La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°14-19597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 14-19597


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, les victimes d'infractions doivent, à peine de forclusion, présenter leur demande d'indemnisation à la commission d'indemnisation des victimes dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction et, lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitive

ment sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, les victimes d'infractions doivent, à peine de forclusion, présenter leur demande d'indemnisation à la commission d'indemnisation des victimes dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction et, lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 24 février 2010, une cour d'assises a déclaré M. X... coupable notamment du crime de vol avec arme au préjudice de Mme Sophie
Y...
, de M. Romain Y... et de M. Jacques
Y...
, et M. Z...coupable notamment du crime de viol sur la personne de Mme Sophie
Y...
et de celui de vol avec arme au préjudice de Mme Sophie
Y...
, de M. Romain Y... et de M. Jacques
Y...
(les consorts
Y...
) ; que, par arrêt du même jour, rectifié par arrêt du 24 février 2011, elle les a condamnés à verser des dommages-intérêts aux victimes qu'elle a informées de la faculté de saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;
Attendu que pour dire recevable la requête en indemnisation des consorts
Y...
et leur allouer diverses sommes, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 706-5 du code de procédure pénale que la décision non définitive d'une juridiction répressive ne fait pas courir le délai d'un an accordé à la victime pour saisir la CIVI, même dans le cas où cette décision a donné avis à la partie civile en application de l'article 706-15 du même code ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait, d'une part que la cour d'assises avait alloué des dommages-intérêts et, d'autre part qu'elle avait donné l'avis prévu par l'article 706-15 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts
Y...
;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Sophie
Y...
la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, à M. Jacques et Mme Odile
Y...
, chacun la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral après avoir déclaré recevable leur demande d'indemnisation ;
Aux motifs que « l'article 706-5 du code de procédure pénale dispose qu'a peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive et que lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; qu'il résulte de ces textes que la décision non définitive d'une juridiction répressive ne fait pas courir le délai d'un an accordé à la victime pour saisir la commission, même dans le cas où cette décision a donné avis à la partie civile en application de l'article 706-15 ; qu'il est par ailleurs constant qu'une décision est définitive lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ; qu'en l'espèce, des poursuites pénales ayant été engagées, le délai de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a été prorogé jusqu'à l'expiration du délai d'un an suivant la décision ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'il a été statué sur l'action publique, et sur l'action civile par deux arrêts de la cour d'assises de la Guadeloupe rendus par défaut à l'encontre des accusés le 24 février 2010 ; que l'arrêt de défaut rendu par la cour d'assises étant non avenu si l'accusé se constitue prisonnier ou est arrêté avant l'expiration du délai de prescription, conformément à l'article 379-4 du code de procédure pénale, les deux arrêts du 24 février 2010 ne peuvent être considéré comme définitifs ; que la requête aux fins d'indemnisation était alors recevable à la date du 8 décembre 2011 et la décision de la commission du 15 octobre 2012 doit être infirmée » ;
Alors que lorsque la juridiction répressive a condamné l'auteur du dommage à indemniser la victime, le point de départ de la prorogation de délai d'un an pour saisir la commission d'indemnisation prévu par l'article 706-5 court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 du code de procédure pénale de ce que la victime a la possibilité de saisir la commission et non du jour où cette décision ayant donné l'avis est devenue définitive ; qu'en retenant néanmoins, pour juger recevable la requête des consorts
Y...
, que la décision non définitive d'une juridiction répressive ne fait pas courir le délai d'un an accordé à la victime pour saisir la commission, même dans le cas où cette décision a donné avis à la partie civile en application de l'article 706-15, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
Alors, en toute hypothèse, que si la décision de condamnation par défaut prononcée par une cour d'assises n'est pas irrévocable tant que la personne condamnée n'a pas été arrêtée ou ne s'est pas constituée prisonnier dans le délai de prescription de la peine, toutefois, elle est définitive dès son prononcé ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire que le délai de prescription de l'article 706-5 du code de procédure pénale n'avait pas couru que les arrêts rendus par défaut par la cour d'assises de la Guadeloupe du 24 février 2010 n'étaient pas définitifs, la cour d'appel a violé l'article 379-4 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19597
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Point de départ - Information de la possibilité de saisine de la commission d'indemnisation par la juridiction ayant statué sur les intérêts civils

Lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an imparti, à peine de forclusion, à la partie civile par l'article 706-5 de ce code pour saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infraction court à compter du jour où elle est informée de la possibilité de cette saisine en application de l'article 706-15 du même code. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'avis donné en application du dernier de ces textes ne fait pas courir ce délai en cas de décision non définitive rendue par la juridiction répressive


Références :

articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mars 2014

A rapprocher :2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-15377, Bull. 2013, II, n° 66 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2015, pourvoi n°14-19597, Bull. civ. 2015 n° 6, II, n° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n° 6, II, n° 152

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: M. Taillefer
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award