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13/01/2015 | FRANCE | N°14CRD007

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 13 janvier 2015, 14CRD007


COUR DE CASSATION 14 CRD 007 Audience publique du 17 novembre 2014 Prononcé au 13 janvier 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Cadiot, conseiller, Mme Vérité, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
SURSIS A STATUER sur les recours formés par M. Mohamed X..., l'agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier prÃ

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COUR DE CASSATION 14 CRD 007 Audience publique du 17 novembre 2014 Prononcé au 13 janvier 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Cadiot, conseiller, Mme Vérité, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
SURSIS A STATUER sur les recours formés par M. Mohamed X..., l'agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 janvier 2014 qui a alloué à M. Mohamed X... une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code précité.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 novembre 2014, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Berna, avocat au barreau de Nancy, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cadiot, les observations de Me Berna, avocat, assistant M. X..., celles de M. X..., comparant, et Me Lécuyer, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que M. Mohamed X..., né le 5 janvier 1973, de nationalité guinéenne, étudiant, célibataire sans enfant, dépourvu d'antécédent judiciaire, a été interpellé le 24 juillet 2001 à Bruxelles sur mandat d'arrêt et placé sous écrou extraditionnel en Belgique à la suite de la condamnation par contumace d'un homonyme à vingt ans de réclusion criminelle des chefs de viols sur mineures par arrêt de la cour d'assises de Paris du 18 juin 2001 ; qu'ayant été remis à la France, il a été incarcéré, le 7 novembre 2001, à Maubeuge puis transféré le 12 novembre 2001 à la maison d'arrêt de Paris-La Santé d'où il a été remis en liberté le 31 décembre 2001 par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris désormais définitif ; qu'il a donc effectué une détention provisoire ininterrompue de trois mois et dix neuf jours en Belgique puis de un mois et dix neuf jours en France, soit cinq mois et huit jours au total ;
Que le 11 avril 2013, M. X... a présenté requête en réparation du préjudice subi à raison de la détention provisoire, sollicitant les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice moral, et de 80 000 euros au titre du préjudice matériel ;
Que par décision du 6 janvier 2014, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à l'intéressé les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel ;
Attendu que M. X... et l'Agent judiciaire de l'Etat ont respectivement frappé de recours le 15 janvier 2014 puis le 17 janvier 2014 cette décision qui a été notifiée le 8 janvier 2014 au premier à domicile élu, la date de notification au second n'étant pas connue ;
Attendu que, réitérant, par un mémoire parvenu au greffe le 6 mars 2014, ses demandes initiales et y ajoutant celle d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. X... fait valoir, quant au préjudice moral, vivre dans la peur de purger une peine de vingt années de réclusion criminelle, d'autant que le parquet général s'était opposé à sa remise en liberté par la chambre de l'instruction, et avoir développé à sa libération un syndrome délirant imputable en totalité à la détention, ses proches attestant qu'il a été très affecté par l'incarcération ; qu'il expose, quant préjudice matériel, qu'il venait de s'inscrire à la faculté de lettres et de sciences humaines de Nantes lorsqu'il a été interpellé en Belgique et que l'incarcération, par le traumatisme et les séquelles psychiques qu'elle a entraînée, l'a privé de toute chance de progression universitaire et professionnelle, le laissant actuellement sans possibilités d'emploi, au point que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés lui a été désormais reconnu au constat d'une inaptitude au travail ;
Attendu que, par deux mémoires déposés, l'un en demande le 10 mars 2014, l'autre en défense le 19 mars 2014, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que M. X..., qui ne résidait pas en France mais en Belgique en situation irrégulière depuis deux ans, justifie, certes, avoir accompli des démarches pour s'inscrire en deuxième cycle de la faculté de lettres et sciences humaines de Nantes mais n'a fourni aucun élément concernant sa scolarité antérieure, tels des relevés de notes de premier cycle, ayant seulement déclaré aux enquêteurs posséder un niveau baccalauréat et un diplôme de sociologie ; que rien ne démontre que les troubles délirants qui ont entraîné son hospitalisation, soient imputables à la détention ; que, de même, hormis l'attestation d'un médecin, il ne fournit aucun document établissant qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés ni qu'il a été reconnu inapte à travailler ; que les difficultés provoquées par l'homonymie avec un condamné par contumace sont étrangères au préjudice moral lié à la détention ; qu'il convient, dès lors, de n'apprécier celui-ci, pour lequel il offre la somme de 10 000 euros qu'eu égard à l'âge de la personne, à la durée d'incarcération et à son déroulement dans trois établissements pénitentiaires successifs ; que le préjudice matériel, qui ne peut être que symbolique, ne saurait justifier une réparation excédant la somme de 2 000 euros ;
Attendu que le procureur général, qui a déposé ses écritures le 8 juillet 2014, retient, sur les mêmes bases, que la réparation du préjudice moral allouée par le premier juge apparaît quelque peu surévaluée et que le préjudice matériel lié à la perte de chance n'est pas établi ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que, par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'Etat réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées ;
Qu'en l'espèce, confondu avec un accusé dont la condamnation prononcée par contumace n'était pas irrévocable, M. X... a été mis hors de cause par une décision judiciaire désormais définitive de sorte que le préjudice issu de la détention provisoire qu'il a subie doit être réparé sur le fondement des textes susvisés ;
Attendu qu'en l'état d'éléments médicaux dont l'imputabilité à la détention et l'étendue du préjudice qui en résulte sont à déterminer, il convient de commettre expert sur le fondement des articles 149 et 156 et suivants du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE une expertise contradictoire sur le fondement des articles 149 et 156 et suivants du code de procédure pénale ;
COMMET, pour y procéder dans le délai de trois mois, M. le docteur Pierre Y...
... avec, pour mission, d'examiner M. Mohamed X..., de se faire communiquer tous éléments médicaux et d'entendre tous sachants afin de :
- Dire si les épisodes délirants ayant nécessité l'hospitalisation du sujet sont ou non en relation avec l'incarcération qu'il a subie ;
- Dans l'affirmative, dire si le sujet a décompensé une pathologie préexistante ;
- Si la détention est à l'origine de la décompensation d'une pathologie préexistante, dire s'il était probable que cette pathologie puisse se révéler dans d'autres circonstances ;
- Décrire la pathologie et ses conséquences sur le sujet ;
- En cas d'incapacité permanente partielle, l'évaluer en pourcentage ;
- Evaluer les facultés professionnelles du sujet et leur réduction éventuelle en relation avec la maladie ;
- Dire s'il existe des possibilités thérapeutiques de sédation ou de diminution des conséquences morbides ;
- Renvoie à l'audience du 16 juin 2015 ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 13 janvier 2015 après information des parties de la prorogation du délibéré par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 14CRD007
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Expertise

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Cas

Par les articles 149 à 150 du code de procédure pénale, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'Etat réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées. Il en résulte qu'une personne confondue avec un accusé dont la condamnation prononcée par contumace n'était pas définitive, puis mise hors de cause par une décision juridictionnelle désormais irrévocable, a vocation à être indemnisée du préjudice issu de la détention provisoire qu'elle a subie


Références :

articles 149 à 150 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 13 jan. 2015, pourvoi n°14CRD007, Bull. civ.Commission nationale de réparation des détentions 2015, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Commission nationale de réparation des détentions 2015, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Straehli
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Berna, Me Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14CRD007
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