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02/07/2015 | FRANCE | N°14-22112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-22112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime dans la nuit du 3 au 4 décembre 2005 d'une agression lui ayant occasionné plusieurs fractures ; que par un jugement définitif du 7 décemb

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime dans la nuit du 3 au 4 décembre 2005 d'une agression lui ayant occasionné plusieurs fractures ; que par un jugement définitif du 7 décembre 2005, un tribunal correctionnel a, sur l'action civile, ordonné l'expertise médicale de la victime ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise en 2008, ce tribunal a, par un jugement rendu sur intérêts civils en 2011, fixé le préjudice subi par l'intéressé à une certaine somme ; que ce dernier a postérieurement saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions de demandes en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt énonce que le jugement du tribunal correctionnel du 7 décembre 2005 a ordonné une expertise médicale de M. X... ; que l'expert a conclu à l'absence d'incapacité de travail subie par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal correctionnel du 7 décembre 2005 invoqué par M. X... déclare l'auteur de l'agression commise sur ce dernier coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l'espèce quarante-cinq jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Me Ricard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes de réparation de son préjudice
AUX MOTIFS QU' :
L'article 706-3 du Code de Procédure Pénale dispose qu'une personne ayant subi un préjudice résultant d'une infraction peut obtenir réparation de son dommage lorsque cette infraction a entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
En l'espèce, le Docteur Y... a conclu à l'absence d'ITT.
Le premier juge a donc considéré à juste titre que cet article n'était pas applicable.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale que "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes:
2° ces faits :
- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une Incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois";
Qu'en l'espèce, Patrice X... ne justifie pas d'une ITT supérieure à un mois: le Docteur Y... commis dans le cadre de la procédure sur intérêts civils concluait à l'absence d'ITT sur le plan professionnel et le requérant ne fournissait ni le certificat médical initial ni d'autres éléments médicaux concernant la durée de l'ITT ALORS QUE les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée et le juge civil ne saurait remettre en question l'existence de l'un des éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce le juge pénal avait retenu que M. X... avait été victime de violences volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, en l'espèce 45 jours, ce qui interdisait aux juridictions civiles de retenir une absence d'incapacité totale de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 706-3 du code de procédure pénale.
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'expertise indiquait seulement à propos de l'incapacité totale de travail : « néant, sans justificatif », ce qui revenait à ne pas conclure expressément à une absence d'incapacité totale de travail, mais seulement à l'absence de justificatif de l'incapacité totale de travail ; qu'en retenant que l'expert concluait à une absence d'incapacité totale de travail, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22112
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-22112


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22112
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