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25/06/2015 | FRANCE | N°14-17938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-17938


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement réputé contradictoire qui l'avait condamné à payer une certaine somme à la société Garantie AE 16 ; que devant la cour d ¿appel, il a conclu à la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation introductive d'instance délivrée en application de l'article 659 du code de procédure civile et par voie de conséquence de la procédure de première instance, se réservant de conclure au fond dans l'hypothèse où l'as

signation serait jugée régulière ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 7, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement réputé contradictoire qui l'avait condamné à payer une certaine somme à la société Garantie AE 16 ; que devant la cour d ¿appel, il a conclu à la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation introductive d'instance délivrée en application de l'article 659 du code de procédure civile et par voie de conséquence de la procédure de première instance, se réservant de conclure au fond dans l'hypothèse où l'assignation serait jugée régulière ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 7, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il excipe de la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation et de la procédure de première instance mais ne produit pas cet acte de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier ses allégations ;
Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résulte de la procédure que cet acte avait été communiqué par l'intimé et que les parties en avaient discuté contradictoirement dans leurs dernières écritures, de sorte qu'elle ne pouvait se fonder sur l'absence de sa production sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14, 16 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu ou conclu en première instance, n'a conclu en appel qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait condamné M. X... à paiement, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de saisine de la juridiction de première instance et que l'acte introductif d'instance est effectivement annulé, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appelant a conclu au fond ; que cependant, en l'espèce, la demande d'annulation de l'assignation a été rejetée, qu'il s'ensuit que le jugement est valable et doit, en tant que de besoin, être confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X..., qui s'était expressément réservé de le faire, n'avait pas conclu au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen
Vu les articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'abus de procédure est patent alors qu'il n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun argument sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Garantie AE 16 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garantie AE 16, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une partie (M. X..., l'exposant) de ses demandes en annulation du procès-verbal de signification de l'assignation et de la procédure de première instance et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à un prétendu créancier (la société garantie AE 16) la somme de 89.473 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... excipait de la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation du 22 juillet 2011 mais ne produisait pas cet acte ; que la cour n'était donc pas en mesure de vérifier ses allégations ; que ses demandes étaient dès lors rejetées (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 7) ;
ALORS QU'une partie peut invoquer une pièce qui est dans le débat sans avoir à la produire dès lors qu'est respecté le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce il résultait du dossier de procédure que le procès-verbal de signification de l'assignation du 22 juillet 2011 avait été produit en appel par la partie adverse et correspondait à sa production n° 01, de sorte que, la pièce ayant été versée aux débats et le principe de la contradiction respecté, l'exposant pouvait valablement en invoquer la nullité ; qu'en refusant de statuer sur la demande en nullité pour la raison que le demandeur en nullité de l'assignation n'avait pas produit ledit acte, la cour d'appel a violé les articles 7, 16 et 132 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une partie (M. X..., l'exposant) de ses demandes en annulation du procès-verbal de signification de l'assignation et de la procédure de première instance et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer au prétendu créancier (la société Garantie AE 16) la somme de 89.473 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait de l'article 562 du code de procédure civile que lorsque l'appel tendait à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance et que l'acte introductif d'instance était effectivement annulé, la dévolution s'opérait pour le tout lorsque l'appelant avait conclu au fond ; que cependant, en l'espèce, la demande d'annulation de l'assignation avait été rejetée ; qu'il s'ensuivait que le jugement était valable et devait, en tant que de besoin, être confirmé (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 1 à 3) ;
ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que l'arrêt attaqué a considéré que l'exposant avait demandé de prononcer l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance et avait aussi conclu sur le fond du droit, de sorte qu'il a confirmé le jugement sur le fond ; qu'en se déterminant ainsi quand l'exposant avait seulement demandé que soit prononcée la nullité du jugement pour irrégularité de l'assignation introductive d'instance et s'était réservé de conclure ultérieurement au fond dans le cas où sa demande de nullité serait rejetée, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, dans le cas où il refuse d'annuler l'acte introductif d'instance, le juge n'est pas dispensé d'inviter le demandeur en nullité à conclure au fond ; qu'en statuant directement au fond pour la raison inopérante que la demande d'annulation de l'assignation avait été rejetée, la cour d'appel a violé les articles 562 et 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une partie (M. X..., l'exposant) à une amende civile de 1.000 ¿ et à verser 1.500 ¿ de dommages et intérêts au profit de son adversaire (la société Garantie AE 16) pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant pouvait être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 ¿ sans préjudice de dommages et intérêts qui lui étaient réclamés ; que l'abus de procédure de M. X... était patent puisqu'il n'apportait à l'appui de ses prétentions aucun argument sérieux (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 4 et 5) ;
ALORS QUE, pour prononcer une condamnation pour abus du droit d'ester en justice, le juge doit caractériser la faute commise par le demandeur dans l'exercice de son droit d'agir ; qu'en affirmant que l'abus de procédure de l'exposant était patent pour la raison qu'il n'apportait aucun élément sérieux à l'appui ses prétentions, sans caractériser la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de son droit, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17938
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-17938


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17938
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