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09/07/2015 | FRANCE | N°14-19870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-19870


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du premier de ces textes, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir c

onscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du premier de ces textes, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié des sociétés de travail temporaire Les Compagnons et Crit (l'employeur), mis à disposition de la société Sodi Sud (l'entreprise utilisatrice) en qualité de monteur tuyauteur, M. X... a été victime, le 25 mai 2005, d'un accident pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur et l'entreprise utilisatrice ;
Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande, l'arrêt retient que l'accident s'est produit, lors de l'exécution d'une opération effectuée par une société tierce, la société Ponticelli, sur le chantier sur lequel travaillait la victime, alors que celle-ci se déplaçait à l'intérieur du chantier, et non pas dans le cadre de l'exécution précise d'un travail ; qu'elle a été blessée par la chute d'une tuyauterie tombée de son support ; que l'arbre des causes fait ressortir que les obligations à la fois de méthode de travail des tuyauteurs et de balisage des opérations, incombant à cette société tierce, n'avaient pas été respectées ; que la conscience du danger par un employeur normalement diligent n'est pas caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du comportement du salarié, et alors qu'il résultait de ses constatations l'absence de respect des méthodes de travail et de balisage par la société extérieure, de sorte que l'entreprise utilisatrice aurait dû avoir conscience du danger résultant du risque encouru par toute personne travaillant sur le chantier et qu'elle n'avait pris aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Crit et Sodi Sud et les condamne à payer M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Samir X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, la Sarl Les compagnons, la Sas Sodi sud et la Sas Crit interim, à son accident du travail du 25 mai 2005,
AUX MOTIFS QU'"il est constant que Samir X..., salarié intérimaire, a été mis à disposition de la société SODI SUD, notamment du 16 mai au 3 juin 2005 afin d'effectuer le montage et le démontage de la tuyauterie sur un chantier à Grenoble ; que le 25 mai 2005, lors de l'exécution d'une opération effectuée par une société tiers, la société PONTICELLI, sur le même chantier, une tuyauterie posée sur un support tombait sur son épaule et le blessait gravement ; Qu'il est constant également que la déclaration d'accident du travail du 25 mai 2005 relate 1« la victime se déplaçait dans l'installation pour aller chercher de l'outillage quand une tuyauterie est tombée sur son épaule et le coude gauche » ; concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui ci ; Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur 1'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée établie si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires, ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à là sécurité renforcée prévue par l'article L 4141-2 du code du travail ; Que cette présomption est toutefois simple, l'employeur pouvant la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable, ne sont pas réunis ; qu'il ressort ainsi du dossier les éléments suivants ; Que tout d'abord, les contrats de détachement établis par la société LES COMPAGNONS auprès de la société SODI SUD, en date des 16 mai et 3 juin 2005, joints au dossier, font apparaître que Samir X... a été affecté à un poste de monteur en tuyauterie ; que ce poste ne présente pas de risque particulier pour la santé ou hi sécurité des salariés, et ne figure pas sur la liste des postes de travail incriminés, prévue par l'article L 231-3-1 (ancien) repris par l'article L 4154-2 du code du travail ; Qu'ensuite, apparait clairement sur les contrats de détachement susvisés, la mention expresse que le poste auquel est affecté le requérant ne figure pas sur cette liste ; Qu'enfin, la simple précision sur ces mêmes contrats, que l'équipement de sécurité obligatoire prévoit un casque et des chaussures, ne saurait suffire à entraîner une qualification de travail à risque ; Qu'il en résulte que la présomption visée ci-dessus sera écartée ; que selon L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et que, selon l'article L 1251-21 du même code, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité du travail ; ainsi, qu'au regard des dispositions de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l'article L 452-1 du même code, à l'entreprise de travail temporaire ; concernant les éléments constitutifs de la faute inexcusable, que l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée, l'entreprise utilisatrice SODI SUD fondant précisément ses démonstrations sur l'absence de conscience du danger ; qu'il a été précisé ci-dessus, que le 25 mai 2005, lors de l'exécution d'une opération effectuée par une société tiers, la société PONTICELL1, sur le même chantier, une tuyauterie tombait de son support, et que la déclaration du travail de Samir X... a relaté : « la victime se déplaçait dans l'installation pour aller chercher de l'outillage quand une tuyauterie est tombée sur son épaule et le coude gauche » ; que le requérant fait état des dispositions de l'article R 4511-1 du code du travail qui prévoit l'obligation, lorsque des travaux sont réalisés à la fois par une entreprise utilisatrice et une entreprise extérieure, de la mise en oeuvre commune d'un plan de prévention ; qu'il rappelle que l'employeur, en coopération avec les organes de l'entreprise tierce., doit se renseigner sur les dangers courus par le salarié, et mettre en oeuvre les mesures propres à préserver ce dernier ; toutefois qu'il ressort d'un compte rendu dressé par une société SPIRAL, en date du 30 niai 2005 et suite à l'accident du 25 mai précédent, qu'un « arbre des causes » a été établi ; Que cet « arbre des causes » fait alors ressortir que les obligations tout à la fois de méthode de travail des tuyauteurs de l'entreprise PONTICELLI, et d'avoir à « baliser sous toute la charge déplacée », le tout incombant à cette tierce entreprise, n'avaient pas été respectées ; Qu'en outre l'accident a eu lieu alors que Samir X... se déplaçait à l'intérieur du chantier, et non pas dans le cadre de l'exécution précise d'un travail ; donc, sur la conscience du danger, qu'il est établi que lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que l'entreprise utilisatrice pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ; sur les mesures de sécurité à