La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2015 | FRANCE | N°14-15762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-15762


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Acton s'est pourvue, le 15 avril 2014, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 2013 par la cour d'appel de Nancy dans un litige l'opposant à M. Jean-Luc X..., aux sociétés Socotec, Epac expansion, Batigère-Nancy, Bove, MMA IARD et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;

Qu'à la date du 30 janvier 2015, et postérieurement au 25 novembre 2014, date du dépôt du rapport, elle a dé

claré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Acton s'est pourvue, le 15 avril 2014, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 2013 par la cour d'appel de Nancy dans un litige l'opposant à M. Jean-Luc X..., aux sociétés Socotec, Epac expansion, Batigère-Nancy, Bove, MMA IARD et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;

Qu'à la date du 30 janvier 2015, et postérieurement au 25 novembre 2014, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la société Batigère-Nancy a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Acton d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Acton de son désistement ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Acton à payer à la société Batigère-Nancy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15762
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-15762


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15762
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award