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12/03/2015 | FRANCE | N°14-13521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-13521


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le délai d'un mois au terme duquel le requérant peut, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable n'a pas été portée à sa connaissance, considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne court, si des documents sont p

roduits par le réclamant après le dépôt de sa réclamation, qu'à dater de la réc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le délai d'un mois au terme duquel le requérant peut, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable n'a pas été portée à sa connaissance, considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne court, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de sa réclamation, qu'à dater de la réception de ceux-ci, le délai n'est prorogé que pour autant que l'envoi de documents intervient avant qu'il ne soit expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a notifié à M. X... le montant de ses droits à pension de retraite par une lettre du 11 décembre 2009 ; que ce dernier a saisi la commission de recours amiable d'une contestation par lettre reçue le 27 janvier 2010 ; que par lettres des 7 et 14 mars 2010 également adressées à cette commission, il a contesté les explications données par la caisse et produit de nouveaux documents ; que par lettre postée le 12 avril 2010 l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire l'action irrecevable, l'arrêt retient que l'article R. 142-6, alinéa 2, précise que le délai offert à la commission pour se prononcer court à dater de la réception des documents produits après dépôt de la réclamation ; qu'en l'espèce, l'intéressé, complétant son recours, a communiqué à la commission de recours amiable 23 pièces par sa lettre du 14 mars 2010 ; que le délai d'un mois dont disposait la commission pour se prononcer aurait donc expiré le 15 avril, faute de quoi ce dernier pouvait se prévaloir d'un rejet implicite de sa demande et saisir le tribunal ; que cependant ayant saisi le tribunal par une lettre postée le 12 avril, il a agi avant l'expiration du délai imparti à la commission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait saisi la juridiction moins de deux mois après la venue à expiration du délai d'un mois imparti à la commission de recours amiable de l'organisme, de sorte que son recours était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la CARSAT a notifié à M. X... le montant de ses droits à pension de retraite par une lettre du 11 décembre 2009 qui précisait les délais et modalités des voies de recours en cas de contestation ; que par une lettre datée du 18 janvier 2010 adressée à la commission de recours amiable, M. X... précise avoir reçu la notification de la caisse le 16 décembre et conteste la décision de la caisse en énonçant des critiques précises sur son travail (prise en compte erronée de ses bulletins de salaires et relevés de carrière, oubli de la majoration pour enfants, etc.) qui a abouti à une évaluation erronée de ses droits à pension ; qu'il conclut ainsi : « En vous remerciant de l'étude et de l'attention que vous apporterez à mon dossier, dans l'attente d'une réponse¿ » ; qu'il s'agit donc bien d'une contestation de la décision de la caisse ; que par une lettre datée du 17 février 2010, la caisse a accusé réception de la lettre au 27 janvier et a répondu point par point aux critiques ; que par une lettre datée du 26 février 2010 adressée à la CARSAT, M. X... a contesté les explications qu'elle venait de lui donner ; que par une lettre recommandée du 7 mars 2010, adressée à la commission de recours amiable, il a ensuite contesté les explications contenues dans la lettre de la caisse du 17 février et a demandé à la commission « de vouloir procéder aux rectifications nécessaires et de procéder aux nouveaux calculs rehaussés de sa pension de retraite » ; qu'à cette lettre étaient jointes deux pièces ; que par une seconde lettre recommandée datée du 14 mars 2010, il a relancé la commission en joignant 23 pièces ; que par une lettre datée du 10 avril 2010, postée le 12 avril et reçue le 14 avril 2010 (cachet d'arrivée) par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, il a saisi le tribunal en faisant valoir que « malgré plusieurs communications et courriers auprès de la CRAM et de la MSA les rectifications demandées et les nouveaux calculs n'avaient pas été effectués contrairement à (ses) droits» ; que M. X... fait valoir à titre principal que son recours devant la commission datait du 18 janvier et que, n'ayant pas reçu de décision de ladite commission dans le mois qui a suivi, il avait deux mois pour saisir le tribunal, ce qu'il a fait par lettre du 10 avril 2010 ; qu'il estime donc avoir