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09/04/2015 | FRANCE | N°13-27185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-27185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 septembre 1987 par la société Ardennes Refendage en qualité de refendeur et dont le contrat de travail a été repris par la société Tagar à compter du 30 décembre 2008, a été licencié, le 19 février 2009, pour motif économique ; que, le 3 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, le 18 octobre 2012, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ;> Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense :
Attendu que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 septembre 1987 par la société Ardennes Refendage en qualité de refendeur et dont le contrat de travail a été repris par la société Tagar à compter du 30 décembre 2008, a été licencié, le 19 février 2009, pour motif économique ; que, le 3 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, le 18 octobre 2012, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ;
Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense :
Attendu que le salarié fait valoir que, devant la cour d'appel, l'AGS n'a pas soutenu que sa créance était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et n'a pas invoqué les dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, de sorte qu'elle est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Mais attendu que le moyen, étant de pur droit, est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui déclarer l'arrêt opposable dans les limites de sa garantie, la cour d'appel retient que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit d'une entreprise suppose que celle-ci n'est pas en état de cessation de paiement, que toutefois, l'AGS sollicite vainement sa mise hors de cause, dès lors que les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail fixent les limites de son champ d'application de garantie ;
Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la créance du salarié était antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il est opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de M. X... ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS de Paris et l'Unedic.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposantes de leur demande de mise hors de cause, d'avoir condamné la société Tagar, en présence de Maître Deltour et Maître Contant, ès-qualités, à payer à M. X... : 3.400 euros à titre d'indemnité de préavis, 340 euros à titre de congés payés y afférents, 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir dit cette décision opposable à l'Ags Cgea, énonçant qu'elle devra garantie, dans les limites de son champ d'application de garanties, des condamnations ainsi prononcées ;
AUX MOTIFS QUE l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit d'une entreprise suppose que celui-ci n'est pas en état de cessation de paiement ; que toutefois, l'Ags Cgea d'Amiens sollicite vainement sa mise hors de cause, dès lors que les dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail fixent les limites de son champ d'application de garanties ; que la présente décision lui est donc opposable ;
ALORS QUE la garantie de l'Ags n'est pas due en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale ; que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; qu'il était constant que M. X... avait été licencié pour motif économique le 19 février 2009 et qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 3 mars 2011, tandis que la société Tagar avait été placée en sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 18 octobre 2012 ; qu'il s'évinçait de telles circonstances que la garantie de l'Ags Cgea ne pouvait intervenir en aucune manière et que cette dernière devait nécessairement être mise hors de cause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Ags et en décidant que sa décision lui était opposable, la cour d'appel a violé l'article L.625-3 du code de commerce, ensemble l'article L.3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27185
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-27185


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27185
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