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09/09/2015 | FRANCE | N°14-19884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-19884


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Nouméa a statué sur le fond après que le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Qu'en procédant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne lui avait pas été déférée dans le délai de quinze jours à compter

de sa date, de sorte qu'elle ne pouvait plus être remise en cause, la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Nouméa a statué sur le fond après que le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Qu'en procédant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne lui avait pas été déférée dans le délai de quinze jours à compter de sa date, de sorte qu'elle ne pouvait plus être remise en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu sur les autres griefs des moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le curateur de la succession vacante d'Alain X... aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le curateur de la succession vacante d'Alain X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'instance n'était pas éteinte et débouté au contraire Mme Y... de sa demande tendant à faire constater que l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 25 mai 2011 ayant constaté l'extinction de l'instance et dessaisi la cour, était définitive ;
AUX MOTIFS QUE M. Alain X..., né le 08 août 1955 à Kone, est décédé à Nouméa le 1er mars 2011 ; que c'est par un courrier daté du 26 avril 2011, adressé à la Cour, que Mme Dany Y...a informé la juridiction de ce décès ; que, le 25 mai 2011, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure, au visa de l'appel interjeté le 4 novembre 2008 par Mme Dany Y..., du certificat de décès de M. Alain X... et de l'article 384 du code de procédure civile, a rendu une ordonnance de dessaisissement constatant l'extinction de l'instance ; que Mme Dany Y...soutient que cette décision est désormais définitive ; qu'aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie ; qu'aux termes de'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ; qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de requête ; que l'article 376 du code de procédure civile précise que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ; qu'aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en-dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; qu'en l'espèce, la présente action en liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux Alain X... et Dany Y...présente un caractère indéniablement patrimonial, ce qui en fait une action transmissible au sens de l'article 384 du code de procédure civile susvisé ; qu'il s'ensuit que c'est par erreur que le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 25 mai 2011, constaté l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement ; qu'en outre, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 910-14 du code de procédure civile, les ordonnances du magistrat chargé de la mise en état n'ont pas, au principal, autorité de la chose jugée ; qu'enfin, il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, les ordonnances du magistrat chargé de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'au vu des développements qui précèdent, il apparaît que l'ordonnance rendue le 25 mai 2011 par le magistrat chargé de la mise en état est certes devenue définitive mais qu'elle ne s'impose pas à la Cour, d'une part, au motif qu'elle a été rendue sur un fondement juridique erroné dans la mesure où suite au décès de M. Alain X..., il convenait de constater l'interruption de l'instance en application de l'article 370 du code de procédure civile et non son extinction sur le fondement de l'article 384 du même code et que, d'autre part, cette ordonnance n'a pas autorité de la chose jugée au principal ; (¿) ; qu'il s'ensuit que l'action en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Alain X... et Dany Y...n'est pas éteinte et que la Cour est donc en mesure de la juger ; que le moyen tiré de la prétendue extinction de l'instance sera donc rejeté comme mal fondé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les ordonnances du magistrat de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, notamment lorsqu'elles constatent son extinction ; que, faute d'avoir été déférées à la Cour d'appel dans le délai imparti, elles revêtent un caractère définitif et ne peuvent plus être remises en cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté que l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 25 mai 2011 ayant constaté l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement était « devenue définitive », mais qui a refusé de lui faire produire effet quant à l'extinction de l'instance d'appel et à son propre dessaisissement aux motifs inopérants que cette ordonnance aurait été rendue « par erreur » et n'aurait pas eu autorité de chose jugée au principal et au motif erroné que cette décision n'était susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond, a violé l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et l'article 1351 du code civil par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait Mme Y... dans ses conclusions d'appel si, faute de lui avoir été déférée dans le délai de 15 jours à compter de sa date imparti par l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la décision de dessaisissement du Conseiller de la mise en état ayant constaté l'extinction de l'instance ne pouvait plus être remise en cause, en sorte que l'instance d'appel était éteinte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le montant de la récompense mise à la charge de Mme Dany Y...à la succession de M. Alain X... à la somme de 18 832 625 FCFP ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1467 du Code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ; qu'il y a lieu ensuite de liquider de la masse commune, active et passive ; qu'au terme de cette longue procédure, il convient de déterminer les éléments qui permettront au Notaire à Nouméa, désigné à cette fin, de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Alain X... et Mme Dany Y...; que, pour y parvenir, il convient de prendre en compte les décisions prises par la Cour dans ses précédents arrêts des 22 octobre 2009 et 15 novembre 2010 et les conclusions des rapports d'expertise ; qu'aux termes de l'article 1468 du Code civil, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté ; qu'aux termes de l'article 1469 du Code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; qu'en ce qui concerne les dépenses d'acquisition, comme c'est le cas en l'espèce, la jurisprudence de la Cour de Cassation assimile le remboursement