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15/05/2015 | FRANCE | N°14-16811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-16811


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-27.605), que le 23 mars 2004, M. X..., marin-pêcheur, a acquis de M. Y... un bateau de pêche immatriculé pour une longueur de 10,51 mètres, qui a subi diverses avaries ayant justifié des expertises puis son immobilisation ; qu'ayant découvert à cette occasion qu'en 1993, la partie arrière du bateau avait

été rallongée par l'adjonction d'un caisson, procédé dit de jumboïsation, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-27.605), que le 23 mars 2004, M. X..., marin-pêcheur, a acquis de M. Y... un bateau de pêche immatriculé pour une longueur de 10,51 mètres, qui a subi diverses avaries ayant justifié des expertises puis son immobilisation ; qu'ayant découvert à cette occasion qu'en 1993, la partie arrière du bateau avait été rallongée par l'adjonction d'un caisson, procédé dit de jumboïsation, les époux X... ont engagé une action en responsabilité contre la société Océa qui avait été chargée de la réalisation des travaux de transformation et contre le vendeur pour défaut de conformité et vice caché ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation des époux X..., l'arrêt énonce qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une non-conformité du navire en l'un de ses éléments ayant déterminé leur consentement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, par suite de la transformation opérée par le précédent propriétaire, non décelée lors de l'expertise effectuée en vue de la vente, le bateau avait une longueur et un volume de coque différents de ceux mentionnés à l'acte de francisation, ce que l'administration considérait comme une cause possible d'annulation de cet acte pour non-conformité aux caractéristiques de l'embarcation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur action fondée sur le défaut de conformité à l'encontre des époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y..., qui était patron de pêche, n'est pas un professionnel de la vente de navires: qu'il a acquis en 1985 le bateau litigieux dont la longueur était alors de 10,51 mètres; qu'en avril-mai 1993 M. Y... a confié à la société Ocea des travaux tendant à rallonger la partie arrière du bateau par adjonction d'un caisson, sans toutefois que la longueur totale du navire excède la limite de 12 mètres (courrier électronique Ocea du 3 novembre 2006): que ces travaux n'ont pas été mentionnés dans les rapports de visite annuelle postérieurs ; que M. Y... a vendu le bateau à M. X... le 23 mars 2004: que cette vente a été conclue après que M. Christian Z..., expert mandaté par M. X..., ait examiné le navire; que l'acte de vente comporte une clause selon laquelle l'acquéreur a visité et inspecté le bien et l'accepte "sans exception ni réserve et s'engage à n'élever après la vente aucune réclamation pour quelque cause que ce soit " ; que M. X... soutient ne pas avoir été informé du rallongement de la coque lors de la vente alors que cet élément, qui avait une incidence sur le tonnage du bateau, était déterminant de son consentement puisqu'étant seulement titulaire du "certificat d'apprentissage maritime", il n'était autorisé à piloter, en vertu du décret du 29 décembre 1993, qu'un "'navire armé à la petite pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à dix tonneaux » ; que l'acte de francisation initial de 1985 indique un volume de coque de 9.89 tonneaux alors que celui du 6 décembre 2006, donc postérieur aux travaux de rallongement, fait état d'une jauge brute de 10.54 UMS Universal Measurement System) et d'une jauge nette de 3.16 UMS ; que, répondant à la demande de renseignements de M. X... sur le tonnage du bateau après rallongement, la direction inter-régionale des douanes, par courrier du 24 août 2010, rappelle à celui-ci qu'il a lui-même réclamé au bureau des jauges de procéder aux mesures du bateau par courrier du 14 novembre 2006 tout en alertant ce service sur le rallongement de la coque, qu'appliquant la nouvelle norme UMS, le bureau des jauges, qui était donc parfaitement informé de la transformation du bateau, a relevé une jauge brute de 10.54 UMS pour une longueur hors tout de 11.35 mètres ; que M. X... ne rapporte pas la preuve que le nouveau tonnage du bateau excéderait les limites de pilotage qui lui sont lui sont imposées en vertu de la réglementation en l'état des titres dont il est titulaire; que M. X... a d'ailleurs exploité ce bateau jusqu'au retrait du permis de navigation qui n'est intervenu qu'en octobre 2006, donc postérieurement à la vente, au motif d'importants travaux sur la structure du bateau entrepris à son initiative (attestation du ministère transports du 6 mai 2008); que si la direction interrégionale des douanes indique dans son courrier du 24 août 2010, que l'absence de déclaration de transformation d'un navire peut entraîner la nullité de l'acte de francisation si celui-ci n'est plus conforme aux caractéristiques du navire, force est de constater qu'un nouvel acte de francisation, tenant compte des nouvelles caractéristiques du bateau consécutivement à la transformation opérée par la société Ocea, a été délivré par cette administration le 6 décembre 2006 ; que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une non-conformité du navire en l'un de ses éléments ayant déterminé leur consentement ».
