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04/02/2015 | FRANCE | N°14-10464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 14-10464


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux décisions du 28 avril 1998, M. X..., gérant de la société Distinfo mise en liquidation judiciaire le 4 février 1997, a été condamné à supporter la totalité des dettes de cette société et a fait l'objet d'une interdiction de gérer pendant dix ans ; que par arrêts irrévocables (Angers, 6 septembre 1999), l'appel contre le jugement en comblement de pas

sif a été déclaré irrecevable, tandis que la seconde décision a été confirmée...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux décisions du 28 avril 1998, M. X..., gérant de la société Distinfo mise en liquidation judiciaire le 4 février 1997, a été condamné à supporter la totalité des dettes de cette société et a fait l'objet d'une interdiction de gérer pendant dix ans ; que par arrêts irrévocables (Angers, 6 septembre 1999), l'appel contre le jugement en comblement de passif a été déclaré irrecevable, tandis que la seconde décision a été confirmée ; que reprochant à son avocat, M. A..., d'avoir omis d'interjeter appel en temps utile du jugement le condamnant au comblement du passif de la société, M. X...l'a assigné en indemnisation ;
Attendu que pour limiter à 10 % la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement, l'arrêt relève que M. X..., qui ne développe aucun moyen sur les créances qu'il conteste, ne communique pas le rapport d'expertise judiciaire, de sorte qu'il n'est pas établi que si M. A...avait rempli sa mission avec diligence, le gérant aurait pu espérer une décision plus favorable que celle rendue par la cour d'appel de Caen statuant sur la responsabilité du mandataire-liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport d'expertise qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. X...et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les trois autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHÉ à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Me A...à payer à François X...la somme de 20 000 € en réparation de son seul préjudice matériel et rejeté le surplus des demandes ;
AUX MOTIFS QU'aucun élément du dossier ne permettait de retenir l'existence d'une collusion entre Me B..., liquidateur de la société DISTINFO, et Me Thierry A..., qui aurait pour conséquence une aggravation du passif de cette société et, par voie de conséquence, la condamnation de l'appelant au comblement du passif et le prononcé d'une sanction (p. 8 § 2) ; qu'il a été relevé ci-avant l'absence de faute imputable à Me Thierry A...dans le suivi de la procédure commerciale ayant abouti au prononcé de l'interdiction de gérer ; que, surabondamment, il convenait de relever que, pour confirmer la mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans, la cour d'appel d'Angers avait, pour caractériser la carence totale de François X...dans la gestion de la société DISTINFO, retenu que les difficultés de la société DISTINFO ne pouvaient expliquer que ladite société n'ait jamais tenu de comptabilité ; qu'il n'existait donc pas de lien de causalité entre les fautes commises par Me Thierry A...et le préjudice financier de François X...résultant exclusivement de l'interdiction de gérer ;
ALORS D'UNE PART QUE, dans ses conclusions, M. X...avait souligné que, mandaté pour intervenir dans la procédure collective de la Sarl DISTINFO, Me A...qui lui avait écrit le 15 juillet 1997 qu'il ne manquerait pas de maintenir le contact avec Me B...
-s'était abstenu de suivre la procédure collective contrairement à l'engagement qu'il avait pris,- n'avait pas recherché si Me B... avait procédé à la vérification des créances « à la rentrée » comme il l'avait écrit dans son courrier susvisé,- après l'assignation en comblement du passif, il s'était abstenu de demander la communication de l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant le montant du passif à 1 281 392, 19 F, de s'assurer que l'ordonnance avait fait l'objet d'une notification au débiteur, de vérifier sa publication au Bodacc, de former un appel-nullité contre cette ordonnance rendue en l'absence de convocation du débiteur à la vérification des créances ou à tout le moins une tierce-opposition, de conseiller à F. X...de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la Sarl, d'opposer, en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de convocation de M. X...en chambre du conseil pour être entendu par le tribunal préalablement à l'assignation en comblement du passif ; qu'à tous ces manquements destinés incontestablement à servir la procédure suivie par Me B... et à obtenir la condamnation de M. X...s'était ajoutée l'omission de relever appel du jugement de condamnation au comblement du passif qui avait rendu cette condamnation définitive puis la demande de Me A...d'être relevé de son mandat au motif que « réalisant plus de 75 % de chiffre d'affaires avec le tribunal de commerce du Mans, il ne pouvait se le mettre à dos en continuant d'assurer sa défense » ; que l'actuelle procédure avait révélé que Me A...