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27/11/2014 | FRANCE | N°13-24421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-24421


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 15 octobre 2008, d'un accident du travail, suivi d'une rechute le 23 juillet 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a fixé au 26 septembre 2010 la consolidation de l'intéressé et à 3 % le taux d'incapacité permanen

te partielle ; que M. X... a contesté ce taux devant une juridiction du conte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 15 octobre 2008, d'un accident du travail, suivi d'une rechute le 23 juillet 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a fixé au 26 septembre 2010 la consolidation de l'intéressé et à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle ; que M. X... a contesté ce taux devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de juger que les séquelles de la rechute du 23 juillet 2009 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 % au 26 septembre 2010, date de consolidation, alors, selon le moyen, qu'eu égard aux effets qui lui sont attachés, l'invitation que le secrétaire général de la Cour nationale adresse aux parties, pour la production d'observations écrites dans le délai de 20 jours, doit emprunter la forme d'un pli recommandé avec demande d'avis de réception ; que faute d'avoir constaté que tel a été le cas en l'espèce, sachant que la caisse n'a jamais reçu ses invitations, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs au regard de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que selon l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les représenter ou les assister ; qu'aucun texte n'impose que cette invitation soit adressée sous pli recommandé ;
Et attendu que l'arrêt relève que le secrétaire général de la Cour nationale a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a adressé à la Cour nationale ses observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 et que la caisse n'a produit aucune observation alors qu'elle a été invitée à le faire conformément aux mêmes dispositions et n'a pas comparu à l'audience ;
Que par ces constations et énonciations, la Cour nationale a satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, faute de constater que l'ordonnance de clôture, comportant les mentions prévues par le texte, a été notifiée aux parties, notamment à la caisse, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de clôture a été notifiée à la caisse le 14 mai 2013, date à laquelle a été signé l'avis de réception de la lettre recommandée, ayant également pour objet de l'informer de la date de l'audience, que lui avait adressée le secrétaire général de la Cour nationale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la fixation de la date de consolidation consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne relève pas de la compétence d'attribution de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que, selon les deux premiers, les contestations d'ordre médical relatives à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions des articles R. 141-1 et suivants, l'avis technique de l'expert s'imposant à la victime et à la caisse, sauf la possibilité pour le juge d'ordonner, sur demande d'une partie, une nouvelle expertise ;
Attendu que pour statuer sur la contestation de M. X... relative au taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse le 3 novembre 2010, l'arrêt relève à titre liminaire que l'intéressé affirme avoir contesté la date de consolidation du 26 septembre 2010 et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne produit cependant aucune décision modifiant ladite date de consolidation ; qu'en conséquence, c'est à la date du 26 septembre 2010 que la Cour nationale se placera pour apprécier les séquelles dont reste atteint l'assuré à la suite de la rechute déclarée le 23 juillet 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu' en présence d'une contestation sur la date de consolidation ayant donné lieu à la désignation d'un expert technique, la Cour nationale, qui ne pouvait fixer un taux d'incapacité permanente partielle sans vérifier le sort de cette contestation dont dépendait la solution du litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement du 21 juillet 2011, puis décidé « que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Julio X... le 15 octobre 200 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au aux de 15 % au 26 septembre 2010, date de consolidation de la rechute du 23 juillet 2009. »
AUX MOTIFS QUE « par requête en date du 5 avril 2011, Monsieur X... a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de TOULOUSE qui, par jugement en date du 21 juillet 2011, notifié le 26 juillet 2011, a porté le taux d'incapacité permanente à 5% ; que par lettre recommandée postée le 4 août 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que le secrétaire général de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R 143-25 à R 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2013 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 27 juin 2013 à 13 h 30 ; que les parties ont été convoquées le 7 mai 2013 pour ladite audience en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 15 mai 2013 et la partie intimée le 14 mai 2013 ; que la partie appelante non présente à l'audience a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R 143-25 du code de la sécurité sociale ; qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R 143-26-1 du code de la sécurité sociale elle est dispensée de comparaître ; que la décision sera contradictoire à son égard ; que la partie intimée n'a produit aucune observation alors qu'elle a été invitée à le faire conformément aux dispositions de l'article R 143-25 du code de la sécurité sociale et n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'à l'audience, la Président a faire le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin consultant en son avis ; qu'à l'issue des débats, la Cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi avant de rendre son arrêt ; »

