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04/12/2014 | FRANCE | N°13-23445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-23445


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'exploitation des Etablissements Palomares et contre la société Cranchi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 16 avril 2006 avec la société CGE bail un contrat de location avec option d'achat portant sur un navire équipé de deux moteurs Volvo fourni par la société Stigma ; qu'il a assigné, le 29 janvier 2008,

sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Stigma en indemnisa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'exploitation des Etablissements Palomares et contre la société Cranchi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 16 avril 2006 avec la société CGE bail un contrat de location avec option d'achat portant sur un navire équipé de deux moteurs Volvo fourni par la société Stigma ; qu'il a assigné, le 29 janvier 2008, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Stigma en indemnisation de son préjudice résultant de l'immobilisation du navire par suite d'avaries sur les moteurs constatées en juillet 2007 ; que la société Stigma a assigné notamment la société Volvo Trucks France en intervention forcée ; que M. X... a relevé appel, le 4 avril 2012, du jugement ayant déclaré son action recevable mais mal fondée ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable faute de qualité pour agir, l'arrêt retient que, ayant transféré le contrat à une société tierce par un avenant ayant pris effet au 15 août 2008, M. X... a perdu le bénéfice de la clause l'habilitant à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... qui, selon les productions, sollicitait devant la cour d'appel la réparation d'un trouble de jouissance et que son intérêt à agir en réparation de ce préjudice, qui existait au jour de l'introduction de la demande en justice, avait été conservé en dépit du transfert du contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Stigma et la société VolvoTrucks France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Stigma et de la société Volvo Trucks France ; condamne la société Stigma à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action engagée par M. X... à raison d'un défaut de qualité pour agir ;
AUX MOTIFS QUE « que Monsieur X... a conclu le 16 avril 2006 avec la société CGE BAIL un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau de marque CRANCHI, équipé de deux moteurs VOLVO, qui lui a été fourni par la SARL STIGMA ; que, les moteurs s'étant avérés défectueux, ceux-ci ont été changés aux frais de la société VOLVO, mais le navire a été immobilisé du l août au début du mois de novembre 2007; que, pour voir réparés les préjudices résultant de cette immobilisation, Monsieur X... a fait assigner la SARL STIGMA devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, lequel a rendu le jugement dont appel ; que les intimés concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, faute de la justification par Monsieur X... de sa qualité à agir ; qu'en effet, si l'article 4 du contrat passé avec la CGE BAIL prévoit que le locataire bénéficie de la garantie donnée par le fournisseur contre lequel il est habilité à exercer toute action à condition d'en avoir informé le bailleur, force est de constater qu'en vertu de l'avenant du 12 septembre 2008 à effet au 15 août 2008 la CGE BAIL a accepté de transférer le bénéfice du contrat de location à une société HELI YACHT; que, n'ayant plus la qualité de locataire à compter du 15 août 2008, Monsieur X... ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 4 du contrat et le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action fondé sur la garantie des vices cachés» ;
ALORS QUE, premièrement, la recevabilité de l'action, notamment sous l'angle de la qualité et de l'intérêt, s'apprécie à la date de l'introduction de la demande ; qu'en l'espèce, la demande a été formée par acte du 29 janvier 2008, sachant qu'à cette date, Monsieur X... était toujours titulaire du contrat de location avec option d'achat ; qu'en se plaçant à une date ultérieure pour apprécier la recevabilité de l'action, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, réserve faite de l'hypothèse où l'action en justice est attitrée, la qualité est déduite de l'intérêt à agir ; que le point de savoir si, indépendamment de son intérêt à agir, Monsieur X... pouvait ou non se prévaloir des règles de la garantie des vices cachés constitue une question relevant, non pas de la recevabilité mais du fond ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, dès lors qu'il a été locataire avec option d'achat et que le bailleur lui a transmis ses droits contre le vendeur, Monsieur X... avait incontestablement qualité pour exercer les actions fondées sur la garantie des vices cachés pour la période comprise entre la vente du bateau et le 15 août 2008 ; qu'en déclarant l'action irrecevable, en l'état de ces circonstances, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, et de toute manière, étant rappelé que Monsieur X... agissait en justice à l'effet d'obtenir réparation de son trouble de jouissance et de l'exposition en pure perte de certaines sommes, pour la période comprise entre juillet 2007 et novembre 2007, laps de temps durant lequel le bateau a été immobilisé à raison des vices affectant ses moteurs, Monsieur X..., qui était locataire du bateau pendant cette période et s'était vu transféré les droits affectés à la garantie des vices cachés, avait bien intérêt à agir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23445
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-23445


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23445
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