de l'emprunt au paiement du prix ; qu'ainsi, elle considère que doit être évaluée au montant du profit subsistant la récompense due à la communauté pour le paiement des mensualités d'un emprunt contracté pour financer l'acquisition d'un immeuble, dès lors que le remboursement du prêt a été réglé au cours du régime matrimonial et au moyen de deniers communs ; que tel est bien le cas en l'espèce puisqu'il est désormais établi que le terrain de 97 hectares, situé au lieu dit La Ouenghi, dans la commune de Boulouparis, a été acquis en 1994 par Mme Dany Y...pour le prix global de 8 700 000 francs CFP (7 500 000 + 1 200 000) et qu'il a été financé pour partie par des fonds propres de l'épouse et pour partie par des fonds de la communauté ; que, sur ce point, la Cour retiendra les conclusions de l'expert M. Gérard Z..., lesquelles reposent sur les indications portées dans l'acte notarié, à savoir que Mme Dany Y...a réglé la somme de 4 500 000 francs CFP à l'aide de ses deniers personnels, soit à hauteur de 58 %, et la communauté la somme de 4 200 000 francs CFP, soit 42 % ; qu'il s'ensuit que la récompense due à Alain X... représente 21 % de la valeur dudit terrain ; qu'il est établi qu'après avoir obtenu l'autorisation de procéder. à une division parcellaire de ce terrain, Mme Dany Y...en a vendu une première partie en 2007, soit 35 hectares, pour le prix de 37 000 000 francs CFP et une seconde partie en 2011, soit 62 ou 63 hectares, pour le prix de 63 000 000 francs CFP ; qu'au total, le produit de ces deux ventes représente une somme totale de 110 000 000 francs CFP ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour retenir les chiffres lors de ces deux prix de vente comme valeur des dits terrains, sauf à déduire la valeur estimée des constructions y édifiées ; qu'en ce qui concerne la maison et les constructions édifiées sur la seconde partie du terrain de La Ouenghi, il résulte des conclusions de l'expert M. Jean-Michel A...que les travaux ont également été financés pour partie par des fonds propres de l'épouse et pour partie par des fonds de la communauté ; que, sur ce point, la Cour retiendra les conclusions de l'expert selon lesquelles Mme Dany Y...a réglé la somme de 3 047 616 francs CFP à l'aide de ses deniers personnels et la communauté la somme de 1 909 956 francs CFP, soit un coût total de 4 957 572 francs CFP ; que la part financée par Mme Dany Y...représente donc 61, 47 % et celle de la communauté 38, 53 % ; qu'il s'ensuit que la récompense due à M. Alain X... représente 19, 265 % ; que la Cour retiendra également les estimations de l'expert, tant en ce qui concerne la valeur de ces constructions, soit 7 500 000 francs CFP que sa valeur locative au regard de l'indemnité d'occupation due par M. Alain X..., soit 70 000 francs CFP par mois et 1 190 000 francs CFP sur la période considérée (17 mois) ; qu'en ce qui concerne les biens mobiliers, la Cour retiendra également les estimations de l'expert Mme Anne B... 11 avril 2011, selon lesquelles les biens communs prélevés par chaque époux sont de 260 000 francs CFP en ce qui concerne Mme Dany Y...et de 2 764 500 francs CFP en ce qui concerne M. Alain X..., soit une masse des biens communs restant à partager de 2 114 500 francs CFP ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la récompense due par Mme Dany Y...à la succession de M. Alain X... se décompose de la manière suivante : * pour la première partie du terrain (lot n° 49) estimée à 38 000 000 francs CFP : 38 000 000 francs CFP x 21 % = 7 980 000 francs CFP, *pour la seconde partie du terrain (lot n° 48) estimée à 63 000 000 francs CFP diminuée de la valeur des constructions soit 63 000 000 francs CFP-7 500 000 francs CFP = 55 500 000 francs CFP x 21 % = 11 655 000 francs CFP, * pour la maison et les constructions annexes, estimés à 7 500 000 francs CFP x19, 265 % = 1 444 875 francs CFP, soit un total 21 079 875 francs CFP ; qu'au résultat ainsi obtenu il convient de déduire la somme de 1 190 000 francs CFP représentant l'indemnité d'occupation de la maison située à La Ouenghi due par M. Alain X... (solde = 19 889 875) ainsi que celle de 1 057 250 francs CFP au titre de la moitié de la masse des biens mobiliers restant à partager, soit une créance en faveur de la succession de M. Alain X... de 18 832 625 francs CFP ; qu'au vu des développements qui précèdent, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de la récompense due par Mme Dany Y...à la succession de M. Alain X... à la somme de 18 832 625 francs CFP ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce où Mme Y... faisait valoir à titre infiniment subsidiaire dans ses conclusions d'appel que, pour le cas où par extraordinaire la Cour d'appel ne déclarerait pas l'instance éteinte en vertu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2011, il conviendrait de l'autoriser à conclure sur le fond, d'autant que les demandes présentées par le curateur à la succession d'Alain X... se fondaient sur un calcul de pourcentage erroné et que les deux précédents arrêts de la Cour d'appel en date des 22 octobre 2009 et 15 novembre 2010 confirmaient bien que les biens immobiliers en cause lui appartenaient en propre, la Cour d'appel ne pouvait passer outre à cette demande d'autorisation à conclure au fond, sans méconnaître les exigences d'un débat contradictoire loyal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel devait s'expliquer sur la demande circonstanciée de Mme Y... sollicitant l'autorisation de conclure au fond et préciser au moins les raisons du rejet de cette demande ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19884
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure civile - Procédure - Conseiller de la mise en état - Ordonnance constatant l'extinction de l'instance - Recours - Délai - Inobservation - Effet

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure civile - Appel - Délai - Inobservation - Ordonnance du conseiller de la mise en état constatant l'extinction de l'instance - Effet

La constatation de l'extinction de l'instance par une ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut plus être remise en cause devant la cour d'appel, dès lors que ladite ordonnance n'a pas été déférée à cette juridiction dans le délai de quinze jours à compter de sa date, imparti à l'article 914 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie


Références :

article 914, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

article 1015 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-19884, Bull. civ. 2016, n° 835, 1re Civ., n° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, 1re Civ., n° 149

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19884
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