ALORS QUE, eu égard aux effets qui lui sont attachés, l'invitation que le secrétaire général de la CNITAAT adresse aux parties, pour la production d'observations écrites dans le délai de 20 jours, doit emprunter la forme d'un pli recommandé avec demande d'avis de réception ; que faute d'avoir constaté que tel a été le cas en l'espèce, sachant que la CPAM des HAUTES PYRENEES n'a jamais reçu ses invitations, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs au regard de l'article R 143-25 du code de la sécurité sociale ;
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement du 21 juillet 2011, puis décidé « que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Julio X... le 15 octobre 200 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au aux de 15 % au 26 septembre 2010, date de consolidation de la rechute du 23 juillet 2009. »
AUX MOTIFS QUE « par requête en date du 5 avril 2011, Monsieur X... a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de TOULOUSE qui, par jugement en date du 21 juillet 2011, notifié le 26 juillet 2011, a porté le taux d'incapacité permanente à 5% ; que par lettre recommandée postée le 4 août 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que le secrétaire général de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R 143-25 à R 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2013 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 27 juin 2013 à 13 h 30 ; que les parties ont été convoquées le 7 mai 2013 pour ladite audience en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 15 mai 2013 et la partie intimée le 14 mai 2013 ; que la partie appelante non présente à l'audience a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R 143-25 du code de la sécurité sociale ; qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R 143-26-1 du code de la sécurité sociale elle est dispensée de comparaître ; que la décision sera contradictoire à son égard ; que la partie intimée n'a produit aucune observation alors qu'elle a été invitée à le faire conformément aux dispositions de l'article R 143-25 du code de la sécurité sociale et n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'à l'audience, la Président a faire le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin consultant en son avis ; qu'à l'issue des débats, la Cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi avant de rendre son arrêt ; »ALORS QUE, faute de constater que l'ordonnance de clôture, comportant les mentions prévues par le texte, a été notifiée aux parties, notamment à la CPAM DES HAUTES PYRENESS, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R 143-28-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement du 21 juillet 2011, puis décidé « que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Julio X... le 15 octobre 200 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au aux de 15 % au 26 septembre 2010, date de consolidation de la rechute du 23 juillet 2009. »
AUX MOTIFS QUE « considérant à titre liminaire que Julio X... affirme avoir contesté la date de consolidation du 26 septembre 2010 et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; que l'intéressé ne produit cependant aucune décision modifiant ladite date de consolidation ; qu'en conséquence, c'est à la date du 26 septembre 2010 que la Cour se placera pour apprécier les séquelles dont reste atteint l'assuré suite à la rechute déclarée le 23 juillet 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 26 septembre 2010, Julio X... présentait un syndrome douloureux post opératoire d'une cure chirurgicale de hernie inguinale bilatérale, de type neuropathique et nécessitant un suivi régulier en milieu hospitalier, ainsi qu'un traitement spécifique comportant une neurostimulation transcutanée quotidienne et un suivi psychologique avec médications neurotropes du fait d'un retentissement psychologique ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 15 octobre 2008 ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 15 %. »
ALORS QUE, la fixation du taux d'incapacité suppose de fixer au préalable la date de consolidation, sachant qu'en toute hypothèse, le juge de l'incapacité doit se placer à la date de la consolidation ; qu'à partir du moment où l'auteur du recours mentionne qu'une expertise médicale a été mise en oeuvre conformément à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a l'obligation soit d'inviter l'auteur du recours à produire les éléments propres à établir l'issue de ce contentieux, soit de prescrire une mesure d'instruction ; qu'en estimant néanmoins que la CNITAAT pouvait statuer en retenant une certaine date de consolidation dont faisait état d'une expertise médicale qui a été prescrite, sur ce point les juges du fond ont violé les articles L 141-2, L 143-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24421
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-24421


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24421
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