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16/04/2015 | FRANCE | N°13-27502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que par une note du 27 mai 2010, modifiée le 5 octobre 2011, le directeur du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Cattenom, établissement de la société Electricité de France, a prévu le remboursement aux salariés d'un aller-retour quotidien domicile-travail, sur la base des kilomètres réellement parcourus et plafonnés à 34 kilomètres, avec un abattement de 10 kilomètres par aller-retour pour les personnels d' exécution et de maîtrise

et sans abattement pour les cadres ; que par une note du 31 août 2012, l'ab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que par une note du 27 mai 2010, modifiée le 5 octobre 2011, le directeur du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Cattenom, établissement de la société Electricité de France, a prévu le remboursement aux salariés d'un aller-retour quotidien domicile-travail, sur la base des kilomètres réellement parcourus et plafonnés à 34 kilomètres, avec un abattement de 10 kilomètres par aller-retour pour les personnels d' exécution et de maîtrise et sans abattement pour les cadres ; que par une note du 31 août 2012, l'abattement a été appliqué à l'ensemble du personnel ; que M. X..., agent de maîtrise, a saisi en référé la juridiction prud'homale pour qu'il soit ordonné à la société EDF de lui verser un rappel d'indemnités kilométriques jusqu'au 31 août 2012 ;
Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense :
Attendu que le salarié prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le moyen, en ce qu'il se prévaut de ce qu'il appartient au juge des référés d'examiner, au regard de ses constatations de fait, si un trouble manifestement illicite existe au jour où il statue, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande en paiement sur le fondement du texte susvisé, l'ordonnance retient que le salarié affirme qu'il existe une différence injustifiée de traitement entre le personnel cadre et le personnel non cadre concernant le paiement des indemnités kilométriques, que la société EDF reconnaît cette différence et que la formation de référé peut faire cesser toute situation dans laquelle une règle de droit du travail n'est pas respectée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date à laquelle il statuait, il n'existait aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent résultant de la note du 27 mai 2010, à valeur réglementaire, qui n'était plus en vigueur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 octobre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Forbach ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à la société EDF de payer à Monsieur X... les sommes de 3.943 euros à titre d'indemnités kilométriques pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2012, de 300 euros au titre des frais irrépétibles et d'avoir mis à sa charge les dépens à hauteur des sommes de 63,63 euros au titre des frais d'assignation par huissier et de 35 euros au titre des timbres fiscaux ;
Aux motifs que l'article R.1455-6 du Code du Travail stipule : La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que Monsieur X... Didier affirme qu'il existe une différence injustifiée de traitement entre le personnel cadre et le personnel non cadre concernant le paiement des indemnités kilométriques ; que la SA EDF CNPE de CATTENOM reconnaît la différence de traitement concernant le paiement des indemnités kilométriques entre le personnel cadre et le personnel non cadre ; que la SA EDF CNPE de CATTENOM applique une différence de traitement entre le personnel cadre et le personnel non cadre pour le versement des indemnités kilométriques ; que la formation de référé peut faire cesser toute situation ou une règle de droit du travail qui n'est pas respectée ; que les mesures prises par la formation de référé sont exécutoires immédiatement et provisoires ; que les demandes formulées par Monsieur X... Didier entrent parfaitement dans les compétences de la formation de référé ; qu'en conséquence, la formation de référé se dit compétente pour juger l'affaire opposant Monsieur X... Didier à la SA EDF CNPE de CATTENOM;
Alors que le juge des référés est incompétent pour connaitre du litige lorsque le trouble manifestement illicite qu'il lui est demandé de faire cesser, résulte de circonstances de fait dont il est établi qu'elles n'existent plus au jour de sa saisine ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur la demande de Monsieur X..., laquelle visait à faire cesser une prétendue inégalité de traitement entre le personnel cadre et le personnel non cadre dans le calcul de leurs indemnités kilométriques respectives, quand il s'évinçait de ses propres constatations que la différence de traitement alléguée n'existait plus à la date à laquelle il avait été saisi, la formation de référé a violé l'article R.1455-6 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à la société EDF de payer à Monsieur X... les sommes de 3.943 euros à titre d'indemnités kilométriques pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2012, de 300 euros au titre des frais irrépétibles et d'avoir mis à sa charge les dépens à hauteur des sommes de 63,63 euros au titre des frais d'assignation par huissier et de 35 euros au titre des timbres fiscaux ;
