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08/10/2014 | FRANCE | N°12-12327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2014, 12-12327


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés à la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, à la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocats à la Cour de cassation ;

Attendu que, par arrêt du 27 février 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France et la société Morisse à payer à Mme X... la somme de 630 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel

d'Aix-en-Provence ;

Attendu que Mme X... faisant grief à l'arrêt attaqué de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés à la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, à la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocats à la Cour de cassation ;

Attendu que, par arrêt du 27 février 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France et la société Morisse à payer à Mme X... la somme de 630 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que Mme X... faisant grief à l'arrêt attaqué de limiter la condamnation de la société Axa France et de la société Morisse à lui payer la somme de 630 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de rejeter le surplus de sa demande, l'arrêt ne pouvait, en l'absence de pourvoi incident, casser l'arrêt en ce qu'il condamne ces sociétés au paiement de cette somme ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ;

Et, statuant à nouveau :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société GAN assurances IARD, la société Allianz IARD, la société Charpenterie André Pérone et associés, la société Clim Var froid, la société Generali IARD, la société MMA IARD, M. Z... et la société Hertrich ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), qu'en 1994, Mme X... a entrepris la construction d'une villa, sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société d'architectes Morisse et associés (société Morisse), assurée auprès de la société Axa France ; que la réception a été prononcée le 30 septembre 1997 ; que des désordres étant apparus, Mme X... a, après expertise, assigné la société Morisse et la société Axa France en réparation de ses préjudices ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice moral subi, l'absence d'occupation de longue durée ayant été compensée par l'allocation de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à la somme de 630 000 euros la condamnation de la société Axa France et de la société Morisse au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que l'attestation de Mme A... faisant état de la perception dès 1998 d'une odeur d'humidité dans la maison établit incontestablement la date d'apparition des dommages subis par Mme X..., que le paiement des provisions, permettant à Mme X... de faire réaliser les travaux de reprise, notamment le système de ventilation, est intervenu en 2005 et qu'il est établi qu'entre 1998 et 2005 soit pendant sept ans, les dommages rendaient impossible toute location ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la première provision de 20 000 euros avait été payée en 2005 et que la seconde provision de 150 000 euros avait été ordonnée par une décision de référé du 4 avril 2007, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 630 000 euros la condamnation de la société Axa France et de la société Morisse au titre du préjudice de jouissance subi par Mme X..., l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD et la société Morisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD et la société Morisse à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12327
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2014, pourvoi n°12-12327


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.12327
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