La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°13-17536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 13-17536


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de l'indication de la date de la signature de l'acte authentique consentant un prêt ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 856 F-D du 2 juillet 2014, page deux, paragraphe huit de la minute, en ce qu'il y a été énoncé "que par acte authentique reçu le 23 juin 2006, la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti a

ux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier...", et dit qu'i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de l'indication de la date de la signature de l'acte authentique consentant un prêt ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 856 F-D du 2 juillet 2014, page deux, paragraphe huit de la minute, en ce qu'il y a été énoncé "que par acte authentique reçu le 23 juin 2006, la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier...", et dit qu'il y a lieu de lire "que par acte du 29 juillet 2004, la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier" ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17536
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°13-17536


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17536
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award