Aux motifs que l'article R.3261-11 stipule : Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261 ; que vu l'article L 3261-3 : L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'lle-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule, personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules surie lieu de travail. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 ; que Monsieur X... Didier est employé par la SA EDF CNPE de CATTENOM depuis le 01 janvier 1985 ; qu'il est au niveau maîtrise ; que Monsieur X... Didier fait partie de la catégorie non cadre ; que Monsieur X... Didier demeure ... ; que l'ensemble du personnel de la SA EDF CNPE de CATTENOM a droit à une indemnité kilométrique aller- retour, domicile ¿ lieu de travail, plafonnée à trente-quatre kilomètres aller-retour par jour ce qui correspond à la cité la plus éloignée de la centrale de CATTENOM ; que cette indemnité est payée à tous les salariés qui se rendent de leur domicile au lieu de travail et retournent du lieu de travail à leur domicile ; que la SA EDF CNPE de CATTENOM procède un abattement de 10 kilomètres par jour, cinq kilomètres pour le trajet aller et cinq kilomètres pour le trajet retour pour le personnel non cadre ; que la SA EDF CNPE de CATTENOM introduit une différence de traitement pour le versement des indemnités kilométriques ; que Monsieur X... Didier sollicite un rappel pour ses indemnités kilomètres sur une période de quatre ans et huit mois, correspondant à 961 jours pour la période du 01 janvier 2008 au 31 août 2012 ; que Monsieur X... Didier joint aux débats les plannings des pointages validés par la SA EDF CNPE de CATTENOM, que ses plannings de pointages sont référencés de la façon suivante : Pièce N° 1 : plannings du nombre de jours travaillés par mois validés par la direction pour la période du 01 janvier 2008 au 31 août 2012 ; Pièce N° 2 : justificatifs de frais de déplacement validés par la direction ; que Monsieur X... Didier joint également au débat : Pièce N° 3 : RELEVE DE DECISION DIRECTION, pour tenir compte de la décision de justice induite par la plainte FO et de la CGT, à compter du 01 septembre 2012, la participation volontaire d'EDF --CNPE de Cattenom aux frais de trajets domicile-centrale, évolue suivant la disposition suivante : pour tous les collèges ¿ Exécution, Maitrise et Cadre il est appliqué une franchise de 5 km par trajet ; que la SA EDF CNPE de CATTENOM n'a pas contesté lors de l'audience de, référé les kilomètres avancés par Monsieur X... Didier ; que la SA EDF CNPE de CATTENOM affirme que la décote de dix kilomètres n'est pas justifiée par l'appartenance à une catégorie professionnelle mais par la différence de situation objective existant entre les cadres et les agents d'exécution et de maîtrise ; que la SA EDF CNPE de CATTENOM expose que cette décote est appliquée au personnel non cadre du fait que le personnel cadre est amené dans l'exercice de ses fonctions à réaliser un nombre plus important, d'allers-retours domicile-lieu de travail du fait que certains d'entre eux ne peuvent se restaurer à la cantine du fait de leurs fonctions et de leur emploi du temps ; que la SA EDF CNPE de CATTENOM indique qu'il convient de distinguer les cadres dits intégrés et les cadres dits autonomes ; que les cadres dits intégrés travaillent selon un horaire collectif de travail et qu'ils sont soumis à l'horaire de référence alors que les cadres dits autonomes sont libres d'aménager leur temps de travail ; qu'en l'espèce, si les conditions d'exercice de leur travail sont différentes, aucune catégorie cadre n'est soumise à la décote des dix kilomètres ; que le personnel cadre et le personnel non cadre de la SA EDF CNPE de CATTENOM peuvent tous se retrouver dans l'impossibilité de profiter de la cantine pendant l'heure de repas pour toute raison due au fait du service ; que tous les salariés de la SA EDF CNPE de CATTENOM ne pouvant profiter de la cantine se voient allouer une indemnité compensatrice de repas ; que la formation de référé constate que l'employeur n'applique pas les mêmes modalités en fonction de la distance entre domicile et lieu de travail pour tous les salariés ; qu'en l'espèce, cette différence de traitement entre personnel cadre et personnel non cadre ne repose pas sur une mesure objective de trajet mais plutôt sur des critères tenant au statut et à la catégorie professionnelle ; que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans la situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité de la pertinence ; qu'en l'espèce, la formation de référé constate que la différence de traitement entre les salariés ne repose pas sur une raison ,objective liée aux déplacements mais qu'elle est fondée sur la catégorie professionnelle ; qu'en conséquence, la formation de référé dit que cette mesure est injustifiée et discriminatoire ; que la discrimination est un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; que l'article R.1455-6 du Code du Travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la formation de référé ordonne à la SA EDF CNPE de CATTENOM de payer à Monsieur X... Didier la somme de 3 943 Euros Nets correspondant au rappel d'indemnités kilométriques non perçues pour la période du 01 janvier 2008 au 31 août 2012 ».
1°) Alors que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'en jugeant que la note n°21/8/2 du 27 mai 2010, modifiée par la note n°21/8 du 5 octobre 2011, lesquelles ont toutes les deux valeur réglementaire, instituait entre les personnels non cadre, et les personnels cadres de l'établissement CNPE de Cattenom une différence de traitement illicite quant au calcul de leurs indemnités kilométriques, le juge des référés qui a apprécié la légalité d'un texte de valeur réglementaire, a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires tel qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble, la circulaire Pers. 793 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et les notes d'EDF CMPE de Cattenom n°21/8/2 du 27 mai 2010 et n°21/8 du 5 octobre 2011 ;
2°) Alors qu'en ne répondant pas, sur ce point, au moyen des conclusions de la société EDF CMPE de Cattenom qui faisait expressément valoir (cf. p. 14 à 16) que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne pouvait statuer sur la légalité des dispositions issues des notes n°21/8/2 du 27 mai 2010 et n°21/8 du 5 octobre 2011et ce, en raison de leur caractère réglementaire, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27502
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Thionville, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 2015, pourvoi n°13-27502


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27502
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