La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2015 | FRANCE | N°13-26655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-26655


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1844-7, 4°, du code civil et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société 2C Carib charter, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable par décision du 15 novembre 2009, a formé le 22 novembre 2013 un pourvoi contre un arrêt rendu le 7 juin 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Attendu que le pourvoi f

ormé par la société 2C Carib charter est irrecevable dès lors que ni son liquidateur ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1844-7, 4°, du code civil et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société 2C Carib charter, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable par décision du 15 novembre 2009, a formé le 22 novembre 2013 un pourvoi contre un arrêt rendu le 7 juin 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Attendu que le pourvoi formé par la société 2C Carib charter est irrecevable dès lors que ni son liquidateur amiable ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société 2C Carib charter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 2C Carib charter, la condamne à payer à M. X..., la Société générale occidentale de participation et la société Company Carilo la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26655
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2015, pourvoi n°13-26655


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26655
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award