LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas prévus par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juillet 2013), rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur un incident soulevé dans l'instance en divorce introduite par Mme X... contre M. Y..., a, sur le fondement de l'article 257, 7°, du code civil, condamné le mari à verser à son épouse une provision à valoir sur ses droits dans la communauté ;
Attendu qu'il entre dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales d'accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
Que la décision critiquée, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ;
Que, dès lors, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par M. Y... indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.