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03/06/2015 | FRANCE | N°14-15442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-15442


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société BNP Paribas personal finance (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X...un commandement valant saisie immobilière et les a assignés à l'audience d'orientation ; qu'à l'issue de cette audience, le juge de l'exécution constatant que les débiteurs saisis, représentés par un avocat, ne formaient pas de demande de vente amiable, a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
Sur le premier moyen, tel

que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen qui n'indique pas la dat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société BNP Paribas personal finance (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X...un commandement valant saisie immobilière et les a assignés à l'audience d'orientation ; qu'à l'issue de cette audience, le juge de l'exécution constatant que les débiteurs saisis, représentés par un avocat, ne formaient pas de demande de vente amiable, a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen qui n'indique pas la date des conclusions auxquelles la cour d'appel aurait omis de répondre, sans que les productions ne permettent de suppléer cette lacune, est imprécis, et comme tel, irrecevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office, tel que suggéré en défense :
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Attendu qu'après avoir constaté que les débiteurs saisis, représentés par un avocat, n'avaient formé aucune contestation ni demande devant le juge de l'exécution, l'arrêt écarte la fin de non-recevoir soulevée par la banque en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en énonçant qu'une demande de délai peut être présentée en tout état de cause ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la demande de délai de paiement, soumise aux dispositions de l'article susvisé, avait été formée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait en prononcer d'office l'irrecevabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de délai de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare ce chef de demande irrecevable ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la créance de la société BNP Paribas Personal finance, constaté que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance est de 208 299, 38 ¿ arrêtée au 11 décembre 2013, rejeté la demande des époux X...d'un délai de paiement dans l'attente de l'octroi d'un nouveau prêt immobilier et, en particulier, ordonné la vente aux enchères publiques du bien immobilier situé à Goussainville appartenant à ces derniers ;
AUX MOTIFS QUE vu la requête à fin d'être autorisés à assigner l'intimée à jour fixe déposée le 14 octobre 2013 par monsieur Riaz X...et madame Y... épouse X...et l'ordonnance du 15 octobre 2013 les autorisant à assigner au plus tard le 13 novembre 2013 pour l'audience du 11 décembre 2013 ; vu l'assignation délivrée le 6 novembre 2013, par laquelle monsieur Riaz X...et madame Y... épouse X..., appelants, demandent à la cour à titre principal d'infirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire leur accorder les plus larges délais dans l'attente de l'octroi d'un nouveau prêt immobilier ; vu les conclusions signifiées le 18 novembre 2013 aux termes desquelles la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, prie la cour de débouter monsieur Riaz X...et madame Y... épouse X...de l'ensemble de leurs demandes, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 209 242, 32 ¿ arrêtée au 31 janvier 2013, statuant à nouveau de ce chef, fixer sa créance à la somme de 208 299, 38 ¿ arrêtée au 11 décembre 2013, condamner solidairement monsieur Riaz X...et madame Y... épouse X...à lui payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas exposé les moyens des époux X...et n'a pas non plus visé leurs conclusions, ni a fortiori indiqué leur date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux X...d'un délai de remboursement dans l'attente de l'octroi d'un nouveau prêt immobilier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur et madame X...sollicitent à titre subsidiaire le bénéfice de délais ; qu'ils font valoir que la déchéance du terme du prêt immobilier est due à la perte simultanée de leurs emplois respectifs ; qu'ils prétendent avoir l'un et l'autre retrouvé un emploi à durée indéterminée, leur procurant un salaire mensuel net de 1 660 ¿ pour monsieur X...et de 1 397 ¿ pour madame X...; qu'ils tentent de procéder au rachat du prêt litigieux auprès d'un autre établissement bancaire et offrent de verser à la BNP Paribas Personal Finance une somme de 22 000 ¿ ; que la BNP Paribas Personal Finance conclut à l'irrecevabilité de cette demande et subsidiairement à son mal fondé ; qu'une demande de délai peut être présentée en tout état de cause ; qu'elle est donc recevable ; que monsieur et madame X...ne justifient ni de leur contrat de travail, ni même ne produisent un bulletin de salaire établissant la réalité de leurs affirmations relatives à leur actuelle situation économique ; que la seule pièce produite aux débats est un courrier du Crédit industriel et commercial en date du 14 octobre 2013, en réponse à leur demande de financement, reçue le 1er octobre 2013, pour leur indiquer que celle-ci est en cours d'étude ; qu'à l'audience qui s'est tenue deux mois plus tard, il n'a été apporté aucun élément nouveau tel qu'une réponse de la banque sollicitée ; que la déchéance du terme a été prononcée le 5 juin 2009 ; que la BNP Paribas Personal Finance rappelle, sans être démentie en cette allégation, que monsieur et madame X...ont bénéficié antérieurement d'une procédure de surendettement qui leur a accordé un moratoire afin de vendre leur bien, ce qu'ils se sont abstenus de faire ; que la banque intimée fait à bon escient valoir que si monsieur et madame X...obtenaient un financement avant la date de l'audience d'adjudication permettant de solder sa créance, la procédure de saisie immobilière se trouverait anéantie automatiquement, du fait de l'extinction des causes du commandement ; que tel n'est pas le cas à ce jour ; qu'il n'est par conséquent justifié d'aucun élément de fait permettant de faire droit à la demande de délais des époux X...; que celle-ci doit être rejetée ; qu'il convient de faire droit à la demande de la BNP Paribas Personal Finance tendant à ce qu'il soit constaté que sa créance est de 208 299, 38 ¿ arrêtée au 11 décembre 2013 ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s'élève à la somme de 209 242, 32 ¿ arrêtée au 31 janvier 2013 ;
qu'aucune demande de vente amiable n'ayant été formulée par les débiteurs saisis, il échet d'ordonner la vente du bien dont s'agit aux enchères publiques ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter les époux X...de leur demande de délais, a considéré qu'ils ne justifiaient pas d'un contrat de travail, ni ne produisaient de bulletins de salaire, sans aucunement prendre en considération le chèque de banque émis, 5 décembre 2013, au profit de la BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 22 000 ¿ et produit aux débats ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15442
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-15442


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15442
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