LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1844-7, 4°, du code civil et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société 2C Carib charter, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable par décision du 15 novembre 2009, a formé le 22 novembre 2013 un pourvoi contre un arrêt rendu le 7 juin 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Attendu que le pourvoi formé par la société 2C Carib charter est irrecevable dès lors que ni son liquidateur amiable ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société 2C Carib charter aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 2C Carib charter, la condamne à payer à M. X..., la Société générale occidentale de participation et la société Company Carilo la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.