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06/05/2015 | FRANCE | N°13-26539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2015, 13-26539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Forclum Paca ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice Forclum Méditerranée par la société de travail intérimaire Manpower France, en qualité d'ouvrier d'exécution, à compter du 30 octobre 2006, selon un contrat de mission qui n'a pas été signé; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 3 mai 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la

requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Forclum Paca ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice Forclum Méditerranée par la société de travail intérimaire Manpower France, en qualité d'ouvrier d'exécution, à compter du 30 octobre 2006, selon un contrat de mission qui n'a pas été signé; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 3 mai 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de M. X... :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :
Vu les articles R. 1452-6 et R .1452-7 du code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que selon le second les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande du salarié en paiement de primes de panier, l'arrêt retient que la réouverture des débats ayant été ordonnée des seuls chefs du décompte des heures supplémentaires , des repos compensateurs et du travail dissimulé qui en sont les nécessaires accessoires, le conseil du salarié n'est pas recevable à présenter cette demande nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle était recevable en tout état de cause dès lors que l'instance demeurait en cours et qu'il n'avait pas été statué par le premier arrêt sur la demande de primes de panier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Manpower France :
Vu les articles L. 1251-41 du code du travail et 1351 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Manpower France, entreprise de travail temporaire, au paiement d' une indemnité de requalification ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui ne pouvait fonder sa décision sur l'autorité de la chose jugée par son premier arrêt dès lors qu'elle n'avait pas alors statué sur la demande d'indemnité de requalification, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de primes de panier et condamné la société Manpower au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Déclare la demande de M. X... relative à des primes de panier recevable ;
Déboute M. X... de sa demande tendant à ce que la société Manpower France soit condamnée au paiement d'une indemnité de requalification ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande du salarié en paiement de primes de panier ;
AUX MOTIFS QUE la réouverture des débats a été ordonnée des seuls chefs du décompte des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé qui en sont les nécessaires accessoires ; le conseil du salarié n'est pas recevable à présenter cette demande nouvelle (arrêt, p. 6, dernier §) ;
ALORS QUE le salarié peut présenter toute demande nouvelle dérivant du même contrat de travail devant le juge prud'homal tant que le litige n'a pas été entièrement tranché entre les parties ; que lors de l'audience publique du 17 septembre 2012, la cour d'appel était encore saisie de demandes liées au contrat de travail en sorte que Monsieur X... pouvait saisir la cour d'appel de sa demande de paiement de primes de panier dérivant de ce même contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail ;
ALORS ENCORE QU'en énonçant que la réouverture des débats a été ordonnée des seuls chefs du décompte des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, alors qu'il ressort des termes de l'arrêt du 25 novembre 2011 que la cour d'appel a invité les parties à calculer le montant des heures supplémentaires impayées aux seules dates mentionnées afin de permettre le calcul du salaire brut mensuel recomposé de Monsieur X... réservant le surplus des prétentions, à savoir l'ensemble des demandes de condamnation pécuniaires du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 1.281,85 € l'indemnité spéciale de requalification et d'AVOIR condamné la société MANPOWER France à payer la somme de 1.781,85 € avec intérêts à taux légal à compter de l'arrêt attaqué sous réserve des paiements intervenus, déboutant le salarié de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 12.288,39 € à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE le dernier salaire brut du salarié était égal à 1.281,85 €, la cour arrêtant à cette somme l'indemnité spéciale de requalification qui lui est due par l'entreprise de travail temporaire ; que sur l'intérêt moratoire, le présent arrêt étant constitutif de droit pour la somme de 1.781,85 € (1.281,85 € + 500 €), l'intérêt au taux légal courra à compter de son prononcé, le tout sous réserve des paiements intervenus ;
