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12/02/2015 | FRANCE | N°14-11510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-11510


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire de la société Vediorbis aux droits de laquelle vient la société Randstad (l'employeur), a été victime le 19 septembre 2007 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la cai

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire de la société Vediorbis aux droits de laquelle vient la société Randstad (l'employeur), a été victime le 19 septembre 2007 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer cet accident inopposable à l'employeur, l'arrêt retient qu'à défaut pour la caisse de justifier du pouvoir de l'agent signataire de décider de la prise en charge de l' accident du travail concerné ou en tous cas de signer cette décision, celle-ci est entachée d'une irrégularité de fond, qui cause nécessairement grief à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire d'assurance maladie, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société RANDSTAD la décision de la CPAM de la Haute-Garonne, prenant en charge l'accident survenu le 19 septembre 2010, concernant M. X..., à raison de l'absence de preuve quant à la délégation dont le signataire de la décision de prise en charge a été titulaire ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'il était rédigé avant le décret du 29 juillet 2009, c'est « la caisse » qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ; que selon les dispositions des articles R122-3 et D253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration ; il peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et à titre permanent sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à certains agents de la caisse, la délégation devant préciser pour chaque délégué la nature des opérations qu'il peut effectuer et s'il y a lieu leur montant maximum ; que la décision de prise en charge de l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle a été signée par Mme Y... en sa qualité de « correspondant risques professionnels » ; que la CPAM de la Haute-Garonne ne prétend pas qu'une délégation de statuer sur la prise en charge des accidents-du travail- a-été-délivrée à cette personne ; qu'elle fait valoir que la signature par le directeur de la caisse n'est pas exigée pour ce type de décision, que l'identification de la signataire de la décision suffit à établir qu'elle dispose d'une délégation de pouvoir implicite, que le destinataire de la décision était en mesure de connaître l'organisme qui l'avait émise et n'établit pas que cette irrégularité formelle lui a causé un grief ; que toutefois, il résulte des dispositions des articles R122-3 et D253-6 du code de la sécurité sociale que la délégation de .pouvoir ou de signature ne se présume pas, elle doit être expresse, précise quant à son objet ; qu'ainsi, à défaut pour la caisse de justifier du pouvoir de Mme Y... de décider de la prise en charge de 1'accident du travail concerné ou en tous cas de signer cette décision, celle-ci est entachée d'une irrégularité de fond, qui cause nécessairement grief à l'employeur, de sorte qu'elle doit lui être déclarée inopposable » ;
ALORS QUE, quand bien même la CPAM n'aurait pas été en mesure de justifier de la délégation dont bénéficiait l'agent ayant signé la décision de prise en charge, de toute façon, l'absence de délégation n'est pas au nombre des circonstances pouvant légalement justifier que la décision de prise en charge fût déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R 441-11 à R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de la décision, ensemble les articles R 221-10 à R 221-13 et L 122-1 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11510
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-11510


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11510
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