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29/01/2015 | FRANCE | N°13-28411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-28411


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 906 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 1er mars 2011, M. Joseph X... a interjeté appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à M. Claude X..., représenté par s

a tutrice Mme Y... ; qu'il a remis le 31 mai 2011 au greffe de la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 906 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 1er mars 2011, M. Joseph X... a interjeté appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à M. Claude X..., représenté par sa tutrice Mme Y... ; qu'il a remis le 31 mai 2011 au greffe de la cour d'appel ses conclusions préalablement signifiées à l'intimé le 30 mai 2011 ; que ce dernier a constitué avocat le 8 juin 2011 ;
Attendu que, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'assignation délivrée dans les trois mois, soit le 30 mai 2011, à M. Claude X... représenté par sa tutrice, contenant les conclusions de l'appelant, ne pouvait suppléer à la notification de ses conclusions à l'avocat constitué de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Claude X..., représenté par sa tutrice Mme Y..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Joseph X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Joseph X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel d'un appelant (M. Joseph X..., l'exposant) ;
AUX MOTIFS QU'il résultait de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile que, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant disposait d'un délai de quatre mois, éventuellement augmenté en application de l'article 911-2, courant à compter de la déclaration d'appel, pour signifier ses conclusions aux parties qui n'avaient pas constitué avocat ; que, dans l'hypothèse où l'intimé se constituait dans les trois mois, l'appelant devait impérativement notifier ses conclusions au conseil de l'intimé, dans le délai de trois mois, en application de l'article 911 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'appelant disposait d'un délai jusqu'au 1er juin 2011 pour conclure, ce qu'il avait fait, mais aussi pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé constitué le 8 juin 2011 (soit dans le délai de trois mois), ce qu'il n'avait pas fait ; que l'assignation délivrée dans les trois mois, soit le 30 mai 2011, à l'intimé représenté par sa tutrice, contenant les conclusions de l'appelant, ne pouvait suppléer à la notification de ses conclusions à l'avocat constitué de l'intimé ; qu'en effet, la possibilité ouverte par l'article 911 du code de procédure civile de procéder par voie de signification des conclusions à partie en cas de constitution d'avocat, ne concernait que le cas d'une constitution de l'avocat de l'intimé dans le quatrième mois, et encore fallait-il, pour être dispensé d'une notification, que la constitution de l'intimé fût postérieure (dans le quatrième mois) à la signification des conclusions ; que si l'objectif assigné à la réforme de la procédure civile était celui de la célérité et de la qualité du procès civil, ces objectifs passaient par le respect, dans les procédures avec représentation obligatoire, de la place des représentants des parties, le décret du 28 décembre 2010 précisant explicitement qu'ils étaient destinataires, lorsqu'ils s'étaient constitués dans les trois mois, des écritures et des pièces de l'appelant (arrêt attaqué, p. 2, 6ème et 7ème al., et p. 3, 1er à 4ème al.) ;
ALORS QUE l'appelant n'est pas tenu de procéder à la notification de ses écritures à l'avocat de l'intimé qui, postérieurement à la signification à partie desdites écritures, s'est constitué après l'expiration du délai de trois mois, courant à compter de la déclaration d'appel, prévu pour ladite notification ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant constaté que la déclaration d'appel était en date du 1er mars 2011 et que l'intimé s'était constitué le 8 juin 2012 (lire 2011), il en résultait que ce dernier s'était constitué postérieurement à l'expiration ¿ le 1er juin 2011 - du délai légal de notification courant à compter de la déclaration d'appel, et que l'appelant n'était pas dès lors tenu de notifier ses écritures à l'avocat de l'intimé constitué dans ces conditions ; qu'en décidant le contraire, ne tirant pas ainsi les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, au surplus, la déclaration d'appel de l'exposant énonçait qu'elle avait été remise au greffe « le 1er mars 2011 » (cf. prod.) l'avis de constitution d'avocat par l'intimé précisant qu'il avait été signifié « le 08/06/2011 » (cf. prod.), ces mentions faisant ressortir sans ambiguïté que l'intimé s'était constitué après l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel ; qu'en affirmant cependant, au visa de cet acte, qu'en se constituant le 8 juin 2011 l'intimé l'avait fait dans ledit délai de trois mois, la cour d'appel a dénaturé, ensemble, les indications claires et précises de la déclaration d'appel et de l'avis de constitution d'avocat, en violation de l'article 1134 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28411
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-28411


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28411
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