La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2015 | FRANCE | N°14-10853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-10853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1982 par la société Sodai en qualité de menuisier poseur, a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2009, après une mise à pied à titre conservatoire ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient qu'est avéré un propos insultant du salarié envers l'employeur ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié pensait s'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1982 par la société Sodai en qualité de menuisier poseur, a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2009, après une mise à pied à titre conservatoire ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient qu'est avéré un propos insultant du salarié envers l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié pensait s'adresser par téléphone non à son supérieur hiérarchique mais à un ami, ce dont il résultait que les propos incriminés ne pouvaient constituer une insulte adressée à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur Abd Z...
X... reposait sur une faute grave, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
AUX MOTIFS QUE " L'employeur a infligé des avertissements à Abd Z...
X... : le 14 novembre 2008, pour ne pas s'être présenté le 14 novembre 2008 au travail à l'heure convenue, pour avoir déclaré le vol du téléphone portable professionnel le 12 novembre 2008, pour avoir réalisé au cours de la semaine 44 un travail déplorable qui a du être refait, le 28 avril 2009, pour avoir rendu dans un état lamentable le véhicule qui lui avait été prêté, le 10 novembre 2009, pour être arrivé le même jour en retard au travail. L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche au salarié d'avoir tenu des propos insultants à l'encontre du dirigeant de l'entreprise et d'avoir voulu prêter un véhicule de la société à un tiers. S'agissant du premier grief tiré des propos insultants : le salarié admet avoir dit à son supérieur hiérarchique en croyant téléphoner à un ami : « il ne sait pas encore s'il aura le camion mon balourd de patron » ; l'appel s'est déroulé alors que le supérieur hiérarchique était en repas d'affaire avec deux courtiers en assurance ; ces personnes ont entendu les propos du salarié car la fonction haut-parleur du téléphone portable du supérieur hiérarchique était actionnée ; le salarié ne pensait pas parler à son supérieur et ignorait que ce dernier était en repas d'affaire et que les convives pouvaient entendre la conversation ; il s'ensuit que le salarié n'avait nullement l'intention d'insulter directement son supérieur hiérarchique ; en revanche, le salarié avait l'intention de qualifier son patron auprès d'un tiers par l'emploi d'un terme insultant ; la conversation tenue pendant le temps de travail, concernant l'employeur et relative à un camion de l'entreprise ne relevait pas de la sphère privée. Ainsi, le grief est réel. S'agissant du second grief tiré du prêt du camion de l'entreprise à un tiers :

l'ami d'Abd Z...
X... atteste que, lors de son déménagement, ce dernier devait récupérer des meubles ; l'employeur ne démontre pas que le salarié entendait prêter le camion à un tiers et n'aurait pas conservé l'usage du camion de la société en transportant des meubles pour lui ; dès lors, le grief n'est pas établi. Ainsi, seul est avéré un propos insultant envers l'employeur. La tenue de propos de cette nature caractérise la faute. Eu égard aux antécédents disciplinaires d'Abd Z...
X..., soit trois avertissements dans les treize mois précédant les faits, le licenciement constitue une sanction proportionnée. L'employeur a réagi dans un délai restreint et la nature de la faute entraînait une dégradation des relations telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et Abd Z...
X... doit être débouté de ses demandes indemnitaires. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur la mise à pied : Il résulte des énonciations précédentes que la mise à pied est justifiée ; elle ne doit donc pas être rémunérée. En conséquence, Abd Z...
X... doit être débouté de sa demande au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied et des congés payés afférents. Le jugement entrepris doit être infirmé " (arrêt, p. 3 et 4),

1°) ALORS QUE seule une cause réelle et sérieuse peut justifier un licenciement pour motif personnel ;
Que, pour considérer que Monsieur Abd Z...
X..., menuisier poseur, avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait-par erreur car il pensait téléphoner à un ami, et sans aucune intention d'insulter-adressé sur le téléphone portable de son supérieur hiérarchique un appel dans lequel il se bornait simplement à tenir à son interlocuteur des propos, peut-être quelque peu irrespectueux, mais en aucun cas insultants : « Il ne sait pas encore s'il aura le camion, mon balourd d'patron » ;
Que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que, pour considérer que Monsieur Abd Z...
X..., menuisier poseur, avait commis une faute grave justifiant son licenciement avec mise à pied conservatoire, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait-par erreur car il pensait téléphoner à un ami, et sans aucune intention d'insulter-adressé sur le téléphone portable de son supérieur hiérarchique un appel dans lequel il se bornait simplement à tenir à son interlocuteur des propos, peut-être quelque peu irrespectueux, mais en aucun cas insultants : « Il ne sait pas encore s'il aura le camion, mon balourd d'patron » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de tels propos ne pouvaient en aucun cas rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, c'est au regard des motifs énoncés dans la lettre que s'apprécie le bien-fondé du licenciement ;
Qu'en l'espèce, après avoir rappelé que Monsieur Abd Z...
X... avait reçu trois avertissements (« L'employeur a infligé des avertissements à Abd Z...
X... : le 14 novembre 2008, pour ne pas s'être présenté le 14 novembre 2008 au travail à l'heure convenue, pour avoir déclaré le vol du téléphone portable professionnel le 12 novembre 2008, pour avoir réalisé au cours de la semaine 44 un travail déplorable qui a du être refait, le 28 avril 2009, pour avoir rendu dans un état lamentable le véhicule qui lui avait été prêté, le 10 novembre 2009, pour être arrivé le même jour en retard au travail »), et après avoir écarté l'un des deux motifs contenus dans la lettre de licenciement pour ne retenir que les termes d'une conversation privée adressée par erreur à son supérieur, la cour d'appel a jugé qu'« eu égard aux antécédents disciplinaires d'Abd Z...
X..., soit trois avertissements dans les treize mois précédant les faits, le licenciement pour faute grave constitue une sanction proportionnée » ;
Qu'en retenant des faits supplémentaires à ceux énoncés dans la lettre de licenciement - et déjà sanctionnés par les avertissements - pour justifier le licenciement pour faute grave de Monsieur Abd Z...
X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10853
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°14-10853


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award