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18/12/2014 | FRANCE | N°13-26725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-26725


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Abdesselam X..., salarié de la société Exide technologies (l'employeur), a déclaré, le 7 juin 2006, être atteint d'une affection inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'après avis d'un comité ré

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Abdesselam X..., salarié de la société Exide technologies (l'employeur), a déclaré, le 7 juin 2006, être atteint d'une affection inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie et du décès de la victime, survenu le 4 juillet 2007 ; que subrogé dans les droits des consorts X..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'employeur recevable à contester le caractère opposable de la décision de prise en charge, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de la commission de recours amiable est revêtue de l'autorité de la chose décidée ; que la décision de la commission de recours amiable devient irrévocable non seulement dans l'hypothèse où elle n'a pas été déférée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois mais également dans le cas où ayant été déféré au tribunal dans le délai de deux mois, un désistement fût-il d'instance, est déposé par l'auteur du recours, l'extinction de l'instance, consécutive au désistement, ayant pour effet de rendre la décision de la commission de recours amiable irrévocable ; qu'en considérant que le désistement d'instance, dès lors que le juge n'avait pas statué, ne faisait pas obstacle à ce que l'employeur puisse invoquer, à l'occasion d'une instance ultérieure l'inopposabilité de la décision de prise en charge sans prendre en compte l'autorité attachée à la décision de la commission de recours amiable, dès lors que le recours avait été abandonné par suite du désistement, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'autorité de la chose décidée, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la décision de la commission de recours amiable ne peut faire l'objet d'un recours devant le juge que dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; que ce recours doit être effectué par voie d'action exclusivement ; qu'en faisant droit à une exception soulevée par l'employeur tendant à se voir déclarer la décision inopposable, les juges du fond ont violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la décision de la commission de recours amiable devient définitive lorsqu'elle bénéficie de l'autorité de la chose décidée, c'est-à-dire à compter de l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en soumettant le caractère définitif de la décision à l'existence d'une décision judiciaire bénéficiant de l'autorité de chose jugée, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'autorité de la chose décidée, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la caisse s'était prévalue du caractère définitif d'une précédente décision de la commission de recours amiable rendue sur le recours de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Abdesselam X..., l'arrêt relève que par lettre du 26 octobre 2006, la caisse a transmis à l'employeur l'avis émis par le comité en l'informant que sa décision serait prise le 9 novembre 2006 ; qu'il retient que ce délai de consultation était insuffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire dans une situation qui présentait une complexité particulière pour apprécier la durée d'exposition au risque considéré, ce qui était de nature à conduire l'employeur à s'informer davantage pour faire valoir ses observations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'en application de l'article D. 461-30, celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, ce dont il résulte qu'elle n'est pas tenue d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société Exide technologies, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle d'Abdesselam X... est opposable à la société Exide technologies ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme récupérera le montant de l'indemnité forfaitaire due à la victime ainsi que les sommes réparant, d'une part, les préjudices complémentaires de la victime, d'autre part, les préjudices des ayants droit consécutifs au décès de celle-ci ;
Condamne la société Exide technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Exide technologies et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge prise par la CPAM de la SOMME le 9 novembre 2006 doit être considérée comme inopposable à l'égard de la société EXIDE TECHNOLOGIES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «devant la Cour, l'employeur soutient, pour l'essentiel que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en lui laissant un délai de 7 jours utiles (du mardi 31 octobre au vendredi 3 novembre et du lundi 6 au mercredi 8 novembre), insuffisant pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge ; la Caisse rappelle qu'à la suite de la décision, l'employeur, ayant formé un recours devant la Commission de recours amiable puis saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge, a mis fin à l'instance du fait de son désistement en sorte que la juridiction a constaté l'extinction de l'instance par jugement du 7 février 2011 ; qu'en opposant l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du salarié au tire de la législation professionnelle, l'employeur invoque ainsi une exception ; que le jugement qui donne acte à l'employeur de son désistement du recours formé et constate le dessaisissement de la juridiction n'a pas statué sur la demande, en sorte que la décision de la caisse n'a pas acquis un caractère définitif ; que l'exception reste recevable ; »
