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03/12/2014 | FRANCE | N°13-18850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-18850


Requête n° G 13-18.850

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, reçue le 31 octobre 2014, avocat de la société Airbus, dont le siège est 1 rond-point Maurice Belloute, 31707 Blagnac,
défenderesse à la cassation,
l'opposant à :
- M. Stéphane X... demandeur au pourvoi n° G 13-18.850, domicilié ...,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en

avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure ...

Requête n° G 13-18.850

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, reçue le 31 octobre 2014, avocat de la société Airbus, dont le siège est 1 rond-point Maurice Belloute, 31707 Blagnac,
défenderesse à la cassation,
l'opposant à :
- M. Stéphane X... demandeur au pourvoi n° G 13-18.850, domicilié ...,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, en page 3, le dispositif est incomplet, qu'il y a lieu d'ajouter « sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre » ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer l'erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1463 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 17 septembre 2014 sera rectifié comme suit :
- page 3, lignes 30 et suivantes, lire :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre et en ses dispositions relatives aux frais non réglés et au défaut de mention relative au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; »
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze ;
Où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deurbergue, M. Déglise, conseillers, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18850
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-18850


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18850
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