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10/12/2014 | FRANCE | N°13-16661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 18 mars 2010, alors qu'aucun moyen n'est dirigé contre cette décision ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 septembre 2002 en qualité d'agent de propreté par la société ISS Abilis France, devenue ISS propreté ; que, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, elle a été licenciée le 14 janvier 2008 pour in

aptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 18 mars 2010, alors qu'aucun moyen n'est dirigé contre cette décision ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 septembre 2002 en qualité d'agent de propreté par la société ISS Abilis France, devenue ISS propreté ; que, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, elle a été licenciée le 14 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, en sus de celle déjà allouée en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi du fait de la faute inexcusable, l'arrêt retient que la salariée a subi un préjudice supplémentaire résultant du contexte et de l'origine de la perte de son emploi qui est due à cette faute, précédemment reconnue par arrêt du 30 juin 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de celui résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lequel comprenait nécessairement l'indemnisation de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ISS propreté à payer à Mme X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte d'emploi causée par la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 28 février 2013 d'avoir condamné la société ISS ABILIS, aux droits de laquelle vient la société ISS PROPRETE SASU, à payer à Madame X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi du fait de la faute inexcusable de l'employeur, en sus de la condamnation à la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail prononcée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 18 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « (...) Sur la demande indemnitaire de Madame X...
Que Madame X... soutient tout d'abord que la SAS ISS ABILIS n'est pas fondée à contester le bien fondé de sa demande qui a déjà été admis par l'arrêt de la cour du 18 mars 2010 ; Qu'elle soutient également que sa demande tend à l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts accordés sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; Qu'en effet, cette indemnisation a réparé le préjudice résultant du non respect par l'employeur du formalisme applicable en cas de licenciement d'un salarié devenu inapte alors que sa demande nouvelle tend à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi par la faute inexcusable de l'employeur ; Que la SAS ISS ABILIS réplique que la cour n'a pas tranché le fond de la question mais a seulement ordonné un sursis à statuer ; Que sur le fond, elle soutient que la demande de Madame X... tend à l'indemnisation d'un préjudice déjà réparé par l'indemnisation de 25.000 euros allouée en réparation de la perte de l'emploi ; Que selon l'intimée, l'indemnisation de la perte de l'emploi du fait de la faute inexcusable de l'employeur ne se cumule pas avec les dommages-intérêts accordés au salarié pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse ; Qu'à titre subsidiaire, la SAS ISS ABILIS estime que la demande indemnitaire est très largement exagérée dès lors que Madame X... a retrouvé un emploi à peine moins bien rémunéré et tout aussi valorisant ;
Que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points de droit tranchés dans le dispositif de la décision ; Qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour du 18 mars 2010 a prononcé un sursis à statuer sur la demande de Madame X... en paiement de dommages-intérêts spécifiques à raison de la faute inexcusable de son employeur jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde ; Qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté ;
Que la perte de l'emploi constitue un préjudice pour tout salarié licencié ; Que lorsque le licenciement est régulier et fondé, ce préjudice est indemnisé par l'indemnité légale de licenciement ; Que lorsque le licenciement est irrégulier ou non fondé, il est indemnisé par des dommages-intérêts supplémentaires qui se cumulent avec l'indemnité légale de licenciement, aussi lorsqu'au surplus, il est dû à la faute inexcusable de l'employeur ce préjudice est majoré par la cause et le contexte de la perte de l'emploi qui constituent un préjudice supplémentaire devant être indemnisé ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Que Madame X... ayant été licenciée dans des conditions irrégulières s'est vu allouée une indemnisation en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi survenue en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
Que la Cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 30 juin 2011 a reconnu que la maladie professionnelle de Madame X... était due à la faute inexcusable de la SAS ISS ABILIS ;
Que dès lors jugeant que Madame X... a subi un préjudice supplémentaire résultant du contexte et de l'origine de la perte de son emploi qui est due à la faute inexcusable de son employeur, il y a lieu de faire droit à sa demande indemnitaire et de condamner la SAS ISS ABILIS à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts (...) ;
Qu'il y a lieu enfin de condamner la SAS ISS ABILIS à payer à Madame X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DE L'ARRET MIXTE QUE « (...) Sur les conséquences du licenciement Que par application de l'article L. 1226-15 du Code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure du reclassement, au refus de réintégration, le salarié est en droit de réclamer une indemnité qui ne peut être inférieur à douze mois de salaire, Qu'au vu des bulletins de salaire produits, sur la base d'un salaire de 1.626 euros invoqué par la salariée, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, il convient d'allouer à Madame X... la somme de 25.000 euros ;
Sur la demande en dommages-intérêts complémentaires
Que la société ISS conteste que Madame X... soit recevable à réclamer, s'il était jugé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qu'elle a commis une faute inexcusable, le paiement de dommages-intérêts complémentaires, demande de la seule compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; Que toutefois, Madame X... fait justement valoir qu'elle est recevable au cas de faute inexcusable à demander devant le Conseil de prud'hommes la réparation intégrale de son préjudice et en particulier de celui spécifique consécutif à la perte de son emploi ; Qu'au demeurant, aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ce préjudice n'est pas réparé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; Que le jugement qui a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale doit donc être confirmé (...) » ;
ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié atteint d'une maladie professionnelle bénéficie d'une réparation forfaitaire, en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et, en particulier, sur le fondement de l'article L. 452-3 qui lui ouvre droit au paiement d'une indemnisation spécifique en réparation de son préjudice professionnel ; que si le préjudice résultant de la perte de l'emploi constitue un préjudice distinct de celui donnant lieu à réparation spécifique afférente à la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur et justifie l'octroi d'une indemnité particulière, ce préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation ; qu'en accordant néanmoins à Madame X... une indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi bien que cette indemnisation ait déjà été comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail, lequel comprenait nécessairement l'indemnisation de la perte d'emploi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16661
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-16661


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16661
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