ALORS QUE, premièrement; la décision de la commission de recours amiable est revêtue de l'autorité de la chose décidée ; que la décision de la commission de recours amiable devient irrévocable non seulement dans l'hypothèse où elle n'a pas été déférée devant le TASS dans le délai de deux mois mais également dans le cas où ayant été déféré au TASS dans le délai de deux mois, un désistement fût-il d'instance, est déposé par l'auteur du recours, l'extinction de l'instance, consécutive au désistement ayant pour effet de rendre la décision de la commission de recours amiable irrévocable ; qu'en considérant que le désistement d'instance, dès lors que le juge n'avait pas statué, ne faisait pas obstacle à ce que l'employeur puisse invoquer, à l'occasion d'une instance ultérieure l'inopposabilité de la décision de prise en charge sans prendre en compte l'autorité attachée à la décision de la commission de recours amiable, dès lors que le recours avait été abandonné par suite du désistement, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'autorité de la chose décidée, ensemble les articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, la décision de la commission de recours amiable ne peut faire l'objet d'un recours devant le juge que dans le délai de deux mois prévu à l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ; que ce recours doit être effectué par voie d'action exclusivement ; qu'en faisant droit à une exception soulevée par l'employeur tendant à se voir déclarer la décision inopposable, les juges du fond ont violé les articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale.
ALORS QUE, troisièmement, la décision de la commission de recours amiables devient définitive lorsqu'elle bénéficie de l'autorité de la chose décidée, c'est-à-dire à compter de l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en soumettant le caractère définitif de la décision à l'existence d'une décision judiciaire bénéficiant de l'autorité de chose jugée, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'autorité de la chose décidée, ensemble les articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale et l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge prise par la CPAM de la SOMME le 9 novembre 2006 doit être considérée comme inopposable à l'égard de la société EXIDE TECHNOLOGIES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « devant la Cour, l'employeur soutient, pour l'essentiel que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en lui laissant un délai de 7 jours utiles (du mardi 31 octobre au vendredi 3 novembre et du lundi 6 au mercredi 8 novembre), insuffisant pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge »
AUX MOTIFS ENCORE QUE « en l'état de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'employeur était en droit de considérer que la période d'exposition à l'amiante allait de 1920 à 1982, et que, le cas échéant, la durée d'exposition de M. X... était inférieure de moitié à la durée légale ; que l'employeur relève exactement que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, consulté à raison d'une durée d'exposition inférieure à 10 ans, devait pourtant considérer que l'amiante était encore présente dans l'entreprise en 1983, et les années suivantes, sans même indiquer les éléments concrets pris en considération pour parvenir à une telle conclusions et retenir la réalisation du risque en ce qui concerne M. X..., qui n'avait travaillé que six ans ; qu'en l'espèce, le délai de consultation de 7 jours était insuffisant pour garantir le respect du principe du débat contradictoire dans une situation qui présentait une complexité particulière pour apprécier la durée d'exposition au risque considéré, ce qui était de nature à conclure l'employeur à s'informer davantage pour faire valoir ses observations » ;
ALORS QUE, dès lors que le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles et que l'avis de ce comité s'impose aux parties, la CPAM n'a pas à notifier l'avis à l'employeur avant la décision de prise en charge, comme elle n'est pas tenue d'ouvrir une procédure sur le fondement du contradictoire, pour permettre à l'employeur de recueillir ses observations ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que l'avis du comité régional ayant été transmis à l'employeur par lettre du 26 octobre 2006, la CPAM n'a laissé à l'employeur que 7 jours utiles, du mardi 31 octobre au vendredi 3 novembre et du lundi 6 au mercredi 8 novembre, la décision ayant été prise le 9 novembre 2006, et que ce délai est insuffisant, les juges du fond ont violé les articles R 441-11 et L 461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26725
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-26725


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26725
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