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18/12/2014 | FRANCE | N°13-24449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-24449


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:
Vu les articles L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5, I, 4°, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, 5, III, de la même loi, et 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail sont recouvrées et contrôlées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

les URSSAF pour le compte de Pôle emploi, selon les règles et sous les gara...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:
Vu les articles L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5, I, 4°, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, 5, III, de la même loi, et 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail sont recouvrées et contrôlées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales les URSSAF pour le compte de Pôle emploi, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, et que les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale ; que, selon le deuxième, ces dispositions entrent en vigueur à une date que le troisième a fixé au 1er janvier 2011 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les juridictions de droit commun demeurent compétentes pour connaître des différends afférents aux contributions exigibles à une date antérieure au 1er janvier 2011, peu important la date à laquelle la juridiction a été saisie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en 2009, Pôle emploi Centre a notifié, le 2 avril 2010, à la société ADIA (la société) une mise en demeure pour le recouvrement de contributions et cotisations dues au titre du régime d'assurance chômage et du régime d'assurance garantie des salaires pour les années 2007 et 2008 ; que la société l'ayant assigné, par acte du 29 juillet 2011, devant un tribunal de grande instance, Pôle emploi a formé un incident devant le juge de la mise en état qui a déclaré le tribunal de grande instance matériellement incompétent pour connaître du litige ;

Attendu que, pour déclarer incompétent un tribunal de grande instance au profit des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de la demande de la société et renvoyer celle-ci devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, l'arrêt retient que depuis le 1er janvier 2011, tout contentieux relatif au recouvrement des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS relève du contentieux général, quelle que soit la date de la mise en recouvrement, les juridictions civiles ne pouvant plus en connaître ; que les lois de procédure étant d'application immédiate, il en découle qu'en tant qu'acte de procédure saisissant un tribunal, la demande en justice est régie par la loi sous l'empire de laquelle elle est formée ; que la société ayant en l'espèce délivré son assignation le 29 juillet 2011, soit postérieurement au 1er janvier 2011, il lui appartenait donc bien d'agir devant les instances et juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Pôle emploi Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société ADIA.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré incompétent un tribunal de grande instance au profit des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître des demandes d'un employeur (la société ADIA, l'exposante) en contestation de chefs de redressement mis en recouvrement par POLE EMPLOI (celui du CENTRE) et de l'avoir renvoyé devant une commission de recours amiable ;
AUX MOTIFS QUE, au soutien de son appel, la société ADIA faisait valoir, comme en première instance, qu'à la date du 2 avril 2010 à laquelle était intervenue la mise en recouvrement des contributions et cotisations litigieuses, le contentieux relatif aux contributions et cotisations dues à POLE EMPLOI ensuite d'un contrôle de l'URSSAF ne relevait pas du contentieux général de la sécurité sociale et de ses juridictions mais bien du tribunal de grande instance, ce qui, selon elle, serait résulté de l'article 9-2 de la directive UNEDIC n° 2008-24 du 7 octobre 2008, de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi, codifié à l'article L. 5422-16 du code du travail, de son décret d'application n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 et de la circulaire UNEDIC n° 2011-14 du 9 mars 2011, desquels il aurait découlé que seules les mises en recouvrement par POLE EMPLOI consécutives à un contrôle de l'URSSAF postérieures au 1er janvier 2011 relèveraient des règles du contentieux général de la sécurité sociale ; que cependant l'article L. 5422-16 du code du travail prévoyait, depuis la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, que « les différends relatifs au recouvrement des contributions d'assurance-chômage et cotisations AGS rel(evaient) du contentieux de la sécurité sociale », sans distinction quant à la date de mise en recouvrement ; qu'il résultait par ailleurs des articles 5 et 7 de ladite loi, ainsi que de l'article 1 du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009, que ces nouvelles dispositions étaient entrées en vigueur au 1er janvier 2011 ; qu'ainsi, depuis cette date, tout contentieux relatif au recouvrement des contributions d'assurance-chômage et cotisations AGS relevait du contentieux général de la sécurité sociale, quelle que fût la date de la mise en recouvrement, les juridictions civiles ne pouvant plus en connaître ; que les lois de procédure étant d'application immédiate, il en découlait que, en tant qu'acte de procédure saisissant un tribunal, la demande en justice était régie par la loi sous l'empire de laquelle elle était formée ; que la société ADIA ayant en l'espèce délivré son assignation le 29 juillet 2011, soit postérieurement au 1er janvier 2011, il lui appartenait donc bien d'agir devant les instances et juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, aux termes de son article 5 codifié à l'article L. 5422-16 du code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2011, la loi du 13 février 2008 portant réforme du service public de l'emploi prévoit que les contributions d'assurance-chômage et les cotisations AGS sont recouvrées selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et que les différends relatifs au recouvrement de ces cotisations ressortissent au contentieux général de la sécurité sociale ; que ne relèvent donc des règles de ce contentieux que les sommes mises en recouvrement par POLE EMPLOI, ensuite d'un contrôle de l'URSSAF, postérieurement au 1er janvier 2011 ainsi que les différends relatifs au recouvre-ment des cotisations ; qu'en décidant qu'au 1er janvier 2011 tout différend relatif au recouvrement des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS relevait du contentieux général de la sécurité sociale, quelle que fût la date de mise en recouvrement, les juridictions civiles ne pouvant plus en connaître, quand seules les mises en recouvrement par POLE EMPLOI postérieures au 1er janvier 2011 ressortissaient au contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24449
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Contributions de l'assurance chômage - Recouvrement et contrôle - Application dans le temps - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Missions - Contributions de l'assurance chômage - Recouvrement et contrôle - Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 - Application dans le temps EMPLOI - Demandeur d'emploi - Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi - Régime d'assurance - Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions - Juridiction compétente - Détermination - Portée

Selon l'article L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5, I, 4°, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail sont recouvrées et contrôlées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte de Pôle emploi, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, et les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale ; selon l'article 5, III, de la même loi, ces dispositions entrent en vigueur à une date que l'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 a fixé au 1er janvier 2011. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les juridictions de droit commun demeurent compétentes pour connaître des différends afférents aux contributions exigibles à une date antérieure au 1er janvier 2011, peu important la date à laquelle la juridiction a été saisie


Références :

article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009
article L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5, I, 4°, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008

articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5422-20 du code du travail

article 5, III, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-24449, Bull. civ. 2014, II, n° 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 255

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24449
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