était tenu étroitement informé par Me B... de toutes les procédures engagées par ailleurs par M. X...pour faire sanctionner les manoeuvres auxquelles ce mandataire-liquidateur s'était livré pour tromper les juridictions et le faire injustement condamner ; qu'en écartant toute collusion entre Me A...et Me B... sans s'expliquer sur les manquements de Me A...tant à son obligation de loyauté et qu'à son obligation de moyens, manquements découverts au cours de l'actuelle procédure et qui ont consisté à s'abstenir de soulever tous les moyens de défense qui auraient incontestablement voué à l'échec la procédure engagée par Me B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, énoncer « qu'il a été relevé ci-avant l'absence de faute imputable à Maître Thierry A...dans le suivi de la procédure commerciale qui a abouti au prononcé d'une interdiction de gérer » cependant qu'en aucune de ses énonciations antérieures - ni d'ailleurs postérieures - la cour n'a relevé l'absence de faute imputable à Me A...dans le suivi de la procédure commerciale ayant abouti au prononcé d'une interdiction de gérer ; que cette contradiction prive l'arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QUE cette contradiction ne satisfait pas non plus aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIÈME PART QUE, dans ses écritures signifiées le 3 avril 2013 (p. 8), répondant aux moyens développés par Me A...qui lui reprochait de n'avoir pas agi contre son ancien associé, J-F Y..., M. X...avait écrit : « de même si, par son action dès l'été 1997, Me A...avait permis d'obtenir que la vérification des créances se déroule dans le respect des dispositions légales, il est aussi vraisemblable que les poursuites pénales exercées contre François X...en sa qualité de gérant de droit et contre Jean-François Y...auraient abouti à la relaxe de François X...et à la condamnation du seul Y...» ; que, « de la même façon, aucune interdiction de gérer n'aurait pu non plus être prononcée alors qu'il avait saisi dès octobre 1996 une société d'expertise comptable, la société SAGECOM exerçant à Sablé-sur-Sarthe, pour établir la comptabilité de la SARL ; que « Me A...ne pourrait aujourd'hui se prévaloir, comme il le fait dans ses écritures ¿, d'une condamnation pénale due à son inaction fautive pour tenter d'échapper à ses responsabilités ¿ que s'il avait exécuté correctement sa mission, aucune poursuite n'aurait pu être engagée ensuite à son encontre devant le tribunal de commerce pour sanctionner des fautes dont le tribunal l'aurait relaxé » (concl. p. 8 § 4 à 6) ; qu'au vu de ces écritures, la cour ne pouvait sans les dénaturer ou s'en expliquer davantage affirmer que « François X...ne formule aucun grief à l'encontre de son conseil sur le suivi de l'interdiction de gérer » (arrêt p. 7 § 3) ni qu'aucune faute n'était imputable à Me Thierry A...dans le suivi de la procédure commerciale qui a abouti au prononcé d'une interdiction de gérer (ibid. p. 8 § 3) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du 3 avril 2013 en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE SIXIÈME PART QUE cette dénaturation a privé l'arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE seuls ont l'autorité de la chose jugée erga omnes les jugements rendus en matière pénale ou par une juridiction administrative prononçant l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir ; qu'en matière civile, l'autorité de la chose jugée n'est que relative et n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet même du jugement à la condition que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties, agissant par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, il est constant que les parties à l'instance d'appel contre le jugement prononçant l'interdiction de gérer étaient M. X...d'une part et le ministère public d'autre part ; que, rendu en matière commerciale par la chambre commerciale de la cour d'Angers statuant sur l'appel contre le jugement d'interdiction de gérer formé par M. X..., cet arrêt, rendu dans une instance à laquelle Me A...n'était pas partie, n'avait aucune autorité de chose jugée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, pour exclure tout lien de causalité entre les fautes de Me A...et le préjudice causé à M. X...en conséquence de ces fautes retenir que, « pour confirmer la mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, la cour d'appel d'Angers a, pour caractériser la carence totale de François X...dans la gestion de la société DISTINFO, retenu que les difficultés de la société DISTINFO ne peuvent expliquer que ladite société n'ait jamais tenu de comptabilité » ; qu'en se déterminant ainsi et en donnant autorité aux motifs d'une décision qui ne pouvait en avoir aucune en la présente instance qui opposait M. X...à Me A..., dès lors surtout que M. X...avait produit aux débats le rapport article 29 de Me B... indiquant que la comptabilité de la Sarl a été saisie par les services de police, ce qui montre que, contrairement aux énonciations de cet arrêt, une comptabilité était effectivement tenue ; que ces motifs inopérants privent l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHÉ, à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné Me A...à payer à François X...la somme de 20 000 € en réparation de son seul préjudice matériel et rejeté le surplus des demandes ;
