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19/03/2015 | FRANCE | N°14-14941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-14941


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision d'une cour d'appel, assortie de l'exécution provisoire, ayant ordonné sous astreinte à M. et Mme X..., de démolir un mur et un portail construits sur l'assiette d'une servitude de passage bénéficiant à un fonds appartenant à M. et Mme Y..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision d'une cour d'appel, assortie de l'exécution provisoire, ayant ordonné sous astreinte à M. et Mme X..., de démolir un mur et un portail construits sur l'assiette d'une servitude de passage bénéficiant à un fonds appartenant à M. et Mme Y..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour liquider le montant de l'astreinte à une certaine somme pour la période ayant couru jusqu'à la date de sa décision, la cour d'appel retient une plus juste appréciation des circonstances de l'espèce et l'application du principe de proportionnalité ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le comportement de M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces n° 43 à 48 communiquées par Monsieur et Madame Y... ;
Aux motifs que, sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les époux Y... ont communiqué le 27 novembre 2013, soit la veille de l'ordonnance de clôture les pièces n° 43 à 48 ; que les époux X... n'ont pas été à même de débattre contradictoirement de ces pièces avant la signature de l'ordonnance de clôture de sorte qu'elles doivent être écartées des débats sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile n'étant démontrée ;
Alors que ne méconnaît pas le principe de la contradiction, une partie qui dépose des conclusions et des pièces nouvelles peu de temps avant l'ordonnance de clôture, lorsque celles-ci ont pour objet de répondre à des conclusions et à des pièces adverses très récemment produites ; qu'en affirmant au contraire, pour écarter des débats les pièces n° 43 à 48 communiquées la veille de la clôture par les consorts Y... que les époux X... n'avaient pas été à même de débattre contradictoirement de ces pièces avant la signature de l'ordonnance de clôture, quand ces conclusions et pièces répondaient à des conclusions et pièces adverses elles-mêmes communiquées tardivement, ce qui avait justifié un report de la date de clôture initialement prévue, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 783 et 784 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation in solidum des époux X... au profit des consorts Y... à la somme de 15 000 ¿ correspondant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 5 septembre 2011 du tribunal de grande instance d'Évry pour la période courant jusqu'à la date du présent arrêt ;
Aux motifs que, sur le fond, par jugement du 5 septembre 2011, assorti de l'exécution provisoire et aujourd'hui définitif le tribunal de grande instance d'Évry a notamment dit que le terrain cadastré AK 191 appartenant à M. et Mme Y... bénéficie d'une servitude de passage grevant le fonds AK 507 appartenant à M. et Mme X... et ordonné aux époux X... de démolir le mur et le portail construits sur l'assiette de la servitude de passage dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que ce jugement a été signifié le 21 octobre 2011 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des constats établis à la requête de chacune des parties que les prescriptions du jugement du 5 septembre 2011 n'ont toujours pas été respectées ; qu'ainsi les constats établis mai 2012 et 24 juin 2013 par Maître Z...huissier de justice à la demande des intimés montrent qu'un portail à double battant situé au fond de la propriété des époux X... est implanté sur le chemin grevé de servitude et empêche les époux Y... d'y accéder ; qu'en outre le portillon édifié sur la propriété X... empêche également M. et Mme Y... d'accéder au chemin litigieux depuis la voie publique ; que ces constatations ne sont nullement contredites par le constat dressé le 18 novembre 2013 par Maître A... officier de justice à la demande des appelants eux-mêmes, lesquels s'estiment fondés à fermer le passage afin d'assurer leur protection et leur sécurité ; que selon l'article R 121- 1du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ce qui rend inopérantes les allégations des époux X... relatives à l'état de friche du terrain bénéficiant de la servitude et à la nécessité de clôturer le passage pour des motifs de sécurité ; que les constatations qui précèdent rendent inutiles la mesure de transport sur les lieux sollicitée par les époux X..., lesquels seront également déboutés de leur demande de suppression de l'astreinte ; que la liquidation de l'astreinte est donc acquise étant cependant précisé qu'une plus juste appréciation des circonstances de l'espèce et l'application du principe de proportionnalité conduisent la cour à décider que la somme de 15. 000 fixée par le premier juge à titre de liquidation provisionnelle vaudra liquidation totale de l'astreinte jusqu'à la date du présent arrêt ; que le jugement sera infirmé pour le surplus de condamnation prononcée et les époux Y... déboutés de leur demande en paiement complémentaire ; que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne comme une erreur grossière équipollente au dol dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que M. et Mme Y... seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que M. et Mme X... qui succombe au principal supporteront les dépens d'appel et indemniseront M. et Mme Y... des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 2000 euros ;
Alors que 1°) le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en affirmant, pour réduire et limiter le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 15 000 ¿, pour la période courant jusqu'à la date du présent arrêt, qu'il y a lieu de procéder à une plus juste appréciation des faits de l'espèce et d'appliquer le principe de proportionnalité, la cour d'appel a violé l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors que 2°) le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en limitant le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 15 000 ¿, pour la période courant jusqu'à la date du présent arrêt, après avoir constaté que le jugement du 5 septembre 2011 n'était toujours pas exécuté et que les allégations des époux X... censées justifier cette inexécution étaient inopérantes, ce dont il résultait que le montant de l'astreinte liquidée ne pouvait pas être réduit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, de plus fort, l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14941
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-14941


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14941
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