agi dans le délai d'un mois ; qu'à titre subsidiaire, et à supposer que la cour estimerait que sa saisine de la commission daterait du 7 mars, il considère qu'il avait saisi le tribunal dans le délai d'un mois également ; que la caisse a considéré que, par application de l'article R.142-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la date de la saisine de la commission était celle de la réception de la lettre du 14 mars par laquelle il avait communiqué 23 pièces à la commission, que la saisine du tribunal avait donc été faite avant l'expiration du délai d'un mois dont celle-ci disposait et que sa saisine était donc irrecevable ; que le rappel chronologique permet à la cour de constater que, si elle se conforme au raisonnement de M. X..., la saisine de la commission de recours amiable date de la réception de la lettre du 18 janvier 2010 (soit le 27 janvier 2010 faute de preuve d'une autre date) et que la commission disposait d'un délai d'un mois pour se prononcer ; que ce délai a donc expiré le 27 février à minuit et que M. X... disposait d'un délai de deux mois à partir du 27 février pour saisir le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la commission ; que ce délai expirait donc le 26 avril 2010 ; qu'il a saisi le tribunal par lettre reçue le 14 avril 2010 ; que cependant, l'article R.142-6, alinéa 2, précise que le délai offert à la commission pour se prononcer court à dater de la réception des documents produits après dépôt de la réclamation ; qu'en l'espèce, M. X... a communiqué à la commission de recours amiable 23 pièces par sa lettre du 14 mars ; que par cette lettre incluant 23 pièces relatives à sa situation professionnelle qu'il reprochait à la CARSAT d'avoir méconnu, M. X... a complété son recours devant la commission, se plaçant ainsi dans le cadre de l'article R.142-6 précité ; qu'alors qu'il est le premier intéressé par le point de savoir si son action est recevable, il ne fournit aucun des avis d'expédition et de réception de ses lettres recommandées, et notamment de celle du 14 mars ; qu'il n'existe aux dossiers des parties aucun document permettant de connaître ou de déduire avec certitude la date d'envoi ou de réception de la lettre du 14 mars ; que dans l'hypothèse la plus favorable à M. X..., la cour considère que la lettre datée du 14 mars (un dimanche d'après le calendrier perpétuel) a pu être postée le 15 et qu'elle a pu être reçue le 16 mars, soit un mardi ; que le délai d'un mois dont disposait la commission pour se prononcer aurait donc expiré le 15 avril à minuit au plus tard (soit un jeudi), faute de quoi M. X... pouvait se prévaloir d'un rejet implicite de sa demande et saisir le tribunal ; qu'il a saisi le tribunal par une lettre datée du 10 avril 2010, postée le 12 et reçue au greffe le 14 avril (soit un mercredi) ; qu'il a donc agi avant l'expiration du délai imparti à la commission ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale peut-être saisi dans les deux mois de la date de notification de la décision rendue sur la réclamation adressée préalablement à la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, « par une lettre du 17 février 2010, la Caisse a accusé réception de la lettre au 27 janvier et a répondu point par point aux critiques» formulées par M. X... dans sa réclamation adressée le 18 janvier 2010 à la commission de recours amiable (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 9) ; que cette lettre de la caisse du 17 février 2010 constituait donc la décision rendue sur la réclamation adressée par M. X... à la commission de recours amiable, permettant à celui-ci, dans les deux mois de sa notification, de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, le recours enregistré le 14 avril 2010 n'étant dès lors ni prématuré, ni tardif ; qu'en jugeant ce recours prématuré comme ayant été exercé avant l'expiration du délai dont disposait la commission de recours amiable pour se prononcer sur la contestation de M. X..., sans tenir compte de la décision du 17 février 2010 valant réponse à cette contestation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.142-1, R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en toute hypothèse, ayant constaté que la commission de recours amiable a reçu la réclamation de M. X... en date du 18 janvier 2010 le 27 janvier suivant, le délai d'un mois dont ladite commission disposait pour statuer sur cette réclamation qui expirait le 27 février 2010 ne pouvait être susceptible d'être prorogé par une production complémentaire de M. X..., conformément aux prescriptions de l'article R.142-6 de la sécurité sociale, que si cette production intervenait dans ce délai d'un mois, soit avant le 27 février 2010 ; qu'il ressort par ailleurs des constatations opérées par la cour d'appel que M. X... a adressé un courrier à la caisse le 26 février 