AUX MOTIFS QUE, si l'arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la cour d'appel de Caen qui s'est prononcé sur le montant du passif de la société DISTINFO n'est pas définitif, dans ses dernières écritures sur lesquelles la cour statue conformément à l'article 954 al. 3 du code de procédure civile, François X...ne développe aucun moyen sur les créances acceptées par Me A...qu'il aurait pu voir déclarer forcloses ou voir réduire et ne communique pas le rapport d'expertise établi par M. Z..., désigné par le tribunal de grande instance d'Alençon ; qu'il n'était donc pas établi que si Me A...avait rempli sa mission de suivi de la procédure de vérification des créances, la part du passif que François X...aurait pu espérer contester avec succès serait supérieure à celle retenue par la cour de Caen ; qu'en outre, les premiers juges ont relevé à juste titre que, dans le cadre d'une action en comblement du passif, il est également tenu compte de la gravité des fautes commises par le dirigeant slocial qui, en l'espèce, sont caractérisées notamment l'absence de tenue de comptabilité durant les 14 mois d'activité de la société qui avait entraîné la condamnation de François X...pour délit de banqueroute ;
ALORS D'UNE PART QUE, par un arrêt en date du 7 janvier 2014, la cour d'appel d'Angers a annulé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 24 septembre 1997 fixant le passif de la Sarl DISTINFO à 1 281 392, 19 F sans que le débiteur ait été convoqué à la vérification des créances ; que cette annulation a pour conséquence la perte de fondement juridique de toutes les décisions qui en sont la conséquence ; qu'en particulier, c'est sur cette ordonnance qu'était fondée la condamnation de M. X...au comblement du passif de cette société et qui était aussi à l'origine de la demande du parquet de prononcer à l'encontre de M. X...une mesure de faillite personnelle ; qu'il résulte, par conséquent, de cette annulation que si Me A...s'était acquitté de sa mission loyalement en soulevant devant le tribunal de commerce tous les moyens de procédure et de fond qu'il s'est abstenu d'opposer à la demande de Me B..., moyens qui étaient tous de nature à faire rejeter non seulement la demande de Me B... en comblement du passif, mais également celle du ministère public, s'il n'avait pas ensuite omis de relever appel du jugement de condamnation au comblement du passif, aucune condamnation n'aurait pu être prononcée contre M. X...; que l'annulation de l'ordonnance du 24 septembre 1997 fait perdre leur fondement juridique à toutes les décisions qui sont la conséquence de cette ordonnance ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué dont la solution est fondée sur les décisions rendues sur le fondement de l'ordonnance annulée a lui aussi perdu son fondement juridique et doit être annulé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées » et qu'« un bordereau récapitulatif des pièces est annexé » ; que ce texte se borne à exiger que soit seulement indiquée dans les conclusions la pièce sur laquelle la prétention est fondée ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2013, M. X...a repris ses conclusions antérieures et demandé à la cour d'admettre « en tenant compte de l'expertise judiciaire de M. Z...que la Sarl DISTINFO était in bonis à la date de déclaration de la liquidation judiciaire » (concl. p. 13 § 1er) ; que, contrairement aux énonciations susrappelées, le rapport établi par l'expert judiciaire, M. Z..., a bien été produit aux débats par M. X...et figure sous le n° 9 de la liste des pièces communiquées ; qu'en affirmant, en contradiction avec les éléments du dossier, que M. X...n'avait pas communiqué le rapport d'expertise établi par M. Z..., l'arrêt attaqué a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE les juges du fond sont tenus d'examiner toutes les pièces produites aux débats au soutien de la demande dont ils sont saisis ; que, parmi les pièces communiquées à la Cour, figurait, sous le n° 8 immédiatement suivi par le rapport de M. Z...sous le n° 9 à l'effet de démontrer l'absence de passif de la société DISTINFO, un « tableau de l'état des créances déclarées et retenues par Me B... » qui comportait, pour chacune d'elles, les observations de M. X...sur les causes de leur irrecevabilité (déclaration tardive, absence de pouvoir du déclarant, absence de justifications ou les trois causes à la fois) ; que, de plus, avait été remis en mains propres à chacun des conseillers une copie de ce tableau pour leur permettre de suivre les explications données au cours de l'audience ayant pour objet de démontrer que, si Me A...avait rempli la mission de suivi de la procédure qu'il avait acceptée, la part du passif qu'il aurait pu espérer contester avec succès serait supérieure à celle retenue par la cour de Caen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QU'aucun texte ne subordonne l'examen des pièces produites à l'appui des prétentions des parties à l'obligation de les viser par leur numéro dans le corps des conclusions ; qu'ainsi, c'est en violation des articles 455 et 954 du code de procédure civile que la cour a énoncé que M. X...ne communiquait pas le rapport d'expertise de M. Z....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10464
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°14-10464


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10464
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