La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2014 | FRANCE | N°13-21188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-21188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que la société Elior services et santé s'est pourvue en cassation à l'encontre d'une ordonnance de référÃ

© du conseil de prud'hommes de Meaux rendue le 24 mai 2013, qui a statué, d'une part s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que la société Elior services et santé s'est pourvue en cassation à l'encontre d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Meaux rendue le 24 mai 2013, qui a statué, d'une part sur une demande de la salariée en paiement de salaires et, d'autre part, sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, demande présentant en cela un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Elior services et santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 000 euros et à Mme X... la somme de 205, 71 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21188
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-21188


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21188
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award