2010, puis un courrier à la commission de recours amiable accompagné de deux pièces le 7 mars 2010, pour contester la position exprimée par la décision du 17 février précédent (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 10 et 11) ; que ni le courrier du 26 février 2010 adressé au directeur de la caisse et non à la commission de recours amiable, ni celui du 7 mars 2010 adressé à la commission alors que le délai d'un mois dont disposait celle-ci pour se prononcer était déjà expiré, n'ont pu avoir pour effet de proroger ce délai, le premier courrier comme n'ayant pas été adressé à l'organisme devant statuer et le second ne pouvant quant à lui avoir eu pour effet de proroger un délai déjà expiré à la date de son envoi ; qu'il s'ensuit que, même si l'on doit considérer que la réclamation adressée par M. X... à la commission de recours amiable le 18 janvier 2010 8 n'a pas été explicitement rejetée par la décision du 17 février 2010, une décision implicite de la commission de recours amiable était acquise à la date du 27 février 2010 et donc le recours enregistré au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 avril 2010 n'était là encore ni prématuré ni tardif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R.142-1, R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' à titre encore plus subsidiaire, pour le cas où il devrait être considéré que les courriers de M. X... en date des 26 février et 7 mars 2010 ont eu pour effet de proroger le délai d'un mois dont la commission de recours amiable disposait pour statuer sur le recours dont celle-ci était saisie, en se fondant pour décider que ce délai n'était pas expiré à la date du 14 avril 2010 sur un courrier de M. X... portant la date du 14 mars 2010 mais dont elle a constaté qu'« il n'existe aux dossiers des parties aucun document permettant de connaître ou de déduire avec certitude la date de son envoi ou de sa réception » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 14), cependant qu'il appartenait à la caisse, qui soutenait que le recours formé par M. X... le 14 avril 2010 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale était prématuré, de rapporter la preuve du bien-fondé de la fin de non-recevoir qu'elle invoquait et donc de la réception par la commission du courrier sur lequel elle se fondait moins d'un mois avant la saisine du tribunal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU EN OUTRE, QU' en se fondant sur ce courrier du 14 mars 2010 dont le nom du destinataire, en réalité la compagnie d'assurances Pacifica et non la commission de recours amiable de la caisse, avait été blanchi par celle-ci qui le produisait aux débats, sans s'assurer comme le soutenait cette dernière que ledit courrier était bien un courrier adressé par M. X... à la commission de recours amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.142-1, R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS, EN CINQUIEME LIEU ENFIN, QUE dans tous les cas, le courrier par lequel le secrétariat de la commission de recours amiable accuse réception de la réclamation du requérant doit indiquer la date à compter de laquelle celui-ci pourra considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée, faute de quoi aucun délai n'est opposable ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas constaté qu'en accusant réception à M. X... de sa réclamation préalable du 18 janvier 2010, le secrétariat de la commission de recours amiable l'avait informé de la date à compter de laquelle il pourrait considérer celle-ci comme étant implicitement rejetée, ni du délai dont il disposerait alors pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que dès lors, aucune forclusion ni fin de non-recevoir prise du caractère prématuré de son recours ne pouvait donc lui être opposée et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13521
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décision - Décision implicite de rejet - Délai - Point de départ - Prorogation - Condition

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

Il résulte de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale que si le délai d'un mois au terme duquel le requérant peut, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable n'a pas été portée à sa connaissance, considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne court, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de sa réclamation, qu'à dater de la réception de ceux-ci, le délai n'est prorogé que pour autant que l'envoi de documents intervient avant qu'il ne soit expiré


Références :

articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-13521, Bull. civ. 2015, II, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 61

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13521
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