son épouse, et en a référé à son président ; que les réactions de ce témoin démontrent que pour un ingénieur, classé cadre, Monsieur X... n'a pas satisfait à une de ses obligations à savoir de participer au développement de l'activité de la structure et a commis une faute en créant une confusion dans l'esprit de son interlocuteur au point qu'auraient été différées des formations pouvant être envisagées au profit de l'association ; Sur le deuxième grief Attendu que celui-ci concerne les faits suivants : Le 05/ 03/ 2010 et ceci pendant votre temps de travail, vous avez été présent à un petit déjeuner d'informations organisé par le S. I. S. T. Lors de cette réunion, vous représentiez Monsieur A..., dirigeant d'une entreprise à l'enseigne Weldom. Vous n'avez demandé aucune autorisation pour faire une telle représentation sur un sujet extérieur à votre contrat de travail. Nous avons appris ces faits fautifs courant mai 2010. Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a participé à cette réunion, sur son temps de travail, alors qu'il n'était pas inscrit à cette manifestation, et n'en avait pas informé son employeur ; qu'en outre il représentait, sans autorisation, un chef d'entreprise dans laquelle il dispensait, sans autorisation, un chef d'entreprise dans laquelle il dispensait alors une formation pour le compte de l'association Apte ; qu'enfin Madame Y... était présente à cette réunion pour son propre compte ; Attendu que dans ces conditions, le comportement de Monsieur X... a été fautif dans la mesure où il a entretenu une confusion sur son rôle exact ; Sur le troisième grief Attendu que celui-ci concerne les faits suivants : Le 28/ 04/ 2010, vous étiez convoqué à l'assemblée générale d'Apte. Vous ne vous êtes pas présenté, vous n'avez donné aucun motif ni présenté d'excuses. Attendu que cette absence a entraîné une modification de l'ordre du jour puisqu'il avait été convenu qu'il présenterait son domaine d'intervention à savoir la prévention sur les risques professionnels ; que cet agissement caractérise un comportement désinvolte, et s'agissant d'un cadre chargé de tâches importantes au sein de l'association pouvait laisser penser aux participants que l'association ne manifestait pas un grand sérieux à ce sujet ; Sur le quatrième grief Attendu que ce grief est abandonné par l'employeur actuellement ; Sur le cinquième grief Attendu que celui-ci concerne les faits suivants : Vous prétendez être à la tête d'une société d'expertise et notamment en bateaux de plaisance qui vous occupe le week-end. Or, après recherches, il se trouve qu'il s'agit en fait d'un cabinet d'agent de recherches privées autorisées par un arrêté préfectoral n° 1251-05. Ainsi, c'est par voie frauduleuse que les factures de téléphone ont été modifiées. Et votre activité de détective privé est incompatible avec l'accomplissement des 39 heures de travail hebdomadaire pour lesquelles vous étiez rémunéré. Vous semblez indiquer que nous étions parfaitement au courant de vos activités parallèles d'expert en bateau de plaisance alors que votre véritable activité était tout à fait différente. Vous avez caché sciemment ces faits lors de votre embauche car votre contrat de travail porte bien dans son article 1, la mention « Monsieur Pascal X... déclare formellement n'être lié à aucune autre entreprise », ce qui est donc inexact. Attendu que, selon les pièces produites, Monsieur X... était embauché le 15 septembre 2005 par l'association ; qu'à cette époque il travaillait au sein d'une entité dénommée
X...