prendre, qu'il résulte de ce qui précède que leur analyse est sans objet ; Que superfétatoirement, il peut être ajouté que le requérant avait suivi une formation de sensibilisation générale à la sécurité, dans le cadre d'une session du 24 novembre 2003, et que par ailleurs, le groupement interprofessionnel médico-social l'a déclaré apte à son poste de travail, par fiche de visite en date du 25 janvier 2005 ; Qu'enfin, il n'est pas inintéressant de noter que par correspondance en date du 10 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie sollicitait de la société SODI SUD les coordonnées de la société PONTICELLI, « tiers responsable de l'AT » selon ses écritures ; Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée" (arrêt, p. 4 et 5),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "En l'espèce, Monsieur X... Samir ne verse aucune pièce aux débats de nature à démontrer que le poste qu'il occupait présentait des risques pour la santé et la sécurité ; Le fait de devoir porter un casque et des chaussures de sécurité ne sauraient établir que ce poste présentait des risques particuliers pour la santé ou la sécurité. Par ailleurs, l'accident s'est produit alors que Monsieur X... Samir se déplaçait pour aller chercher de l'outillage et non dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée à savoir monter et démonter de la tuyauterie ; Or, dans le rapport d'accident rédigé, il est rappelé que : « Pendant une opération de prise de cote sur collecteur eau chaude les opérateurs ont manipulé le collecteur pour l'aligner. Le collecteur était posé sur des supports provisoires... Suite à une manipulation le collecteur a tourné sur ses patins, s'est décroché du support provisoire et l'alignage du patin n'était pas suffisant le collecteur et tombé sur l'opérateur qui passé en dessous ». Il s'ensuit que même à supposer que la Société tiers ait commis des erreurs lors de son intervention, cette circonstance ne saurait apporter la démonstration que la SAS SODI SUD ou la CRIT INTERIM avaient ou auraient du avoir conscience du danger de ses salariés en passant sous cette tuyauterie alors qu'il ne peut être reproché à ces sociétés une absence de filet de protection et de balisage des lieux. Dès lors, ne faisant pas la démonstration que ses employeurs ou la société utilisatrice connaissaient ou se devaient de connaitre le danger que couraient ses salariés lors de leurs déplacements sur ce chantier, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir pris des mesures pour protéger leur santé et sécurité" (jugement, p. 4),
1°) ALORS QUE la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité sans avoir bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ;
Que, dans ses écritures d'appel (p. 7), Monsieur Samir X... faisait valoir que s'il avait été affecté à un poste de monteur, il effectuait cependant sa prestation de travail sur un chantier présentant des risques pour sa santé et sa sécurité nécessitant une formation spécifique ;
Que pour écarter la présomption de faute inexcusable, la cour d'appel s'est fondée sur les seules raisons que, d'une part, les contrats de détachement établis par la société Les Compagnons auprès de la société Sodi sud faisaient apparaître que le salarié avait été affecté à un poste de monteur en tuyauterie, poste ne présentant pas de risque particulier pour la santé et la sécurité des salariés, et ne figurant pas sur la liste des postes de travail prévue par l'article L. 4141-2 du code du travail, et que d'autre part, il était mentionné sur les contrats que le poste auquel était affecté le salarié ne figurait pas sur cette liste ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions dans lesquelles Monsieur X... devait effectuer sa prestation de travail sur le chantier spécifique ne présentait pas des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité nécessitant une formation spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4141-2, L. 4154-3 et R. 4141-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'année précédant l'accident, Monsieur X... « avait suivi une formation de sensibilisation générale à la sécurité » ;
Qu'en statuant ainsi, par une affirmation aussi vague que péremptoire, sans préciser la nature, le contenu ni la pertinence de la formation, la cour d'appel n'a nullement constaté que Monsieur X... avait bénéficié la formation renforcée à la sécurité ni qu'il avait bénéficié d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle il était employé, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2, L. 4154-3 du code du travail et L.412-6, L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité ;
Qu'en considérant que « l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité du travail » et que « l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale , à l'entreprise de travail temporaire », la cour d'appel, qui a ainsi écarté la responsabilité de travail temporaire quand celle-ci demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés, a violé les articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident est intervenu lors de l'exécution d'une opération effectuée par une entreprise tiers, la société Ponticelli, et que celle-ci n'avait pas respecté ses obligations « tout à la fois de méthode de travail des tuyauteurs de l'entreprise Ponticelli, et d'avoir à « baliser sous toute la charge déplacée » », rendant ainsi l'accident prévisible ; que, ce faisant, l'entreprise utilisatrice avait nécessairement conscience du danger qu'elle faisait courir à ses salariés et intérimaires en les laissant oeuvrer alors qu'il y avait un risque dû à l'inconscience de l'entreprise tiers ;
Qu'en considérant que l'entreprise utilisatrice pouvait ne pas avoir conscience du danger, la cour d'appel a encore violé les articles L. 412-6, L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... rappelait que, lorsque des travaux sont réalisés à la fois par une entreprise utilisatrice et une entreprise extérieure, les dispositions des articles R. 5411-1 et suivants du code du travail exigeaient la mise en oeuvre commune d'un plan de prévention, et que l'employeur, en coopération avec les organes de l'entreprise tierce, devait se renseigner sur les dangers courus par le salarié, et mettre en oeuvre les mesures propres à préserver ce dernier (cf. arrêt, p. 5, § 4) ;
Qu'en ne recherchant pas si l'employeur ou l'entreprise utilisatrice avaient rempli leurs obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 412-6, L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19870
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-19870


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19870
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