ALORS D'UNE PART QUE la réception sans réserve de la chose vendue ne couvre les défauts de conformité dont elle est affectée que si les désordres sont apparents au moment de la vente ; qu'en relevant, pour débouter les époux X... de leur action en responsabilité fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, que l'acte de vente comportait « une clause selon laquelle l'acquéreur a visité et inspecté le bien et l'accepte sans exception ni réserve et s'engage à n'élever après la vente aucune réclamation pour quelque cause que ce soit », sans constater ni préciser en quoi les défauts de conformité invoqués auraient été apparents au moment de la vente, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1602 et 1604 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la chose vendue est entachée d'un défaut de conformité dès lors qu'elle ne présente pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes indemnitaires, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'une non-conformité du navire en l'un de ses éléments ayant déterminé leur consentement, après avoir pourtant relevé que le navire vendu, présenté dans le contrat de vente du 23 mars 2004 comme un bateau d'une longueur de 10,51 mètres pour une jauge de 9 tonneaux 89, avait fait l'objet, en 1993, à la demande de son propriétaire, de travaux de rallongement de sa partie arrière par adjonction d'un caisson, travaux à la suite desquels sa jauge brute avait été portée, selon un mesurage effectué après la vente, à 10.54 UMS pour une longueur de 11.35 mètres, ce dont il résultait que, tel qu'il avait été livré, le bateau vendu ne présentait pas les caractéristiques spécifiées par le contrat du 23 mars 2004, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1604 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QUE la conformité de la chose livrée aux caractéristiques et à la destination convenues par les parties s'apprécie au moment de la vente; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leurs demandes, que Monsieur X... ne rapportait pas « la preuve que le nouveau tonnage du bateau excéderait les limites de pilotage qui lui sont imposées en vertu de la réglementation en l'état des titres dont il est titulaire », là où il lui appartenait, pour apprécier l'aptitude du navire à remplir sa destination convenue, de s'interroger, non pas sur les titres détenus par Monsieur X... au jour où elle statuait, mais sur les titres dont Monsieur X... était titulaire au jour de la vente, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1604 du Code civil ;
ALORS ENCORE QU'en se déterminant par les mêmes motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la dérogation qu'avait dû solliciter Monsieur X... pour pouvoir naviguer après avoir découvert les véritables mesures de son bateau et les brevets qu'il avait dû passer pour commander un bateau excédant les mesures spécifiées dans l'acte de vente n'étaient pas de nature à démontrer que le nouveau tonnage du bateau excédait les limites du pilotage imposées par la réglementation en vigueur en l'état des titres dont Monsieur X... était titulaire au jour de la vente, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la conformité de la chose livrée aux caractéristiques et à la destination convenues par les parties s'apprécie au moment de la vente; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande, qu'un nouvel acte de francisation tenant compte des nouvelles caractéristiques du bateau vendu consécutivement à la transformation opérée par la société OCEA, avait été délivré le 6 décembre 2006, là où il lui appartenait de rechercher si le navire, dont les caractéristiques avaient été modifiées en 1993 par le vendeur et n'étaient plus conformes au certificat de francisation datant de 1985 annexé à la vente du 23 mars 2004, était, à cette date, juridiquement apte à la navigation, compte tenu du risque d'annulation du certificat de francisation, la Cour d'appel s'est encore fondée sur des motifs inopérants, privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur action fondée sur le défaut de conformité à l'encontre des époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... soutiennent que M. Y... leur a vendu un bateau impropre à l'usage auquel il est destiné par suite des travaux de rallongement de la coque réalisés par la société Ocea en méconnaissance des règles de l'art, travaux à l'origine d'entrées d'eau et d'un phénomène de corrosion qui ont justifié un retrait du permis de navigation ; que les travaux de rallongement ont été réalisés par la société Ocea en avril-mai 1993, alors que le bateau était la propriété de M. Y...; que M. X... a acquis le bateau le 23 mars 2004 après l'avoir fait préalablement examiner par son expert, M. Christian Z...; que ce dernier, dans son rapport du 16 février 2004, fait état d'un bateau dans un état d'entretien et de conservation très convenable; qu'en ce qui concerne plus particulièrement la coque, M. Z... constate que celle-ci est en aluminium à bouchains vifs et que les tôles des oeuvres mortes et des oeuvres vives apparaissent saines et exemptes d'altérations dues à l'électrolyse; que cet expert n'a constaté aucun problème de corrosion ou d'entrée d'eau ; que, postérieurement à la vente, M. X... a utilisé le bateau et a signalé une avarie moteur qui a fait l'objet d'un rapport de mer du 10 juin 2004 (mise en alarme du moteur); qu'en septembre 2004, M. X... a constaté des bruits anormaux en sortie de ligne d'arbre et à la prise de force du moteur; que M. Philippe A..., expert maritime requis par M. X..., a examiné la coque du bateau dont les tôles avaient été mises à nu et constaté, dans son rapport du 18 novembre 2004, plusieurs petits points de corrosion repris