Expertise et avait pour cliente l'association Apte ; que les deux parties décidaient de se rapprocher selon la formule d'un contrat de travail ; que, cependant, il est constant que Monsieur X... exerçait auparavant et ceci depuis 2003 des fonctions de commissaire d'avarie pour évaluer des dommages et rédiger des rapports destinés à des compagnies d'assurance ; que cette dernière activité était sans lien avec l'activité de l'association et de plus Monsieur X... a suspendu cette activité à compter du 1er janvier 2006 ; Attendu que si Monsieur X... a repris le 5 mars 2010, à ce titre, en qualité de travailleur indépendant, il n'est pas démontré une activité concurrente ni un quelconque préjudice pour l'association de ce fait ; qu'enfin le cabinet d'agent de recherches privées autorisé par un arrêté préfectoral n° 1251-05 est fermé depuis la fin de l'année 2005 et n'a plus d'activité depuis ; que les agissements fautifs allégués dans ce dernier grief ne sont donc pas établis ; Sur la rupture Attendu qu'en l'état des seules fautes pouvant être reprochées à Monsieur X... la rupture n'était pas justifiée même par une cause réelle et sérieuse ; qu'en effet le comportement du salarié n'interdisant pas une poursuite des relations contractuelles après une mise au point et une mise en demeure si nécessaire étant observé que les parties se connaissaient depuis 2003 et avaient collaboré sous différentes formes sans incident depuis ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ; Attendu qu'en l'état de l'ancienneté de presque cinq ans de Monsieur X... dans l'entreprise, de son salaire moyen de 3 293 euros au moment de la rupture, de son âge pour être né le 19 janvier 1957, de son évolution professionnelle prévisible, de ses activités, dont celles actuelles, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice en application de l'article L. 1235-2 ; Attendu que conformément à l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être ordonné dans la limite maximale prévue par la loi ; »
ALORS PREMIEREMENT QUE constitue une faute grave le manquement du salarié à son obligation générale de loyauté inhérente au contrat de travail, laquelle lui interdit de se livrer à des agissements préjudiciables aux intérêts de son employeur ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que, reçu pour présenter les formations de l'association Apte sur les mois à venir, il était accompagné de Mme Y..., exerçant une activité de formation similaire à celle de l'association Apte qu'il a présentée comme sa compagne et dont il vanté les mérites et les services, qu'il a laissé percevoir à M. Walter Z..., client directeur d'association d'entreprises, qu'il ne semblait plus en accord avec la nouvelle organisation de l'association Apte, qu'il a commis une faute en créant une confusion dans l'esprit de M. Z... au point qu'ont été différées des formations pouvant être envisagées au profit de l'association Apte, qu'il a eu un comportement fautif en participant, sur son temps de travail, à une réunion à laquelle Mme Y... était encore présente, en représentant M. A..., dirigeant d'une entreprise à l'enseigne Weldom ce qui a entretenu une confusion sur son rôle exact et enfin, qu'il a été absent à l'assemblée générale de l'association Apte lors de laquelle il devait intervenir ce qui a entraîné une modification de l'ordre du jour et démontré un comportement désinvolte de sa part en sa qualité de cadre chargé de tâches importantes au sein de l'association ; qu'en considérant néanmoins que de telles fautes ne justifiaient pas le licenciement pour faute grave, la cour n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant manifestement de ses propres constatations et partant, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
ALORS DEUXIEMEMENT QU'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse résultant des fautes reprochées à M. X... au motif inopérant que « le comportement du salarié n'interdisant pas une poursuite des relations contractuelles après une mise au point et une mise en demeure si nécessaire étant observé que les parties se connaissaient depuis 2003 et avaient collaboré sous différentes formes sans incident depuis » sans porter la moindre appréciation sur leur degré de gravité, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
ALORS TROISIEMEMENT QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en constatant que « si M. X... a repris le 5 mars 2010 une activité en qualité de travailleur indépendant, il n'est pas démontré une activité concurrente, ni un quelconque préjudice pour l'employeur de ce fait » quand ladite déclaration produite aux débats indique expressément que parmi les activités exercées par M. X..., qui est toujours salarié de l'association Apte en qualité d'animateur-formation, figure l'activité de « formations » concurrentielle de celle de son employeur, la cour a dénaturé ce document de preuve et partant, violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19485
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2014, pourvoi n°13-19485


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19485
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