ALORS QUE lorsque le juge fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que pour le calcul de cette indemnité, il doit être tenu compte des rappels de salaire consécutifs à l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié ; qu'en retenant que le dernier salaire brut du salarié était égal à 1.281,85 € soit le salaire fixé pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, pour arrêter à cette somme, l'indemnité spéciale de requalification, sans tenir compte des demandes de rappels de salaires dont elle était encore saisie à la suite de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires par le salarié et pour lesquelles elle avait renvoyé à une nouvelle audience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1245-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 1.281,85 €, l'indemnité compensatrice de préavis, et à la somme de 128,18 ¿, l'indemnité compensatrice des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société MANPOWER France à payer la somme de 1.410,03 € avec intérêts à taux légal à compter du 6 novembre 2008 sous réserve des paiements intervenus, déboutant le salarié de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 12.288,39 € à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE le dernier salaire brut du salarié est égal à 1.281,85 € (...) en l'état d'une ancienneté de 6 mois et 3 jours, un préavis d'un mois est dû, soit la somme de 1.281,85 euros, plus 128,18 euros au titre des congés payés afférents ; que sur l'intérêt moratoire, le présent arrêt étant déclaratif de droit pour la somme de 1.410,03 € (1.281,85 € + 128,18 €), un intérêt au taux légal est dû sur cette somme à compter du 6 novembre 2008, date à laquelle la société débitrice a signé l'accusé de réception la convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Marseille, ce pli valant première mise en demeure pour mentionner ces demandes, le tout sous réserve des paiements intervenus ;
ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé avec prise en compte des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies dès lors que celles-ci constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur laquelle il était en droit de compter ; qu'en retenant le salaire brut pour 35 heures hebdomadaires pour déterminer l'indemnité de préavis, sans s'expliquer sur l'incidence des heures supplémentaires nombreuses et régulières accomplis de janvier à avril 2007 et dès lors vérifier si elles constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur laquelle le salarié était en droit de compter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1234-5 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 500 €, les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture et d'AVOIR condamné la société MANPOWER France à payer la somme de 1.781,85 € avec intérêts à taux légal à compter de l'arrêt attaqué sous réserve des paiements intervenus, déboutant le salarié de condamnation à lui payer la somme de 25.000 € à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE le dernier salaire brut du salarié est égal à 1.281,85 € (...) que, eu égard à la brièveté de la situation de travail et au fait que le devenir professionnel du salarié n'est pas connu, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 500 euros l'exacte et entière réparation de son nécessaire préjudice ; que sur l'intérêt moratoire, le présent arrêt étant constitutif de droit pour la somme de 1.781,85 € (1 281,85 € + 500 €), l'intérêt au taux légal courra à compter de son prononcé, le tout sous réserve des paiements intervenus ;
ALORS QUE le juge ne peut déterminer le préjudice subi par le salarié par la perte de son emploi à la suite d'un licenciement abusif, sans connaître le montant de la rémunération que percevait ce salarié ; qu'en énonçant, qu'elle dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déterminer l'exacte et entière réparation du préjudice du salarié alors qu'elle n'avait pas encore tranché la question des demandes de rappels de salaires dont elle était encore saisie à la suite de l'accomplissement régulier de nombreuses heures supplémentaires par le salarié et pour lesquelles elle avait renvoyé à une nouvelle audience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Manpower France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamnant la société Manpower France à payer à M. X... une somme de 1 781,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, condamné la société Manpower France à payer une indemnité de requalification qu'elle a fixé à la somme 1 281,85 euros;
AUX MOTIFS QUE par adoption de motifs décisoires, la cour, statuant le 25 novembre 2011, a dit et jugé que le contrat de travail intérimaire liant la société Manpower France à M. X... est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ; il est vain de discuter à nouveau le principe de sa décision ; le dernier salaire brut du salarié était égal à 1 281,85 euros, la cour arrêtant à cette somme l'indemnité spéciale de requalification qui lui est due par l'entreprise de travail temporaire ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification; qu'en condamnant néanmoins la société Manpower France, l'entreprise de travail temporaire, à payer au salarié une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant que l'arrêt du 25 novembre 2011 avait autorité de chose jugée et en condamnant la société Manpower France à verser une indemnité de requalification à M. X..., quand l'arrêt du 25 novembre 2011 s'était borné, dans son dispositif, à« requalifi er la relation de travail liant M. X... à la société Manpower France en un contrat de travail à durée indéterminée et jug er que cet employeur supportera les conséquences pécuniaires de la rupture de ce contrat de travail », sans trancher la question du droit pour le salarié d'obtenir la condamnation de la société Manpower France à lui verser une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26539
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2015, pourvoi n°13-26539


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26539
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