par soudure ainsi qu'une perforation de 10 mm de la tôle de voûte, au-dessus du gouvernail, anciennement destinée à évacuer de l'eau mais mal rebouchée; que cet expert préconise de traiter ces points de corrosion par soudure et peinture en surface des tôles et il précise que le système de protection par anodes a été vérifié, les travaux étant à placer au compte entretien ; que le ministère des transports atteste le 6 mai 2008 que des travaux importants sur la structure du bateau ont été faits à l'initiative de M. X... pendant la période comprise entre le 23 octobre 2006 et le 1er janvier 2007, travaux qui ont entraîné de fait un retrait du permis de navigation pendant cette période avant qu'une visite en date du 2 janvier 2007 permette la reprise de son exploitation; qu'il résulte de cette attestation que le permis de navigation a été retiré à raison de l'exécution de travaux d'ampleur sur la structure du bateau et non pas en considération de l'entrée d'eau de mer constatée le 24 octobre 2006 dans le caisson arrière installé par la société Ocea pour rallonger le bateau ; qu'à la suite de cette entrée d'eau du 24 octobre 2006, M. X... a fait expertiser le navire par M. Jean-Marc B..., expert maritime; que celui-ci, dans son rapport du 7 décembre 2007, a notamment constaté : - des "écoulements d'eau de mer par plusieurs trous au niveau de la voûte et à l'endroit de la soudure du placard posée par le chantier Timolor lors de l'arrêt technique de 2005" (rapport p.7), - la présence importante d'eau de mer (entre 400 et 500 litres) dans le sas arrière, - des signes de corrosion due à un phénomène d'électrolyse, - des décollements de la peinture de protection apposée un an auparavant, - la présence de nombreux chancres, particulièrement aux endroits des soudures; que M. B... met en cause la qualité des travaux de rallongement de la coque exécutés en 1993 par la société Ocea, ces travaux étant selon lui susceptibles de causer des problèmes d'électrolyse constatés (rapport p. 15); qu'au vu des désordres constatés, l'inspecteur de la navigation a suspendu le permis de navigation (rapport p. 14) ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. B... que les entrées d'eau se situent au niveau d'une réparation (soudure d'un placard) effectuée par l'entreprise Timolor en 2005, donc postérieurement à la vente; que cette réparation est confirmée par M. X... lui-même qui a indiqué à l'huissier de justice qu'il avait requis aux fins de constat (procès-verbal des 1er et 4 décembre 2006) qu'en juillet 2005 il a fait poser cinq placards de renfort sur la coque et il ajoute qu'il a constaté, en 2006, des entrées d'eau au niveau des soudures de ces placards rajoutés ; qu'il sera ici rappelé que M. Z..., qui a expertisé le bateau préalablement à la vente à la demande de M. X..., n'a relevé aucun problème d'entrée d'eau; qu'il résulte de ces constatations factuelles que la cause des entrées d'eau de mer réside dans la défectuosité des soudures réalisées par une entreprise tierce lors de la pose des placards de renforts postérieurement à la vente et que cette situation ne peut engager la responsabilité des intimés ».
ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en estimant qu'il résultait de l'attestation délivrée par le ministère des transports le 6 mai 2008 que le permis de navigation avait été retiré à raison de l'exécution de travaux d'ampleur sur la structure du bateau et non pas en considération de l'entrée d'eau de mer constatée le 24 octobre 2006 dans le caisson arrière installé en 1993 par la société OCEA pour rallonger le bateau, pour constater, ensuite, à la lecture du rapport de Monsieur B..., qu'au vu des désordres constatés l'inspecteur de la navigation avait suspendu le permis de navigation, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en se bornant à retenir que le permis de navigation avait été retiré à raison de l'exécution de travaux d'ampleur sur la structure du bateau et non pas en considération de l'entrée d'eau de mer constatée le 24 octobre 2006, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si lesdits travaux n'avaient pas été précisément réalisés afin de remédier aux désordres liés à une discontinuité des soudures et au caractère sous-dimensionné de la cloison arrière à l'origine d'un défaut d'étanchéité du compartiment, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1604 du Code civil ;
Alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer, péremptoirement, que la cause des entrées d'eau de mer résidait dans la défectuosité des soudures réalisées en 2005 par l'entreprise TIMOLOR lors de la pose des placards de renfort postérieurement à la vente, sans préciser, par des motifs explicites, en quoi les soudures ainsi réalisées auraient été défectueuses, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1604 du Code civil ;
Alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en se déterminant par les mêmes motifs, sans rechercher si la pose, postérieurement à la vente, de « placards de renfort » par l'entreprise TIMOLOR, n'avait pas eu précisément pour but de remédier à des problèmes de corrosion et d'entrée d'eau préexistants consécutifs aux travaux de rallongement de la coque réalisés en 1993 par la société OCEA en méconnaissance des règles de l'art, la Cour d'appel n'a toujours pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1604 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16811
Date de la décision : 15/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Limoges, 19 février 2014, 13/00158

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2015, pourvoi n°14-16811


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16811
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