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19/03/2015 | FRANCE | N°14-11089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-11089


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement, la société CA Consumer Finance-Anap a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour déclarer leur demande

irrecevable, le jugement a pris en compte les observations écrites de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement, la société CA Consumer Finance-Anap a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour déclarer leur demande irrecevable, le jugement a pris en compte les observations écrites de ce créancier qui n'avait pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que ces observations, qu'il avait prises en compte, avaient été portées à la connaissance de M. et Mme X..., le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2013, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance d'Agen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la société CRCAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'AVOIR « invalidé la décision de recevabilité de la demande de Monsieur Rémi X... et de Madame Myriam X..., née Y..., tendant au traitement de leur situation de surendettement »,
AUX MOTIFS QUE « La SA CONSUMER FINANCE n'a pas comparu mais a fait valoir des conclusions écrites permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l'article R. 331-9-2 du code de la consommation » (jugement, p. 2) et que « L'article L. 330-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. Il appartient au juge de vérifier que le débiteur est bien surendetté, c'est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l'intégralité des éléments d'actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale du bien immobilier. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur et Madame X... perçoivent les revenus suivants :- salaires 3 085 euros. Ils supportent les charges mensuelles suivantes :- forfait charges courantes : 943 euros,- impôts : 117, 07 euros,- divers : 275 euros, Total : 1 335, 07 euros. L'endettement global est actuellement de 75 546, 06 euros. Ils sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 115 000 euros. La vente de l'immeuble, dont il n'est pas contesté que sa valeur est supérieure au montant de l'endettement, doit permettre à Monsieur et Madame X... de faire face à l'ensemble de leurs dettes et de ne plus être en situation de surendettement, même avec un loyer qu'ils seraient en mesure de payer et qui n'aggraverait pas leur situation. L'actif étant suffisant pour couvrir le passif, il convient de déclarer la demande irrecevable à défaut de situation de surendettement. Il convient dès lors d'invalider la décision de la Commission de surendettement » (jugement, p. 2 et 3),
1°) ALORS QU'en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Que la société CA Consumer Finance avait formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande des époux X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement ; que bien que régulièrement convoquée à l'audience du 29 mars 2013, la société CA Consumer n'a pas comparu mais a adressé au juge du tribunal d'instance des conclusions écrites au soutien de son recours ; qu'en l'état des mentions du jugement, il n'apparaît pas que ces conclusions écrites aient été adressées aux époux X..., débiteurs, avant l'audience ;
Qu'en décidant cependant de déclarer la demande des époux X... irrecevable sans s'assurer que les observations écrites de la société CA Consumer Finance, qu'il avait prises en compte, avaient été portées à la connaissance des époux X... avant l'audience, le tribunal d'instance a violé l'article R. 331-9-2 II du code de la consommation ensemble les articles 16 et 446-1 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ;
Que le tribunal d'instance a constaté que le passif global des époux X... s'élevait à la somme de 75 546, 06 euros et qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 115 000 euros ; qu'il a estimé que la vente de l'immeuble doit leur permettre de faire face à l'ensemble de leurs dettes sans aggraver leur situation ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, compte tenu de la nécessité de se reloger, la vente de leur habitation principale diminuée du coût de relogement permettait d'apurer l'ensemble de leurs dettes, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11089
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 17 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-11089


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11089
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